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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 29 avr. 2026, n° 24/05390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 24/05390 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQ6D
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
29 Avril 2026
Affaire :
Mme [B] [V]
C/
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Sandrine RODRIGUES – 1197
Monsieur le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 29 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 27 Novembre 2025,
Après rapport de Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
née le 17 Septembre 2005 à [Localité 2] (MACEDOINE),
domiciliée : [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-007172 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[B] [V] se dit née le 17 septembre 2005 à [Localité 2] (Macédoine).
Le 2 août 2023, [B] [V] a souscrit, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Par décision du 2novembre 2023, le directeur des Services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, motif pris du défaut de placement à l’aide sociale à l’enfance, le placement au foyer [Adresse 3] prononcé par le juge des enfants ne pouvant être considéré comme un placement à l’aide sociale à l’enfance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juillet 2024, [B] [V] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de dire que [B] [V] est de nationalité française depuis la souscription de la déclaration de nationalité française.
Dans son assignation, valant conclusions, [B] [V] sollicite du tribunal de :
RECEVOIR Madame [B] [V] en son action et la dire bien fondée
CONSTATER que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité de Madame [B] [V] souscrite le 2 août 2023
CONDAMNER l’Etat à verser la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil, distraits directement au profit de Me Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative a l’aide juridictionnelle.
STATUER ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, [B] [V] fait valoir, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil que :
— Elle justifie avoir été confiée au moins trois ans au service de l’aide sociale à l’enfance en ce qu’elle a été placée pour une durée d’un an, le 18 décembre 2019, par le juge des enfants (pièce 3) ; que ce placement a été renouvelé par le juge des enfants le 15 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 (pièce 4), puis à nouveau par décision du juge des enfants du 8 décembre 2021, jusqu’au 31 décembre 2022, cette fois expressément à l’aide sociale à l’enfance tout en étant maintenue au foyer [Adresse 3] (pièce 5) ; qu’enfin, ce placement à l’aide sociale à l’enfance a été renouvelé par le juge des enfants le 21 novembre 2022 jusqu’à sa majorité le 17 septembre 2023 (pièce 6) ; elle précise que le placement direct par le juge des enfants auprès d’une MECS doit être assimilé à un placement ASE au sens de l’article 375 du code civil, la MECS ayant en outre reçu un agrément de l’ASE ; elle ajoute que pendant le placement direct à [Adresse 4] [Localité 3], le juge des enfants avait confié à l’ASE une mesure éducative en milieu ouvert ; elle indique que la jurisprudence veille à ne pas opérer de distinction entre les enfants pris en charge institutionnellement, afin de préserver leur égalité devant la loi ;
— Elle justifie d’un état civil certain et non contesté.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 février 2025, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter Mme [B] [V] de ses demandes ;
— dire que Mme [B] [V], se disant née le 17 septembre 2005 à [Localité 2] (Macédoine), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de [B] [V], le procureur de la République fait valoir que :
— l’intéressée ne produit aucune pièce pour justifier de son identité, alors que la production d’un justificatif d’identité est requise par l’article 16- 2° du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité ; il précise que la production d’une photo d’identité ou d’actes de l’état civil est insuffisante (voir articles 9 et 13 du décret précité, pièce du MP n°1) ;
— l’intéressée ne justifie pas de trois années de placement ininterrompu auprès des services de l’ASE, en ce que, d’une part, avant le 31 décembre 2021, elle n’était pas confiée à l’ASE mais directement au [Adresse 5] [Adresse 3] et, d’autre part, que le jugement en date du 21 novembre 2022 indique que la prise en charge par l’ASE s’est arrêtée le 17 septembre 2023 et la déclaration de nationalité a été souscrite le 2 août 2023 ;
— l’extrait de naissance délivré le 25 juillet 2023 n’est pas accompagné d’une traduction par un expert assermenté près une cour d’appel ;
— cet acte n’est qu’un extrait, et non une copie intégrale, qui a seule force probante, conformément aux articles 9 et 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité ;
— cet acte n’est pas conforme à la loi macédonienne, plus particulièrement à l’article 4 de la loi n°14-20 applicable à compter du 1er janvier 2010 relative à l’état civil afférente au registre principal des naissances et aux articles 6, 7 et 22 afférents aux délais et modalités de déclaration de naissance (pièce MP n°6); il relève à cet égard que l’acte ne mentionne ni le lieu de naissance des parents, ni leur adresse complète, ni leur origine ethnique, ni leur nationalité, ni leur numéro maître, ni la reconnaissance de paternité ou l’établissement de la paternité ou de la maternité, qui pour certaines sont des mentions substantielles au sens du droit français (pièce MP n°11) ; il ajoute que l’acte ne mentionne aucun élément relatif au déclarant (nom, âge, domicile, profession), s’agissant de mentions substantielles qui confèrent à l’acte sa qualification même d’acte de l’état civil (pièces MP 8 et 10).
