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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 20 mars 2025, n° 22/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD RCS Nanterre |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02515 – N° Portalis DBX4-W-B7G-Q5BZ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame RIQUOIR, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéréau 7 mars 2025, prorogé à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [C] [M]
née le 23 Octobre 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
M. [Y] [P]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 11] (73), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 131
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD RCS Nanterre 722 057 460, en qualité d’assureur M. [S], société AZUR carrelage, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
GROUPAMA D’OC ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE (RCS TOULOUSE 391 851 557), es-qualité d’assureur de la SARLU A.B.C MONIER, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
MAAF ASSURANCES SA, RCS [Localité 13] B 542 073 580, en qualité d’assureur de la société CBTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
S.A.S. SILVEA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance SMABTP RCS PARIS 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.R.L. CONSTRUCTION BOIS TRANCHARD PEUCH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 231
Société A.B.C. MONIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire : 362
M. [X] [S] exerçant sous l’enseigne AUR CARRELAGE SIREN 340 840 388, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Louis-marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 106
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 30 novembre 2012, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ont confié à la société Silvéa Architectures, assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), la réalisation d’une extension de leur maison de 40 m² environ pour un coût de 95 000 €.
Le projet a fait l’objet d’un permis de construire du 16 août 2012.
Sont intervenus à l’ouvrage :
— l’entreprise A.B.C. Monier pour le lot gros œuvre, assurée par Groupama d’Oc,
— la société Construction bois Tranchard Peuch (CBTP) pour le lot charpente, ossature bois, planchers bois, étanchéité, zinguerie, terrasse bois, assurée auprès de la SMABTP jusqu’au 31 décembre 2012 puis auprès de la SA MAAF Assurances,
— Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne AZUR CARRELAGE pour le lot carrelage faïence), assuré par la SA Axa France IARD,
— la société 2TMS pour le lot menuiseries extérieures,
— la société MODERN’POSE pour les volets extérieurs bois,
— la société PL MENUISERIES pour le lot menuiseries intérieures, escalier bois,
— la société GILES SOULET pour le lot parquet / sol souple, peinture,
— la société CEP pour le lot cloison doublage, faux plafond, électricité / VMC.
La réception a eu lieu le 5 juillet 2013.
Une déclaration d’achèvement des travaux a été délivrée le 18 octobre 2013.
En 2014, les époux [P] se sont plaints de l’apparition de traces d’humidité sur la moitié du mur Est de l’extension, sur une hauteur d’environ 50 cm.
Par la suite, les époux [P] se sont plaints de l’aggravation du désordre, et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation, la SA MAAF Assurances, lequel a mandaté le cabinet Polyexpert pour procéder à une expertise amiable, la recherche de fuite étant réalisée par la société Aqua Ser.
Les réunions d’expertise amiable ont eu lieu en septembre et octobre 2018, au contradictoire de la société Silvéa.
L’expert amiable a conclu à l’absence d’isolant sous la dalle béton favorisant un phénomène de condensation et de remontées d’humidité sous la chape, par le sol.
Suivant acte d’huissier signifié le 18 juin 2019, Monsieur et Madame [P] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [V] [H] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 30 juillet 2019.
Suivant ordonnances des 18 juin 2020 et 18 février 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à plusieurs intervenants.
Monsieur [V] [H] a déposé son rapport le 20 juillet 2021, et un addendum le 23 juillet 2021.
Suivant actes d’huissier signifiés les 23, 24, 30 mai et 2 juin 2022, Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ont fait assigner la SAS Silvéa Architectures, la MAF, la SARL ABC Monier, la scoiété Groupama d’Oc, Monsieur [X] [S], la SARL Construction bois Tranchard Peuch (CBTP), la SA MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la SARL CBTP, la SA Axa France IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] et de la société Azur Carrelage, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL CBTP jusqu’au 31 décembre 2012, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner in solidum à indemniser divers préjudices, notamment des travaux de reprise et un trouble de jouissance ainsi que des frais, outre des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 mars 2025, échéance prorogée au 20 mars 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 février 2024, Monsieur et Madame [P] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, et 1792 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de bien vouloir :
— Condamner in solidum la société SILVEA, la société ABC MONIER, la société CBTP, Monsieur [X] [S] (enseigne AZUR CARRELAGE), sous la garantie in solidum de leurs assureurs respectifs, la MAF, GROUPAMA d’OC, la MAAF, AXA France Iard et la SMABTP, à indemniser les époux [P] des préjudices liés aux désordres de nature décennale affectant leur habitation, ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée et à leur verser ainsi les sommes de :
-52.692,88 €TTC, à parfaire au jour du jugement, notamment au vu de l’indice BT01, au titre des travaux nécessaire à la reprise des désordres,
-600 € par mois depuis le mois de juillet 2014 et jusqu’à complète indemnisation, au titre
de l’indemnisation du trouble de jouissance,
-2000 € en indemnisation de l’impossibilité de finir les travaux de climatisation de l’extension,
-227,80 € TTC au titre des frais de déshumidification,
-2500 € au titre des frais d’hébergement pour la durée des travaux de reprise, évaluée à un mois et demi,
-1500 € au titre des frais de déménagement,
-1200 € TTC au titre des frais de peinture,
-1200 € TTC au titre des frais de reprise du carrelage de la cuisine ;
— Condamner in solidum la société SILVEA, la société ABC MONIER, la société CBTP, Monsieur [X] [S] (enseigne AZUR CARRELAGE), sous la garantie in solidum de leurs assureurs respectifs, la MAF, GROUPAMA d’OC, la MAAF, AXA France Iard et la SMABTP, à indemniser les époux [P] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû à verser afin de faire valoir leurs droits, tant en référé que dans le cadre de la présente instance, à hauteur de la somme de 8000 € ;
— Condamner in solidum la société SILVEA, la société ABC MONIER, la société CBTP, la société AZUR CARRELAGE et Monsieur [X] [S], sous la garantie in solidum de leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens des instances de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Silvéa Architectures et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Limiter la responsabilité de la SAS SILVEA à hauteur de 20% ;
