Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 N°: 26/00147
N° RG 25/00523 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDLS
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
DEMANDERESSE
Mme [U] [D] [S] veuve [J]
née le 21 Avril 1948 à [Localité 1] (75)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc DUFOUR de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] pris en son syndic PEAK IMMO (ou PEAK DEVELOPPEMENT) dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par PEAK IMMO sis [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Expédition(s) délivrée(s) le 21/04/26
à
— Me DUFOUR
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2022, [U] [S] veuve [J] a chuté dans l’escalier de l’immeuble “[Adresse 6]” sis [Adresse 7] à [Localité 2] où elle rendait visite à une amie.
Hospitalisée en urgence, [U] [S] a subi des fractures de la malléole, la pose d’un plâtre en premiers soins et un déplacement en fauteuil roulant.
L’assurance protection juridique de [U] [S] a saisi les syndics de la copropriété. Aucun n’a estimé être responsable.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, [U] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” (le SDC) devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de ces préjudices.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [U] [S] sollicite du tribunal, au visa de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qu’il :
— déclare le SDC responsable de l’accident survenu le 1er mars 2022 dans les parties communes de la copropriété,
— condamne le SDC à lui payer les sommes de :
* 1875 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3500 euros au titre des souffrances endurées,
* 975 euros au titre de l’aide par tierce personne,
* 2000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— condamne le SDC à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision,
— condamne le SDC aux dépens.
Le SDC n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le SDC a été assigné à son siège, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de [U] [S] s’élève à un montant total de 8350 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la responsabilité du SDC
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile, lequel établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété, a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes, et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, [U] [S] soutient avoir eu un accident le 1er mars 2022 dans les parties communes et notamment le hall d’entrée de l’immeuble “[Adresse 8], en raison de l’absence de leur entretien puisque non éclairés, et sollicite que le SDC de la copropriété soit déclaré responsable de ses préjudice subis subséquents à sa chute.
À l’appui, la demanderesse fournit deux attestations de témoins et le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble litigieux du 6 juillet 2023.
Il y a lieu de relever que :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires (pièce n°2) ne fait aucune mention de l’accident allégué par la demanderesse, ni même de problèmes d’éclairage des parties communes ou d’une éventuelle action engagée par [U] [S] en réparation de préjudice,
— l’attestation établie par [F] [A] (pièce n°5), mentionnant avoir vu que la demanderesse avait chuté dans les escaliers et était secouru par M. [O], ne présente qu’une valeur probante limitée, d’une part parce que l’auteure de ce témoignage est une amie de [U] [S], d’autre part parce qu’il peut y avoir un doute quant à sa véracité et notamment sur son observation de la chute en l’absence de luminosité telle qu’alléguée par la demanderesse,
— l’attestation établie par M. [O] (pièce n°4), mentionnant avoir porté secours à [U] [S] après sa chute, revêt également une valeur probante limitée, d’une part parce que cette attestation n’est pas établie dans les formes prescrites par la loi, d’autre part parce qu’elle n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité permettant de certifier son authenticité.
En outre, toutes les autres pièces produites par [U] [S] sont soit de son fait (courrier, photographie non authentifiée des lieux) soit fondées sur ses seules déclarations (courriers et échanges de courriers électroniques entre assureurs et syndic), qui n’établissent pas objectivement l’existence matérielle de l’accident, d’autant qu’une partie à l’instance ne peut se créer de titre à elle-même.
Enfin, aucune pièce objective permettant de corroborer les allégations de la demanderesse, notamment un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice s’agissant de la défectuosité de la marche d’escalier litigieuse ou l’absence de fonctionnement des mobiliers luminaires extérieurs, n’est versée aux débats.
Par conséquent, il en résulte que l’existence de l’accident du 1er mars 2022 allégué par [U] [S] n’est pas suffisamment établie pour permettre l’engagement de responsabilité du SDC de l’immeuble “[Adresse 6]”.
En conséquence, [U] [S] sera déboutée de sa demande en réparation de préjudices subséquents audit accident.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [U] [S] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [U] [S] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE [U] [S] de ses demandes ;
CONDAMNE [U] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Ordures ménagères ·
- Provision
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Mentions légales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mobilité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Technique ·
- Consignation ·
- Expert judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Assureur
- Plateforme ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Caducité ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Fourniture ·
- Données médicales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Frais professionnels ·
- Véhicule ·
- Avantage en nature ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Maroc ·
- Immatriculation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juridiction ·
- Hors de cause
- Bretagne ·
- Avis ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Affection ·
- Charges ·
- Droite ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résolution
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Carrière ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.