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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 18 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00046 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNXS
MINUTE N° :26/00132
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAUBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
La [Localité 1] a donné à bail à Madame [D] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] selon contrat du 04 novembre 2024, moyennant un loyer mensuel de 538,60 euros, charges comprises.
La bailleresse a adressé à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 31 juillet 2025, pour la somme en principal de 1.132,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 Délivré à « Personne », la [Localité 1] a fait assigner Madame [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Benoît de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [U] des lieux loués, ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est;
[D] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1797 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges, jusqu’à justification de libération totale des lieux et de la remise des clefs ;
— autoriser la [Localité 1] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais de la locatire et à ses risques et périls;
— sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la [Localité 1] informe le tribunal que Madame [D] [U] a quitté le logement. Aussi, elle maintient uniquement sa demande de condamnation au paiement des loyers et charges, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la condamnation au paiement au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
Bien que régulièrement convoqueé par acte de commissaire de justice signifié le 13 janvier 2026 Délivré à « Personne », Madame [D] [U] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [D] [U] étant non comparante lors de l’audience du 16 mars 2026, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La [Localité 1] produit un décompte démontrant que Madame [D] [U] était débitrice, après soustraction des frais de poursuite, de la somme de 1.853,56 euros à la date du 16 mars 2026.
Madame [D] [U], non comparante à l’audience, n’a transmis aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à [Localité 1] la somme de 1.853,56 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 16 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la [Localité 1], Madame [D] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance,.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [U] à verser à la SEDRE la somme de 1.853,56 euros au titre des loyers, charges avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
CONDAMNE Madame [D] à verser à une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [D] [U] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fahranaz JETHA, juge des contentieux de la protection, et par Madame Maureen ETALE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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