— Condamner in solidum la SARL ABC MONIER, GROUPAMA, la SARL CBTP, la SMABTP, MAAF ASSURANCES, Monsieur [S] et AXA France IARD à relever et garantir la SAS SILVEA et la MAF en principal, accessoires, intérêts et frais des condamnations prononcées à leur encontre ;
— Limiter l’indemnisation des époux [P] à hauteur de 52 692,88 € au titre du préjudice matériel ;
— Rejeter le surplus des réclamations des époux [P] ;
— Rejeter toute demande supplémentaire de condamnation à l’encontre de la SAS SILVEA et de la MAF ;
— Cantonner la garantie de la MAF dans les conditions et limites du contrat d’assurance en ce qui concerne notamment l’opposabilité de la franchise et du plafond contractuels à son assuré et aux tiers ;
— Limiter l’indemnisation des époux [P] à hauteur de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum tous les succombants aux dépens de l’instance en référé et de l’instance au fond en proportions de leur part respective de responsabilité.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 août 2023, L’EURL ABC Monier demande au tribunal, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter les époux [P] et les autres parties défenderesses de toutes leurs demandes,
fins et conclusions dirigées à l’encontre de l’EURL ABC MONIER ;
— Mettre hors de cause l’EURL ABC MONIER ;
— Condamner in solidum tout succombant à payer à l’EURL ABC MONIER la somme de 3 000 €, à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de justice sur le fondement et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tout succombant au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe GILLES, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1240 du code civil et L.241-1 et suivants du code des assurances :
— Limiter la part de responsabilité de l’EURL ABC MONIER dans la survenance des dommages et leurs conséquences à hauteur de 10% du tout, au maximum ;
— Débouter les époux [P] et les autres parties défenderesses de leurs demandes de condamnation de l’EURL ABC MONIER in solidum avec les autres locateurs d’ouvrages ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à relever et garantir indemne l’EURL ABC MONIER de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge sur le fondement de la responsabilité décennale, en principal, intérêts et frais, sur les demandes des époux [P] et des autres parties défenderesses ;
— Statuer ce que droit sur les franchises contractuelles de la compagnie GROUPAMA D’OC et leur opposabilité aux parties ;
— Condamner in solidum la Société SILVEA, la MAF, la Société CBTP, la MAAF ASSURANCES, la SMABTP, Monsieur [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne l’EURL ABC MONIER des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de tous chefs de réclamations ;
— Cantonner le montant nécessaire pour remédier aux désordres constatés à la somme totale de 52 692,88 € TTC, telle qu’arrêtée par l’expert judicaire et à celle de 19 326,91 € TTC, au maximum, au titre des travaux de réparation des dommages susceptibles de concerner l’EURL ABC MONIER, tout en tenant compte de la part de responsabilité de cette dernière de 10% ;
— Débouter les époux [P] de la totalité de leurs autres demandes relatives aux travaux non prévus par l’expert judiciaire et aux préjudices complémentaires, sinon ramener ces derniers à de plus justes proportions, tout comme la demande au titre des frais irrépétibles ;
En tout état de cause :
— Limiter à 10% du montant total, les indemnisations par l’EURL ABC MONIER en principal, intérêts et frais (article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire) qui seraient par impossible accordées aux époux [P] ;
— Limiter l’exécution provisoire à l’indemnisation des dommages matériels ;
— Juger que la charge finale des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens suivra le sort des condamnations prononcées au principal, tenant compte de la répartition des responsabilités et des recours en garanties entre les coauteurs et leurs assureurs respectifs ;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 et suivants du code civil :
— Condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à relever et garantir indemne l’EURL ABC MONIER de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge, en tout ou partie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en principal, intérêts et frais, sur les demandes des époux [P] et des autres parties défenderesses ;
— Condamner in solidum la Société SILVEA, la MAF, la Société CBTP, la MAAF ASSURANCES, la SMABTP, Monsieur [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir indemne l’EURL ABC MONIER des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en tout ou partie, sur le fondement de la responsabilité contractuelle du chef des demandes des époux [P], d’une part, et sur le fondement de la responsabilité délictuelle du chef des demandes des parties défenderesses, d’autre part.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la société Groupama d’Oc demande au tribunal, au visa des les articles 1792 et suivants, et 1240, 1242 et suivants du code civil, de bien vouloir :
À titre principal :
— Débouter les époux [P] et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc ;
— Mettre hors de cause la compagnie Groupama d’Oc ;
À titre subsidiaire :
— Cantonner le montant nécessaire pour remédier aux désordres constatés à la somme arrêtée par l’expert judiciaire de 52 692,88 € TTC ;
— Débouter les époux [P] de la totalité de leurs autres demandes relatives aux travaux non prévus par l’expert judiciaire et aux préjudices immatériels ;
— Condamner tout succombant à relever et garantir la compagnie Groupama d’Oc de la totalité des sommes qui seraient mises à sa charge ;
À titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant pouvant être mis à la charge de la compagnie Groupama d’oc à 10 % de l’indemnité qui seraient allouée au cas où la responsabilité décennale de son assuré serait retenue ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum, la société Silvea, la MAF, la société CBTP, la MAAF Assurances, la SMABTP, AXA IARD France, M [S] à relever et garantir la compagnie GROUPAMA D’OC des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Déclarer opposables erga omnes les franchises contractuelles pour ce qui concerne les garanties facultatives et à l’ensemble des intervenants sauf le Maître de l’ouvrage pour la franchise relative à la garantie décennale et ce au cas où ces garanties seraient déclarées mobilisables ;
— Condamner in solidum, tous succombant au règlement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Houll conformément à l’article 699 du même code.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, la société Construction bois Tranchard Peuch (CBTP) demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter Monsieur et Madame [P] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— Limiter la responsabilité de la Société CBTP à 5% ;
— Débouter les époux [P] de leur demande en indemnisation, autre que la demande au titre des travaux de reprise à hauteur du montant évalué par l’expert judiciaire, soit : 52 692,88 € ;
