Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 25/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00415 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKAK
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [K] [I] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [E] [B] [F], entrepreneur individuel de l’enseigne KGB MOTORSPORTS, ayant pour numéro de SIREN 901 486 886
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. TURBO DEPOT, ayant pour numéro SIREN 827 599 168
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Copie exécutoire à Maître MALET, Maître MOREL et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [I], épouse [Y] a fait l’acquisition auprès des Etablissements Automobiles Réunion, le 31 juillet 2017, d’un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane IV, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 22.500 €.
Mis en circulation le 25 août 2016, le véhicule affichait alors un kilométrage de 20.000 km.
Madame [K] [Y] a constaté une perte de puissance accompagnée d’émission de fumée blanche et de claquements le 1er juillet 2021, date à partir de laquelle son véhicule a été immobilisé, jusqu’au 23 septembre 2022, à la suite de la casse du turbo.
Trois jours après avoir récupéré son véhicule après réparation du turbo par les soins de la société KGB Motorsports, Madame [Y] a constaté que son véhicule était de nouveau en panne.
Une première réunion d’expertise a été organisée le 28 décembre 2022. Le cabinet IDEA a conclu le 10 janvier 2023 que l’origine de la panne était une mauvaise remise en état du turbo par le vendeur de la pièce, soit la société Turbo Dépôt. Une seconde expertise a conduit le cabinet « Expertise et Conseils » à formuler des « réserves » quant au montage opéré par KGB Motorsports.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, Madame [K] [I] épouse [Y] a fait assigner Monsieur [E] [F], gérant de la société KGB Motorsports, et la société TURBO DEPOT devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule,se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment contractuels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission, au vu des pièces transmises et notamment des différents rapports d’expertise amiable, réaliser le diagnostic de la panne sur pièces, constater et décrire précisément les désordres existants et ceux découverts lors des opérations d’expertise,dire si les désordres subis par le véhicule résultent d’un défaut de conception du turbo ou d’un défaut de montage dudit turbo ou de tout autre cause ayant causé la casse du turbo, déterminer les travaux qui ont été rendus nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer en vue d’une indemnisation demandée ultérieurement par Madame [Y], évaluer tous les postes de préjudices annexes subis par Madame [Y] notamment au titre des réparations, des remorquages, de l’immobilisation et de la perte de jouissance du bien, donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités, soumettre un pré-rapport aux parties, répondre aux dire des parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 17 février 2026, Madame [K] [I] épouse [Y] maintient sa demande d’expertise, sans la modifier, et ajoute à ses prétentions une demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2026, Monsieur [E] [F] demande à la juridiction de débouter Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il soutient que Madame [Y] « tente d’inventer une histoire cousue de fils blancs afin d’étayer sa thèse des plus fantaisiste » et « ne justifie d’aucun élément factuel précis, objectif et circonstancié de nature à caractériser l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ».
A l’audience du 18 décembre 2025, la société TURBO DEPOT, citée à étude le 30 octobre 2025, n’était pas représentée et elle ne l’était pas plus aux audiences ultérieures. A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats et notamment les rapports d’expertises d’ores et déjà diligentées suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Madame [K] [I], épouse [Y], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [A] [X], expert non inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion, qui prêtera préalablement serment ;
[X] [A]
06 93 82 02 43
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule,se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment contractuels et techniques nécessaires à l’accomplissement de sa mission, au vu des pièces transmises et notamment des différents rapports d’expertise amiable, réaliser le diagnostic de la panne sur pièces, constater et décrire précisément les désordres existants et ceux découverts lors des opérations d’expertise,dire si les désordres subis par le véhicule résultent d’un défaut de conception du turbo ou d’un défaut de montage dudit turbo ou de tout autre cause ayant causé la casse du turbo, déterminer les travaux qui ont été rendus nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et les chiffrer en vue d’une indemnisation demandée ultérieurement par Madame [Y], évaluer tous les postes de préjudices annexes subis par Madame [Y] notamment au titre des réparations, des remorquages, de l’immobilisation et de la perte de jouissance du bien, donner tous les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités, faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [K] [I], épouse [Y] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS – REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [K] [I], épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Bail ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Italie ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Adjudication ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Valeur ·
- Obligation ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Emprunt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Construction ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Compagnie d'assurances ·
- Tierce personne ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Dépense ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.