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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 1 ], LA SOCIÉTÉ RUNIMMO GESTION c/ S.A.S. GIR GERER IMMOBILIER |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMIP
NAC : 71H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 1] représenté par LA SOCIÉTÉ RUNIMMO GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 839 323 466
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. GIR GERER IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 809 144 843
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître [N], Maître [S] et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son Syndic, la société RUNIMMO GESTION a fait assigner la société GIR GERER IMMOBILIER devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de : se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux, situés [Adresse 6], en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications, constater et décrire les désordres invoqués par 1e requérant tels que décrits dans le rapport de Monsieur [D] [Y] en date du 7 février 2024,indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés et les chiffrer,donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis par le requérant et restant à subir jusqu’à la réalisation des travaux,dresser tout rapport et en cas de nécessite de mesure urgente, déposer un pré-rapport en décrivant lesdites mesures et en proposant un chiffrage de travaux à réaliser
CONDAMNER la société GERER IMMOBILIER à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de1'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société GIR GERER IMMOBILIER n’était pas représentée mais a, en cours de délibéré, par voie de conclusions, sollicité une réouverture des débats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 mars 2026, la société GIR GERER IMMOBILIER demande à la juridiction de :
A titre principal
REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],le CONDAMNER à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire,
LIMITER l’étendue de la mission de l’expert comme suit : Se faire remettre tous documents utiles,Préciser, parmi les constats effectués par Monsieur [L], ce qui constitue réellement des désordres, Dès la première réunion d’expertise, établir la liste des intervenants au chantier susceptibles d’engager leur responsabilité, afin d’en permettre la mise en cause,Fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer, pour chaque désordre, leur nature et les responsabilités encourues, avec indication, en cas de coresponsabilité, de la part de responsabilité de chaque coresponsable.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est inutile d’ordonner une expertise à laquelle les constructeurs susceptibles d’engager leur responsabilité ne seraient pas présents.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] renouvelle l’ensemble de ses demandes.
A l’issue de l’audience du 26 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du défendeur, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de se préoccuper des relations unissant l’ensemble des intervenants et les responsabilités susceptibles d’être encourues par chacun d’entre eux.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de limiter la mission de l’expert qui sera en revanche complétée par les quelques points proposés par le défendeur.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Madame [U] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion ;
[Adresse 7]
[Localité 5]
0693 83 65 83
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,se rendre sur les lieux, situés [Adresse 6], en présence de toutes les parties intéressées pour recueillir leurs explications, constater et décrire les désordres invoqués par le requérant tels que décrits dans le rapport de Monsieur [D] [Y] en date du 7 février 2024, dès la première réunion d’expertise, établir la liste des intervenants au chantier susceptibles d’engager leur responsabilité, afin d’en permettre la mise en cause,indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés et les chiffrer,donner un avis sur l’ensemble des préjudices subis par le requérant et restant à subir jusqu’à la réalisation des travaux,dresser tout rapport et en cas de nécessite de mesure urgente, déposer un pré-rapport en décrivant lesdites mesures et en proposant un chiffrage de travaux à réaliserfournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer, pour chaque désordre, leur nature et les responsabilités encourues, avec indication, en cas de coresponsabilité, de la part de responsabilité de chaque coresponsable.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 28 mai 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS – REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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