— Limiter à 5% du montant, les indemnisations qui seraient par impossible allouées pour le préjudice matériel et immatériel ;
A titre infiniment subsidiaire et si une condamnation in solidum devait être prononcée contre elle :
— Condamner in solidum la SAS SILVEA, la MAF, Monsieur [X] [S], la Société A.B.C. MONIER et GROUPAMA, à garantir la Société CBTP des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 95% ;
— Retenir la garantie de la SMABTP et de la MAAF ;
— Les condamner à relever et garantir la Société CBTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Déclarer que la responsabilité de la société CBTP ne peut être engagée ;
— Mettre hors de cause son assureur la SMABTP ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer que les infiltrations côté jardin sont étrangères à la société CBTP assurée de la SMABTP ;
— Limiter la responsabilité de la société CBTP aux préjudices liés aux infiltrations côté muret du voisin ;
— Déclarer que la responsabilité de la société CBTP est accessoire ;
— Limiter la responsabilité de la société CBTP à 10% ;
— Déclarer que la SMABTP devra sa garantie à la CBTP qu’au titre des désordres de nature décennale et dans les limites et conditions du contrat d’assurance souscrit ;
— Limiter la garantie de la SMABTP aux travaux de reprise des infiltrations côté muret du voisin;
— Déclarer que la SMABTP est en droit d’opposer le montant de sa franchise contractuelle à la société CBTP ;
— Condamner in solidum la société SILVEA, la MAF, la société ABC MONIER, la compagnie GROUPAMA D’OC, Monsieur [K], la MAAF ASSURANCES, et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité de son assuré, la société CBTP ;
— Rejeter les recours formulés à l’encontre de la SMABTP ;
— Rejeter les demandes des époux [P] au titre de leur demande indemnitaire concernant la climatisation et les frais de peinture et reprise du carrelage de la cuisine ;
— Condamner in solidum la société SILVEA, la MAF, la société ABC MONIER, la compagnie GROUPAMA D’OC, Monsieur [K], la MAAF ASSURANCES, et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir indemne la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres immatériels ;
En tout état de cause :
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner tout succombant à verser à la SMABTP la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SALESSE ET ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SA MAAF Assurances demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, et L.241-1 et A.243-1 annexe I du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Juger que la responsabilité de l’entreprise CBTP n’est pas engagée ;
— Par voie de conséquence, mettre purement et simplement l’entreprise CBTP et la MAAF hors de cause ;
— Condamner tout succombant à verser à la MAAF la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER & ASSOCIES sur ses affirmations de droit ;
A titre subsidiaire :
— Juger que ce sont les garanties obligatoires de la SMABTP, assureur de l’entreprise CBTP à la date des travaux, qui couvrent la réparation des dommages à l’ouvrage ainsi que les éventuels frais de déménagement du mobilier ;
— Juger que la police de la MAAF, ne garantit pas le préjudice de jouissance ;
— Juger que les époux [P] ne justifient pas de leur demande d’indemnisation des frais de relogement ;
— Par voie de conséquence, les en débouter purement et simplement ;
— Juger la MAAF bien fondée à opposer à son assuré comme aux tiers le montant de sa franchise qui s’élève à la somme de 1 800 € ;
— En toute hypothèse, juger que la responsabilité de l’entreprise CBTP ne saurait excéder 10%,
Par voie de conséquence, condamner in solidum la société Silvéa, la MAF, l’entreprise AZUR CARRELAGE, son assureur la compagnie AXA et la compagnie GROUPAMA D’OC es qualité d’assureur de l’entreprise ABC MONIE à relever et garantir la MAAF de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre tant en principal qu’intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% ;
— Réduire à 4 000 € l’indemnité susceptible d’être allouée aux époux [P] au titre des frais irrépétibles ;
— Juger que la charge finale des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens suivra le sort des condamnations prononcées en principal.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [X] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants 1231-1 et suivants et 1240 du code civil, et de l’article L.124-5 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouter l’ensemble des requérants de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [S] ;
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement la SAS SILVEA, la MAF, la société CBTP, la SMABTP, la MAAF, la société ABC MONNIER et GROUPAMA à garantir Monsieur [X] [S] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90% ;
— Débouter les époux [P] de leurs demandes en indemnisation ;
— Très subsidiairement, ramener au montant retenu par l’expert judiciaire l’indemnisation des frais d’hébergement (2 390,30 €) et des frais de déménagement (1 268,40 €) ;
— Réduire l’indemnité sollicitée par les époux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse :
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [X] [S] au titre de l’ensemble des demandes formées par les époux [P], exclusion faite des demandes au titre des postes « démolition, reconstitution chape et dallage », « carrelage et plinthe » et « maîtrise d’œuvre » tels que retenus par l’expert judiciaire ;
— Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [S] ;
— Condamner solidairement tout succombant à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil, L.124-5 et L.112-6 du code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
— Rejeter toute demande formulée à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
— En conséquence, la mettre hors de cause ;
— Condamner les époux [P] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les époux [P] de leurs demandes portant sur des frais de peinture et de reprise du carrelage de la cuisine ;
— Débouter les époux [P] de leurs demandes portant sur les préjudices immatériels ;
— A défaut, les ramener à de plus strictes proportions, tout comme la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— Enjoindre Monsieur [S] de produire son attestation d’assurance facultative responsabilité civile valide au titre des années 2015 et 2020, soit à la date de la première réclamation ;
— La condamner, en tant que de besoin, à produire ces documents sous une astreinte de 150 € par jour de retard, et ce, pendant une durée de quinze jours à compter de la notification du
jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Silvea, la MAF, la société CBTP, la MAAF Assurances, la Smabtp, la société ABC Monier et Groupama d’Oc à relever et garantir la compagnie AXA France IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Déclarer les franchises contractuelles opposables à toutes parties pour ce qui concerne les garanties facultatives et à Monsieur [S] en cas de mobilisation de la garantie décennale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le désordre, sa qualification et son origine technique
A/ Sur la qualification du désordre
Le caractère décennal du désordre est contesté par la société Groupama d’Oc.
