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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 21/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 21/00220 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LANE
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 7 mai 2026.
Demanderesse :
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante, assistée de Maître Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
S.E.L.A.S. [1] [2], prise en la personne de Maître [L] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Partie intervenante :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]-ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [V] [N], audiencière dûment mandatée
* *
*
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [X] [F] a été engagée par la S.A.S. [4] CONDITIONNEMENT le 1er juin 1995 en qualité de chef de ligne.
Le 13 décembre 2019, madame [F] travaillait sur l’ensacheuse verticale modèle ETNA-280 destinée à l’emballage du sucre glace par thermosoudage.
Vers 10h30, madame [F] a constaté un bourrage plastique : en voulant remettre en place le film plastique, sa main droite a été coincée entre les barres de soudure.
Madame [F] a subi une brûlure thermique du troisième degré au niveau de la face dorsale de la main droite, sur les bords ulnaire et radial, une lésion du court et du long extenseur du pouce droit, du premier interosseux dorsal, une atteinte de l’extenseur propre du 5ème doigt, de l’extenseur commun des 4ème et 5ème doigts, une ouverture de l’articulation trapézo-métacarpienne et une thrombose de l’artère radiale sectionnée.
Par courrier du 10 février 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 3]-Atlantique a notifié à madame [F] une décision d’accord de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 janvier 2021, réitéré le 15 juillet 2021, madame [F] a saisi la CPAM d’une demande d’organisation d’une réunion de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le 06 mars 2021, madame [F] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie nationale contre la S.A.S. [4] CONDITIONNEMENT du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail.
Par courrier expédié le 08 mars 2021, madame [F] a saisi le tribunal.
Par courrier du 21 juillet 2021, la CPAM a informé madame [F] que, son état n’étant ni consolidé ni guéri, elle dressait un procès-verbal de non-conciliation.
Par jugement du 27 novembre 2023, à l’encontre duquel un appel a été interjeté, le tribunal correctionnel d’Angers a déclaré la S.A.S. [3] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification, mise à disposition de travailleur d’équipement de travail sans information ou formation, changement de poste de travail ou de technique d’un travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité.
Par jugement du 03 avril 2024, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la S.A.S. [3].
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal, constatant que le conseil de la S.A.S. [3] n’avait pas de mandat pour représenter les organes de la procédure collective d’apurement du passif, a prononcé l’interruption de l’instance et invité madame [F] à faire part, dans un délai de 6 mois, de ses initiatives pour reprendre l’instance conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
Par courrier du 18 avril 2024, la CPAM a notifié à madame [F] sa décision de fixer la date de sa consolidation de son état au 30 avril 2024.
Par courrier du 10 juin 2024, la S.A.S. [3] a informé madame [F] de son licenciement en raison de son inaptitude à occuper son emploi et de l’impossibilité de la reclasser.
Par courrier du 17 juillet 2024, la CPAM a notifié à madame [F] sa décision, après nouvelle étude de son dossier, de lui attribuer un taux professionnel de 5%, ce qui a porté le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 70% à compter du 1er mai 2024.
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5], et désigné la SELAS [6] en qualité de liquidateur.
Par courriel du 05 septembre 2024, le conseil de la SELAS [6] a informé le tribunal de son intervention au soutien de la défense des intérêts de la liquidation de la société [3].
