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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 8 juin 2026, n° 25/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/02587 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A2S
AFFAIRE : M. [P] [Y] (Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN)
C/ [Localité 2] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle [F]
Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
— la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN
—
—
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1] /73
Représenté par Maître Emmanuel HEFTMAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT EMMANUEL HEFTMAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2] [Localité 3], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante
Mutuelle [F], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2023, M. [P] [Y] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, la société ABEILLE Assurances, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a procédé au versement d’une provision de 800 euros et a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [R].
L’expert a rendu son rapport le 26 avril 2024.
Par courrier du 12 juin 2024, la société ABEILLE Assurances a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [P] [Y] d’un montant de 5 702,50 euros, déduction faite de la provision de 800 euros.
Puis par courrier du 17 juillet 2025, la société ABEILLE Assurances a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [P] [Y] d’un montant de 6 052,50 euros, déduction faite de la provision de 800 euros.
Par actes de commissaire de justice du 26 février 2025, M. [P] [Y] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône et de la Mutuelle [F], devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— dire que son droit à indemnisation est entier,
— liquider son préjudice de la manière suivante :
— frais d’assistance à expertise : 400 euros,
— DFTP 25% : 120 euros,
— DFTP 10% : 507 euros,
— souffrances endurées : 4 500 euros,
— DFP : 2 980 euros
provision à déduire : 800 euros,
total : 7 707 euros
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 7 707 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision de 800 euros,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle [F],
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant,
— entériner les conclusions du docteur [R],
— évaluer l’entier préjudice de M. [P] [Y] comme il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions :
• dépenses de santé actuelles : mémoire,
• frais d’assistance à expertise : 400 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 522,50 euros,
• souffrances endurées : 3 350 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 2 980 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités rappelées,
— tenir compte de la provision déjà versée de 800 euros,
— débouter le demandeur de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [Y],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 8 juin 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, ni la CPAM des Bouches-du- Rhône ni la Mutuelle [F] n’ont constitué avocat.
La CPAM a adressé directement au tribunal, par courrier du 22 septembre 2025, l’état définitif de ses débours.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [P] [Y] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mai 2023, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des cervicalgies et des dorsalgies.
La date de consolidation a été arrêtée au 12 novembre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 mai 2023 au 27 mai 2023 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 mai 2023 au 12 novembre 2023 (170 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [P] [Y], âgé de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [P] [Y] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [R], d’un montant de 400 euros.
Il y a donc lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 12 mai 2023 au 27 mai 2023 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 mai 2023 au 12 novembre 2023 (170 jours).
Ce préjudice sera évalué, en se limitant aux montants demandés, soit à hauteur de 627 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [P] [Y] était âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur 2 980 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais divers : assistance à expertise 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire 627 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 980 euros
TOTAL 8 007 euros
PROVISION A DEDUIRE 800 euros
RESTANT DÛ 7 207 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [P] [Y] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [Y], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 400 euros
— déficit fonctionnel temporaire 627 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 980 euros
TOTAL 8 007 euros
PROVISION A DEDUIRE 800 euros
RESTANT DÛ 7 207 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [P] [Y], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 207 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 mai 2023, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [P] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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