L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
L’expert judiciaire a constaté que des infiltrations d’eau se sont développées à l’intérieur de la partie extension réalisée en 2012/2013 sous la forme de remontées d’humidité, qui se sont propagées sur le doublage des parois en plaque de plâtre constituant le revêtement intérieur, lesquelles présentent une corrosion importante.
Il souligne que l’humidité décroît du bas vers le haut des murs, et qu’en façade Nord-Est, elle s’élève à 70 % à l’interface de la chape et de la dalle, 58 % à 15 cm du sol et à 25 % à 30 cm.
Il a en outre relevé que les traces d’humidité, prédominantes en façade Nord Est de l’extension, se généralisent dans la partie extension, et colonisent l’habitation principale par un poteau situé à l’interface de l’ouverture réalisé pour raccorder les deux parties de l’habitation.
L’expert ajoute que le désordre est évolutif en ce qu’il se généralise, et que la forte humidité persistante provenant de la chape altère considérablement les conditions d’hygiène de vie des propriétaires.
Il indique que si la solidité de l’ouvrage n’est pas encore en cause, une évolution significative du désordre peut compromettre la durée de vie de l’ouvrage par une dégradation précoce et irréversible des matériaux mis en oeuvre. Il estime que l’atteinte à la solidité existera à moyen terme et celle à la stabilité à très court terme. Il retient que le bien des époux [P] est altéré de manière importante et que son état ne favorise pas son bon entretien. Il relève une atteinte à l’exploitation normale des lieux au regard des conditions de vie habituelles.
Il résulte de ces éléments que les époux [P] subissent un désordre constitué par une forte humidité dans leur habitation provenant d’infiltrations dans la chape de l’extension qu’ils ont fait réaliser. Cette humidité endommage les embellissements de manière progressive au point que l’expert estime qu’il y aura une généralisation de la moisissure des murs. Dans ces conditions, le désordre porte nécessairement atteinte au confort des lieux au delà du raisonnable, la présence de moisissures et d’humidité pouvant être à l’origine de divers troubles pour les habitants.
S’agissant d’une maison d’habitation, l’impossibilité de la maintenir dans un état de salubrité compatible avec son occupation paisible, c’est à dire dans des conditions sanitaires normales, mais aussi des conditions esthétiques ordinaires, l’apparition de boursouflures, moisissures et décollements des revêtements muraux ne relevant pas d’un aléa acceptable dans la partie habitée d’une maison, la rend impropre à sa destination.
De manière plus générale, il sera rappelé que la présence d’infiltrations d’eaux dans une maison, ce qui est le cas en l’espèce au niveau de la chape, quand bien même elle se manifeste par une remontée d’humidité, suffit à caractériser le caractère décennal d’un désordre.
Par ailleurs, il est constant que le désordre est apparu après réception de l’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que le désordre subi par les époux [P] revêt une nature décennale, de sorte qu’il doit être traité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
B/ Sur l’origine technique du désordre
L’expert judiciaire conclut que le désordre trouve son origine dans des erreurs de conception et d’analyse des avoisinants.
A ce titre, il explique que la source des arrivées d’eau est double, et pointe :
— la limite de propriété voisine, parée d’un muret dont les fondations sont plus hautes que le support de l’ossature bois, cet intervalle laissant pénétrer le ruissellement de l’eau vers l’interface chape/carrelage au dessus de la dalle, où elle se trouve piégée de manière définitive faute d’exutoire,
— le trottoir carrelé réalisé dans le jardin des époux [P] au droit du bardage, dont l’altimétrie ne correspond pas aux règles de l’art et laisse passer l’humidité sous l’étanchéité de l’ossature bois, laquelle migre vers la chape, qui est dépourvue d’aération.
Il souligne que l’eau a pu pénétrer de manière anarchique sur la dalle vers la totalité du niveau inférieur de la chape jusqu’à sa saturation, avant de migrer par capillarité sur les montants du placo, étant observé que l’étanchéité du carrelage empêchait toute évaporation de l’eau.