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 novembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 18 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 29 avril 2026, pour être rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française :
En application de l’article 29-3 du code civil toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a la qualité de Français.
Sur le fondement de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve appartient à [B] [V], dont la nationalité est en cause.
En l’espèce, [B] [V] a souscrit le 2 août 2023, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, une déclaration d’acquisition de la nationalité française.
Selon l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d’une déclaration de nationalité s’apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l’espèce le 2 août 2023.
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’action et le caractère régulier de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 29-2 du code civil, n’est pas contestée par le ministère public.
L’article 21-12 du code civil prévoit la possibilité de réclamer la nationalité française pour l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Sur les pièces produites au soutien de la demande
L’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française dispose, dans sa version en vigueur depuis le 6 février 2023, que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française prévoit par ailleurs que, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit, notamment :
1° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
4° Lorsqu’il est un enfant recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ou, à défaut, que le recueillant de nationalité française a sa résidence habituelle à l’étranger ;
— un document officiel d’identité du recueillant ;
— tous documents mentionnés à l’article 11 établissant la qualité de Français du recueillant depuis au moins trois années à la date de la souscription de la déclaration ;
— la décision de justice ordonnant le recueil ;
— tous documents justifiant que le déclarant est élevé par le recueillant depuis au moins trois années;
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l’enfance :
— tous documents justifiant qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années.
Dans le cadre de la présente instance, [B] [V] produit, sur son état civil, une photocopie d’extrait d’acte de naissance délivré par le service de l’état civil de [Localité 2] le 25 juillet 2023, accompagné d’une traduction.
[B] [V] ne produit ainsi qu’un extrait d’acte de naissance daté du 25 juillet 2023, et non une copie intégrale d’acte de naissance telle qu’exigée par l’article 9 du décret précité.
Au surplus, il s’agit d’une photocopie couleur recto-verso, dont le verso n’est de surcroît pas traduit.
En outre, il convient de relever que l’extrait d’acte de naissance n’est pas traduit par un traducteur assermenté, la traduction étant revêtue d’un cachet « [X] [L] [E] expert traductrice interprète » qui ne précise pas en quoi ce traducteur est agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou macédoniennes, tel qu’exigé par l’article 9 du décret précité.
Aucune valeur probante ne pouvant être accordée à l’extrait d’acte de naissance produit, l’acte d’état civil dont se prévaut [B] [V] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, [B] [V] ne produit pas non plus de document d’identité officiel, tel qu’exigé par l’article 9 du décret précité.
[B] [V] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites sont dépourvues de force probante pour établir de manière certaine l’état civil de [B] [V], qui ne peut ainsi pas se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [B] [V], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître RODRIGUES.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de débouter Maître RODRIGUES, avocat de [B] [V], de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après avis donné conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 août 2023 par [B] [V] ;
DIT que [B] [V] se disant née le 17 septembre 2005 à [Localité 2] (Macédoine) n’est pas française ;
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée ;
CONDAMNE [B] [V] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, sans préjudice de la faculté de distraction au profit de Maître RODRIGUES ;
REJETTE la demande de Maître RODRIGUES avocat de [B] [V], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme LE BOULICAUT, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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