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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01146 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6AC
N° MINUTE 26/00386
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
Monsieur [U] [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Contentieux URSSAF
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [G], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 22 novembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [U] [H] [J], après mise en demeure décernée à la caisse le 12 juin 2024 de lui transmettre tous les éventuels actes interruptifs de prescription pour les cotisations antérieures à l’année 2019, aux fins de contestation, de la « relance pour paiement de dettes », d’un montant total de 247.503 euros, datée du 14 mars 2024, adressée par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle Monsieur [U] [H] [J], représenté par avocat, et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 21 novembre 2024 et du 6 novembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Il est sollicité, à titre principal, la condamnation de la caisse à justifier du calcul des cotisations présentes au relevé de synthèse du 14 mars 2024, et à défaut l’annulation des sommes en litige, à titre subsidiaire la révision du montant des cotisations en fonction de la réalité des revenus du cotisant pour les années non prescrites, et en tout état de cause, la prescription des sommes réclamées au titre des exercices antérieurs à 2020.
Sur la fin de non-recevoir :
La caisse soulève, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, une fin de non-recevoir au motif que la réclamation en litige n’était pas recevable devant la commission de recours amiable, à laquelle il n’appartient en effet pas de se prononcer sur une contestation d’un relevé d’écritures comptables.
Le cotisant conclut à la recevabilité de son recours, au visa des articles R. 142-1 et L. 142-4, 2°, du code de la sécurité sociale en faisant valoir que « la mise en demeure relative à un litige lié au recouvrement des cotisations étant restée sans réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par la [1] le 12 juin 2024 (reçue le 19 juin 2024), elle sera considérée comme une décision implicite de rejet de la [1] de transmettre les éléments sollicités et de mettre à jour le compte du cotisant ».
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Aux termes de l’article L. 142-4, alinéa premier, du même code, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article L. 142-1, 2°, « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs […] Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1. »
Aux termes de l’article L. 244-2, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Aux termes de l’article R. 133-3, premier alinéa, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
En l’espèce, selon les productions, le requérant a d’abord contesté, par courrier du 12 juin 2024 adressé à la caisse, le montant des dettes figurant sur son espace personnel motif pris de la prescription des cotisations antérieures à l’année 2019, en mettant l’organisme en demeure de lui transmettre les éventuels actes interruptifs de prescription, puis, en l’absence de réponse de l’organisme, a adressé cette même contestation à la commission de recours amiable.
Force est de constater cependant, avec la caisse, qu’une relance aux fins de paiement ne peut pas être sérieusement considérée comme une décision de l’organisme de sécurité sociale susceptible d’être soumise à la commission de recours amiable avant de l’être le cas échéant à ce tribunal, s’agissant d’un simple courrier préalable à la procédure de recouvrement/redressement de cotisations qui s’ouvre avec l’envoi d’une mise en demeure. La même analyse s’applique a fortiori pour le montant des cotisations figurant sur l’espace personnel en ligne du cotisant.
Par suite, en l’absence de décision de la caisse, le présent recours est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [U] [H] [J], qui perd son procès, sera condamné aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. La solution apportée au litige commande de rejeter sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [U] [H] [J] irrecevable en son recours ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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