Monsieur [S] conteste que les eaux puissent provenir d’un défaut du trottoir carrelé qu’il a réalisé, au motif que l’expert n’aurait pas procédé à une mise en eau pour démontrer la réalité des infiltrations par ce trottoir et que ce dernier présente une pente conforme aux normes en vigueur et suffisante pour évacuer les eaux de ruissellement. Il fait état d’autres causes possibles aux désordres, à savoir l’absence d’isolation continue sous la dalle béton, l’existence de canalisations aveugles et mal obstruées lors de la construction, la non-conformité des réseaux, et la réalisation d’un drain périphérique, estimant que ces hypothèses n’ont pas fait l’objet d’investigations suffisantes par l’expert, et qu’il y avait lieu d’appeler en la cause d’autres intervenants.
Pour autant, l’expert a bien précisé que la pente du trottoir ne fait en effet pas défaut, mais que la difficulté réside dans le positionnement de celui-ci, obstruant le bardage en bois et faisant de ce fait obstacle à la ventilation nécessaire, ce qui avait fait l’objet d’une réserve à réception, non levée par Monsieur [S].
Par ailleurs, il doit être observé que les conclusions de l’expert judiciaire quant au cheminement de l’eau à l’origine des infiltrations reposent sur des recherches multiples, réalisées en présence des parties, sans qu’il ne lui soit demandé, pour confirmer les conclusions partielles qu’il a énoncées à l’issue de chaque réunion, et qui ne faisaient alors l’objet d’aucune contestation, qu’une mise en eau soit réalisée.
Enfin, il ne peut qu’être constaté que les multiples causes évoquées par Monsieur [S] ont été envisagées par l’expert, puis écartées, et que Monsieur [S] lui-même ne démontre en rien leur pertinence ni les raisons pour lesquelles, s’il établissait qu’elles existaient, elles feraient disparaître celles retenues par l’expert judiciaire à son encontre.
Dans ces conditions, l’analyse de l’expert judiciaire quant à l’origine technique des désordres sera entérinée.
II / Sur les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs, prévue à l’article 1792 du code civil, suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Aussi, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, le maître d’oeuvre, qui était chargé d’une mission complète, a la qualité de constructeur, et le désordre entre nécessairement dans sa sphère d’intervention.
Au regard de l’origine technique du désordre retenue supra, la cause du dommage entre aussi dans la sphère d’intervention de Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage, lequel a procédé à la réalisation de la chape et du trottoir carrelé dans le jardin des maîtres de l’ouvrage, et à la pose du carrelage.
Elle entre aussi dans la sphère d’intervention de la société ABC Monier, qui a réalisé les fondations et a coulé la dalle, de sorte que contrairement à l’affirmation de la société Groupama d’Oc, le désordre entre bien dans l’assiette de son ouvrage.
L’argument de la société ABC Monier relatif au fait qu’elle n’était pas informée de la future réalisation d’une ossature bois ni de l’installation d’un trottoir carrelé tend à démonter son absence de faute, mais ne fait pas obstacle à l’imputabilité du dommage à son lot.
La société Groupama d’Oc affirme en outre que l’unique manquement qui peut être reproché à la société ABC Monier tient à son obligation de conseil, ce qui ne saurait selon elle fonder sa responsabilité décennale. Toutefois, seul le lien d’imputabilité entre les travaux réalisés et le désordre doit être examiné à ce stade, et non la nature de la faute qui peut être reprochée au locateur d’ouvrage. Ce lien d’imputabilité est caractérisé concernant la société ABC Monier compte tenu du siège du désordre. En tout état de cause, s’il est exact qu’il est reproché à la société ABC Monier un manquement à son obligation de conseil, celui-ci n’est en l’espèce pas exclusif, comme le prétend la société Groupama d’Oc, de sa participation à la survenance d’un désordre matériel, dès lors que la société ABC Monier n’aurait pas dû réaliser ses travaux dans l’environnement qu’elle connaissait, et qui ne permettait pas de s’assurer de la pérennité de son propre ouvrage.
Enfin, la cause du dommage entre dans la sphère d’intervention de la SARL CBTP, qui a fourni et mis en oeuvre le bardage bois. Là encore, les arguments de la SARL CBTP s’opposant à caractériser l’imputabilité du désordre à son lot, de même que ceux de la SA MAAF Assurances, consistent en réalité à contester toute faute de sa part, au motif qu’elle a respecté les règles de l’art, ou qu’elle n’était pas soumise à une obligation de conseil, ce qui est inopérant au stade de la détermination des responsables au titre de la garantie décennale.
III / Sur la garantie des assureurs
A/ Sur la garantie de la SA Axa France IARD :
1/ Sur l’application de la garantie dans le temps
La SA Axa France IARD conteste devoir sa garantie au titre des dommages matériels au motif que le contrat d’assurance conclu avec la société Azur carrelage et en cours d’exécution au moment du démarrage des travaux ne couvre pas sa responsabilité décennale.
Elle conteste de même devoir sa garantie au titre des dommages immatériels, au motif qu’au jour de la réclamation, soit le 13 mars 2020, date de l’assignation de son assuré devant le juge des référés, sa police était résiliée depuis le 1er janvier 2015. Elle rejette la prise en compte du courrier de mise en demeure du 17 juin 2013 comme date de la réclamation, observant qu’il est antérieur à l’apparition des désordres, que les maîtres de l’ouvrage datent de 2014.
Monsieur [S] ne conteste pas qu’il ne peut pas invoquer la garantie de la SA Axa France IARD au titre des garanties obligatoires, et donc concernant les dommages matériels.
S’agissant des garanties facultatives, et donc des dommages immatériels, il répond à l’assureur que le fait dommageable constitué par la réalisation des travaux est intervenu avant la date de résiliation de la police, et que la date de première réclamation doit être fixée au 17 juin 2013, soit avant l’expiration du délai subséquent de l’article 3.2.1 des conditions générales de la police, qui devait avoir lieu en l’espèce le 1er janvier 2025, compte tenu de la date de résiliation fixée au 1er janvier 2015.