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal a :
Dit que l’accident de travail du 13 septembre 2019 dont a été victime madame [X] [F] est imputable à une faute inexcusable de son ancien employeur la S.A.S. [3] ;Ordonné la majoration de la rente qui est versée à madame [X] [F] par la [7] [Localité 3]-Atlantique ;Ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de madame [X] [F], une expertise médicale, confiée au Docteur [E] ;Ordonné le versement par la CPAM de [Localité 3]-Atlantique à madame [X] [F] de la somme de 30.000 € au titre de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudice personnels ;Sursis à statuer, dans l’attente des résultats de l’expertise, sur l’évaluation des préjudices personnels de madame [X] [F] ;Constaté que la [8] renonçait à faire valoir son action récursoire au regard des sommes que celle-ci aura avancées en exécution de la présente décision ;Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [E] a déposé son rapport le 21 août 2025.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 29 janvier 2026, madame [X] [F] demande au tribunal de :
Lui allouer les sommes suivantes au titre :
du déficit fonctionnel temporaire : 16 333.75 € du préjudice tierce personne : 18.157 € des souffrances endurées : 50.000 € du préjudice esthétique temporaire : 2.000 € du préjudice esthétique permanent : 8.000 € du préjudice d’agrément : 2.000 € du préjudice fonctionnel permanent : 102.000 € de l’aménagement du véhicule : 6.241 € vélo électrique à 1.849 €, une tondeuse à 434,99 €, un couteau à pain électrique à 106,90 € ;
Dire que l’ensemble des sommes allouées à madame [X] [F] lui seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3]-Atlantique, sous déduction de la provision allouée de 30.000 € ;
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 3]-Atlantique à verser à madame [X] [F] l’ensemble des sommes allouées en indemnisation des préjudices personnels subis précités ;
Dire que les sommes allouées à madame [X] [F] porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé ; à l’exception du préjudice d’aménagement du véhicule ouvrant droit à des intérêts à compter de la date de consolidation du 30 avril 2024 ou à tout le moins la date d’acquisition du véhicule adapté au handicap de la victime ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [4] CONDITIONNEMENT la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [3] les dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
La société [6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [3], n’est ni présente, ni représentée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a indiqué, par courriel du 10 mars 2026, s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur la liquidation des préjudices personnels de madame [F], à l’exception de la demande de préjudice d’agrément, considérant qu’elle ne justifie pas d’une activité spécifique sportive ou de loisir, antérieure à la maladie.
Elle rappelle que la provision de 30.000 € déjà accordée devra être déduite des sommes allouées.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices de madame [X] [F]
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à l’aide apportée à la victime, incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, avant la consolidation.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il ressort du rapport d’expertise que madame [F] a eu besoin d’une aide à raison de 2h30 par semaine pour les activités domestiques telles que le ménage, le repassage, les courses et le jardinage, dès le premier retour à domicile, soit le 26 septembre 2020.
Madame [F] produit les factures des sociétés [9] et [10] pour l’emploi d’une aide-ménagère, ainsi que celle relative à l’entretien du jardin, qui ne sont pas discutées.
Elle sollicite à ce titre la somme de 18.657 € qui lui sera allouée.
B- Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de véhicule adapté
Madame [F] explique que du fait de l’atteinte à la fonction de préhension de sa main droite, elle ne peut plus conduire un véhicule avec boîte mécanique et levier de vitesses, ce qui est confirmé par l’expert.
Elle justifie avoir fait l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique le 25 novembre 2024.
Concernant le renouvellement d’un véhicule adapté, elle fait valoir, sans être démentie, que le surcoût moyen d’un véhicule avec boîte automatique s’élève à 2.210 €.
Pour tenir compte d’un renouvellement tous les 10 ans, elle sollicite la somme de 6.241 € €.
Le surcoût annuel est donc évalué à 221 € (2.210 € / 10).
Le capital représentatif du surcoût lié à l’adaptation du véhicule est donc de 221 € x 28.244 (euro de rente viagère pour une femme de 58 ans au jour de la consolidation) = 6.241 €.
Madame [F] peut donc percevoir pour ce poste de préjudice, la somme de 6.241 €.
Autres frais liés à la réduction de l’autonomie
Madame [F] justifie que les séquelles de son accident la contraignent à faire usage d’un vélo avec assistance électrique avec aménagement des freins à gauche (pièce n°69).
Elle produit la facture d’achat d’un tel vélo le 22 avril 2022 pour 1.849 €, dont elle demande le remboursement.
En l’absence d’opposition des parties, il sera fait droit à cette demande.
En outre, il n’est pas contesté que madame [F] a dû s’équiper d’une tondeuse électrique, pour un montant de 434,99 € et d’un couteau à pain électrique d’un coût de 106,90 €.
Ces autres frais seront en conséquence indemnisés à hauteur de 2.390,89 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice correspond à la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique et qui peut résulter d’une atteinte exclusivement psychique.
L’expert a conclu à un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation, soit pendant 14 mois.
Entre les différentes hospitalisations et la consolidation le 30 avril 2024, soit pendant 39 mois, le déficit fonctionnel temporaire partiel a été de classe I.
Madame [F] demande à ce que ce préjudice soit liquidé sur la base de 30 € par jour, sans opposition des autres parties.
Il convient de faire droit à la demande de madame [F] et d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 16.333,75 €.