*
L’article 124-5 du code des assurances dispose, en son alinéa 4 : “La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.”
En l’espèce, le fait dommageable correspond à la réalisation des travaux de sorte qu’il est antérieur au 5 juillet 2013, date de leur réception.
Il ressort en outre de l’article 3.2.1 des conditions générales produites aux débats par la SA Axa France IARD que la garantie s’applique dès lors que “la première réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent de dix ans à sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.”
En l’espèce, la date de résiliation est fixée au 1er janvier 2015, de sorte que l’expiration du délai subséquent de dix ans élargit la couverture de l’assuré aux réclamations exprimées avant le 1er janvier 2025.
En l’occurrence, si le courrier du 17 juin 2013 ne saurait être constituer la date de la première réclamation puisqu’il est antérieur à la découverte du désordre, la date de l’assignation de l’assuré devant le juge des référés, soit le 13 mars 2020, est bien antérieure au 1er janvier 2025.
Dans ces conditions, sous réserve des éléments contractuels définissant les garanties souscrites, la garantie de la SA Axa France IARD est susceptible d’être mobilisée au titre des dommages immatériels résultant des désordres litigieux au regard des règles d’application de la police dans le temps.
2/ Sur l’application du contrat d’assurance de la SA Axa France IARD
Les époux [P] s’appuient sur l’article 2.17.1 des conditions générales de la police pour retenir que les conséquences immatérielles résultant de l’activité de Monsieur [S] sont couvertes par la police. Ils estiment en outre que l’exclusion de garantie de l’article 2.18.5 des conditions générales du contrat n’est pas applicable dès lors qu’ils ne formulent pas de demande contre lui au titre des conséquences matérielles des dommages affectant les travaux de l’assuré.
Monsieur [S] estime de même qu’il y a lieu d’appliquer l’article 2.17.1 des conditions générales du contrat, soulignant qu’il ne demande pas la garantie de l’assureur au titre des travaux de reprise des ouvrages qu’il a lui-même réalisés, de sorte qu’il sollicite la prise en charge de dommages immatériels non consécutifs.
Il affirme que le dommage matériel est relatif à la reprise de travaux réalisés par des tiers, de sorte qu’ils doivent aussi être pris en charge par son assureur responsabilité civile.
Il conteste l’applicabilité de la clause d’exclusion de garantie en ce que les demandes des époux [P] concernent des dommages non consécutifs.
La SA Axa France IARD soutient que la garantie de la responsabilité civile professionnelle ne permet pas aux époux [P] de prétendre à l’indemnisation de leurs dommages en ce qu’elle est inapplicable à l’espèce.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une exclusion de garantie contractuelle stipulée à l’article 2.18.5 des conditions générales de sa police concernant la garantie de la responsabilité civile professionnelle. Elle estime en outre que la garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers n’est pas applicable.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la responsabilité de Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage est engagée au titre de sa garantie décennale.
Au regard de la date du fait dommageable, il y a lieu de se reporter aux conditions particulières de la police à effet au 1er octobre 2011, dont il ressort que la garantie de la responsabilité civile décennale n’a pas été souscrite, ni la garantie des dommages immatériels consécutifs survenus dans le cadre de la responsabilité civile connexe à celle pour dommages de nature décennale (article 2.15 des conditions générales).
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [S] n’a pas souscrit d’assurance pour sa responsabilité décennale, qu’il s’agisse de la garantie obligatoire (dommages matériels) ou de la garantie facultative (dommages immatériels consécutifs).
Par ailleurs, les termes de l’article 2.17.1 des conditions générales confirment que le volet “responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux” ne peut palier cette absence de garantie de sa responsabilité décennale et couvrir les dommages objets du présent litige en ce qu’il concerne un autre type de responsabilité, qui n’est pas engagée dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ce qui précède que la SA Axa France IARD ne garantit pas la responsabilité décennale de Monsieur [S], quelle que soit la nature du préjudice qui en découle.
Par conséquent, les demandes formées contre la SA Axa France IARD, tant par Monsieur et Madame [P], que par Monsieur [S] et les autres parties, seront rejetées.
En revanche, dès lors que des demandes ont été formées contre elles et ont été rejetées, il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
B/ Sur la garantie des autres assureurs dans la cause
La MAF ne conteste pas sa garantie au bénéfice de la société Sivéa Architectures.
A défaut de produire sa police d’assurance aux débats, le tribunal ne saurait l’autoriser à opposer une franchise et des plafonds de garantie aux tiers ni à son assurée, leur existence n’étant pas démontrée.
La SMABTP ne conteste pas sa garantie au bénéfice de la SARL CBTP concernant les dommages matériels résultant de sa responsabilité décennale. Elle sera donc condamnée à la garantir de ses condamnations à l’exception de celles relatives aux préjudices immatériels des maîtres de l’ouvrage, et aux appels en garantie consécutifs.
Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée uniquement, à savoir la SARL CBTP, laquelle s’élève à 10 % du dommage avec un minimum de cinq franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, celles-ci étant définies par les statuts de la SMABPT référencés P0003l.
En revanche, dès lors que sa police était résiliée au jour de la réclamation, les demandes formées contre la SMABTP au titre de la garantie des préjudices immatériels des époux [P] seront rejetées.
La SA MAAF Assurances ne conteste pas le principe de sa garantie au bénéfice de la SARL CBTP concernant les dommages immatériels résultant de sa responsabilité décennale.