Souffrances enduréesCe préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Pour les évaluer à 6/7 et les qualifier de très importantes, l’expert a retenu la gravité des lésions initiales, l’importance et la durée des soins subis, comportant notamment une dizaine d’interventions chirurgicales représentant 14 mois d’hospitalisation, des soins infirmiers et de la kinésithérapie.
Madame [F] sollicite la somme de 50.000 € à ce titre.
Au regard de l’intensité des souffrances physiques et morales ressenties par madame [F], il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 50.000 €, soit dans la fourchette haute du barème.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice vise à réparer, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de l’apparence physique, même temporaire.
L’expert a retenu la réalité d’un préjudice esthétique temporaire et l’a évalué à 3/7, le qualifiant de modéré.
Il résulte de l’état particulièrement délabré de la main droite de madame [F], côté dominant, dont les photographies versées au débat rendent parfaitement compte.
Il est sollicité à ce titre la somme de 2.000 €, non discutée, et qui apparaît pleinement justifiée.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanentIl s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 40% et correspond à la raideur du poignet puisque des amplitudes articulaires limitées ont été retrouvées, à un pouce non mobilisable activement, à la flexion incomplète des quatre autres doigts et à des pinces et prises réalisées sans participation de D4 et D5 et sans force.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation le 30 avril 2024 (58 ans), il y a lieu de lui allouer, à ce titre, la somme sollicitée de 102.000 € (40% x 2.550).
Préjudice esthétique permanent
Il résulte du rapport d’expertise médicale qu’il existe un préjudice esthétique permanent, évalué à 3/7, résultant des cicatrices et déformations séquellaires.
Non seulement la main droite de madame [F] apparaît particulièrement disgracieuse (cicatrices en bracelet autour du poignet, amputation du bord interne de la main avec amyotrophie du thénar et de l’hypothénar, D4 et D5 en crochet), mais il existe également une cicatrice importante au niveau de la cuisse et de la crête iliaque en raison des reconstructions osseuses et de la peau qui ont dû être pratiquées.
Madame [F] sollicite la somme de 8.000 € à ce titre, qui n’est pas contestée et qui apparaît parfaitement bien fondée.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
En l’espèce, l’expert indique qu’en raison de l’atteinte de la fonction de préhension, de la mauvaise qualité des pinces et des prises de sa main droite dominante, madame [F] ne peut plus utiliser son rameur et a besoin d’un vélo électrique et d’une tondeuse électrique.
Madame [F] sollicite la somme de 2.000 € à ce titre, tandis que la CPAM s’oppose à cette demande.
Madame [F] justifie, à travers la photographie produite en pièce n°65, de la propriété d’un rameur qui est à présent replié, ne pouvant plus servir.
L’intéressée confirme ainsi la pratique d’une activité de loisir antérieure à l’accident qu’elle ne peut plus exercer.
Ce poste de préjudice sera en conséquence indemnisé à hauteur de 2.000 €.
L’indemnisation des préjudices personnels de madame [F] s’élève donc à la somme totale de 207.622,64 €.
Compte tenu de la provision de 30.000 € déjà versée, madame [F] doit encore percevoir la somme de 177.622,64 €, qui sera avancée par la CPAM de [Localité 3]-Atlantique.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la partie défenderesse qui succombe.
Il serait inéquitable que madame [F] garde à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
Une indemnité de 2.000 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
Sur la demande se rapportant aux intérêts produits par les sommes allouées à la demanderesse
Les sommes allouées à madame [F] par la présente décision porteront intérêt au taux légal à compter de son prononcé, comme cela a déjà été arbitré dans le jugement du 17 janvier 2025.
Sur l’exécution provisoire
La nature de l’affaire ne s’oppose pas à ce qu’il soit donné une suite favorable à la demande d’exécution provisoire présentée par madame [F], au regard notamment de l’ancienneté de l’accident remontant à plus de 6 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de madame [X] [F] dans les suites de l’accident du travail survenu le 13 décembre 2019, à la somme de 207.622,64 € ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [3], la créance de madame [X] [F] relative à l’indemnisation de son préjudice du fait de la faute inexcusable de son employeur, à la somme de 207.622,64 € ;
DIT que la [11] de [Localité 3]-Atlantique fera l’avance de la somme de 177.622,64 €, déduction faite de la provision de 30.000 € déjà versée ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de son prononcé ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [4] CONDITIONNEMENT la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [4] CONDITIONNEMENT les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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