En revanche, dès lors qu’elle n’était pas l’assureur de la SARL CBTP au jour du commencement des travaux, elle ne saurait garantir les préjudices matériels subis par les époux [P], ceux-ci relevant de la garantie de la SMABTP.
La société Groupama d’Oc ne conteste pas assurer la responsabilité décennale de la société ABC Monier.
Elle sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée uniquement, s’agissant d’une garantie obligatoire, à savoir la société ABC Monier, laquelle s’élève à 15 % de l’indemnité d’assurance avec un minimum de 1829 € et un maximum de 18 338 €.
Concernant la garantie du préjudice de jouissance, les sociétés MAAF Assurances et Groupama d’Oc font valoir leur définition contractuelle du préjudice immatériel pour refuser leur garantie.
Les époux [P] ne répondent pas à cette contestation.
La SARL CBTP, assurée de la SA MAAF Assurances, répond que le préjudice pécuniaire ne peut correspondre uniquement à la privation d’une somme d’argent. Elle estime en effet que s’agissant d’une atteinte au droit de propriété qui se résout en dommages et intérêts, il est possible de considérer le préjudice de jouissance comme un préjudice pécuniaire.
La société ABC Monier soutient de même que la privation d’un droit qui est caractérisée par l’impossibilité d’habiter, de louer ou de vendre le bien, est constitutive d’un préjudice pécuniaire.
*
Les conditions générales de la police d’assurance établies par la SA MAAF Assurances définissent, en page 4, le dommage immatériel consécutif comme suit : “tout préjudice pécuniaire subi par un tiers, consécutif à un dommage matériel et/ou corporel garanti par le présent contrat, résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice.”
Les conditions générales de la police d’assurance établies par la société Groupama d’Oc définissent, en page 5, le dommage immatériel consécutif comme suit : “tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice, non consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti ou consécutif à un dommage non garanti au contrat.”
S’agissant d’une assurance non obligatoire, les termes contractuels constituent la loi des parties, et l’assureur est libre de définir, y compris de manière restrictive, les préjudices qu’il entend garantir ou refuse de garantir.
Le terme même de “pécuniaire” renvoie à la notion d’argent, et donc à une perte financière, et non seulement à la privation d’un droit.
Or, la privation de la jouissance d’un bien par la personne qui l’occupe, sauf à être totale et à emporter le financement d’un relogement, ne suscite pas de perte financière, quand bien même elle se résout en dommages et intérêts.
Par conséquent, en application de l’article 1103 du code civil, les sociétés MAAF Assurances et Groupama d’Oc sont bien fondées à refuser la garantie du dommage immatériel constitué par le préjudice de jouissance des époux [P], et l’ensemble des demandes formées à ce titre sera rejeté.
Dans ces conditions, les demandes des sociétés MAAF Assurances et Groupama d’Oc de faire application de leur franchise relative aux préjudices immatériels est sans objet.
Il résulte en outre de ce qui précède que la société Groupama d’Oc doit être condamnée à garantir la société ABC Molinié de ses condamnations à l’exception de celles relatives aux préjudices immatériels des maîtres de l’ouvrage, et aux appels en garantie consécutifs.
IV / Sur les préjudices réparables
A/ Sur les préjudices matériels
1/ Sur les travaux de reprise des désordres
La demande des époux [P], à hauteur de 52 692, 88 €, correspond au chiffrage des travaux de reprise à mener retenu par l’expert judiciaire.
Elle n’est pas contestée dans son principe ni dans son quantum par la société Silvéa Architectures ni par la MAF, ni par la société ABC Monier, qui demande dans le dispositif de ses écritures, que la somme de 52 692, 88 € soit entérinée, ni par la société Groupama d’Oc, ni par la SARL CBTP, ni par Monsieur [S], qui souligne uniquement que les frais de relogement et de déménagement sont demandés deux fois par les époux [P].
Dans ces conditions, et alors que le chiffrage proposé par l’expert correspond à une étude des travaux à réaliser et aux devis qui lui ont été soumis, il sera entériné, et le préjudice matériel des époux [P] sera fixé à une somme de 52 692, 88 €, laquelle sera revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise judiciaire et le jour du présent jugement.
2/ Sur les frais de déshumidification
Monsieur et Madame [P] demandent une somme de 227, 80 € TTC au titre de factures relatives à l’achat de recharges Rubson pour absorbeur d’humidité entre octobre 2016 et septembre 2020.
Les défendeurs leur opposent que ces frais n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire ou qu’ils ne sont pas justifiés.
Pour autant, il s’agit à l’évidence de frais engagés à raison des désordres, de sorte qu’ils constituent un préjudice matériel qui leur est imputable, étant observé qu’ils sont justifiés par des factures.
La somme de 227, 80 € sera donc retenue au titre des préjudices matériels subis par les époux [P].
3/ Sur les frais d’hébergement pour la durée des travaux de reprise et les frais de déménagement
Monsieur et Madame [P] demandent une somme de 2 500 € pour se loger pendant un mois et demi et une somme de 1 500 € au titre de frais de déménagement.
Les défendeurs leur opposent que l’expert judiciaire n’a pas retenu ces frais, ou les a inclus dans le préjudice matériel chiffré à hauteur de 52 692, 88 €.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, lequel détaille le contenu de la somme de 52 692, 88 €, qu’elle comprend un relogement d’un mois et demi en appart’hôtel et des frais de déménagement.
Par conséquent, l’allocation de la somme de 52 692, 88 € répond déjà à la nécessaire réparation des chefs de préjudice constitués par le coût du relogement pendant les travaux et du déménagement.
Ainsi, les époux [P] seront déboutés de leurs demandes à hauteur de 2500 € et 1500 € au titre de leurs frais d’hébergement pour la durée des travaux de reprise et de leurs frais de déménagement.
4/ Sur les frais de peinture et de reprise du carrelage de la cuisine
Monsieur et Madame [P] demandent des sommes de 1200 € au titre de frais de peinture et de 1 200 € au titre de frais de reprise du carrelage de la cuisine.
Les défendeurs leur opposent qu’il s’agit de préjudices incertains car seulement hypothétiques, qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.
D’abord, il convient de constater que l’expert judiciaire, parmi les travaux de reprise, a prévu la réfaction des peintures murales et carrelages dont il a estimé qu’elle serait nécessaire.
Ensuite, force est de constater que les époux [P] évoquent au titre de ces deux demandes d’éventuels frais à engager, pour lesquels ils ne sont en mesure de se prévaloir d’aucune certitude.
Par conséquent, ils seront déboutés de leurs demandes, s’agissant de chefs de préjudice incertains.
B/ Sur les préjudices immatériels
1/ Sur le trouble de jouissance
Les époux [P] demandent 600 € par mois à compter de juin 2014 et jusqu’à complète indemnisation en réparation de leur trouble de jouissance, faisant valoir que l’état de leur logement affecte leurs conditions d’existence. Ils retiennent une valeur locative de 15 €/m² qu’ils appliquent à la totalité de l’extension, soit 40 m². Ils indiquent que cette surface est constituée par leur séjour, et donc leur lieu principal de vie.
Les parties défenderesses répondent que ce préjudice n’a pas été invoqué devant l’expert judiciaire, qui ne l’a, par conséquent, pas validé. Elles ajoutent que le chiffrage du préjudice n’est pas justifié, et que l’extension consistait à créer un atelier de couture, et non une pièce de vie. Elles soutiennent pour certaines que les dégradations se sont développées progressivement, de sorte qu’elles ne portaient pas atteinte à la jouissance du local avant 2018.
La société ABC Monier estime enfin que les maîtres de l’ouvrage ont contribué à leur propre préjudice en ne souscrivant pas d’assurance dommages-ouvrage susceptible de prendre en charge les réparations rapidement.
*
Si l’existence d’un trouble de jouissance n’est pas sérieusement contestable, le confort de la partie extension de la maison étant à l’évidence dégradé par l’humidité objet du litige, il n’en demeure pas moins que les époux [P] ne démontrent pas l’impossibilité totale d’utiliser l’ensemble de l’extension qu’ils ont fait construire.
En outre, s’il ressort de l’extrait du dossier de demande de permis de construire qu’ils citent dans leurs écritures que l’extension devait contenir un salon et une pièce multimédia, aucun élément du dossier ne permet de connaître l’utilisation qu’ils ont finalement faite de ce nouvel espace.
Au surplus, ils ne sauraient se prévaloir d’une gêne importante dès 2014, alors qu’il est constant que cette gêne s’est accrue au fil du temps, de sorte qu’elle était moins importante initialement. De fait, au regard du rapport du cabinet Polyexpert, il apparaît qu’ils ont souscrit leur assurance auprès de la SA MAAF Assurances en octobre 2015, ce qui induit qu’ils n’ont pas procédé à une déclaration de sinistre auprès de cet assureur avant cette date, le rapport visant au contraire une déclaration de sinistre réalisée le 16 janvier 2018. Ils ne justifient par ailleurs d’aucune démarche avant cette date. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la gêne dans l’occupation du bien ait été déterminante avant le 16 janvier 2018.
Enfin, c’est à raison que la société ABC Monier souligne que la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, obligatoire pour de tels travaux, aurait limité le préjudice de jouissance, de sorte que celui-ci est en partie imputable à un défaut de diligences des maîtres de l’ouvrage.
Dans ces conditions, il sera retenu que les époux [P] sont fondés à invoquer un préjudice de jouissance qui, au regard de l’ensemble de ces nuances, sera estimé à hauteur de 50 € par mois entre le 1er janvier 2018 et le jour de la présente décision, soit une somme totale de 4 350 €.
2/ Sur l’impossibilité de finir les travaux de climatisation dans l’extension
Les époux [P] estiment subir un préjudice de jouissance supplémentaire à hauteur de 2000 € en ce qu’ils ont payé une prestation d’installation de la climatisation dans l’ensemble de la construction neuve, et n’ont pas pu bénéficier de son exécution au rez-de-chaussée compte tenu de l’état des lieux.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, qu’ils estiment injustifiée.
Il n’apparaît pas que le défaut de climatisation d’un espace en rez-de-chaussée, dont il n’est pas établi qu’il le rende inutilisable, constitue un préjudice indemnisable, étant observé au surplus que le lien de causalité entre le défaut d’installation de la climatisation prévue et les désordres litigieux ne repose que sur l’affirmation des époux [P], laquelle n’est étayée par aucune pièce.
Dans ces conditions, les époux [P] seront déboutés de leur demande au titre de l’impossibilité de finir les travaux de climatisation de l’extension.
V/ Sur l’obligation à la dette
Dès lors qu’il a été jugé supra que le désordre constitué par l’humidité anormale de la maison consécutive à des infiltrations d’eau est imputable aux différents locateurs d’ouvrage dont la garantie décennale a par conséquent été retenue, ils doivent être condamnés in solidum à réparer l’entier dommage.
En effet, il a été retenu supra qu’il est artificiel d’envisager plusieurs désordres en fonction de la provenance des infiltrations, le désordre étant unique, à savoir l’humidité dans la maison, bien que sa source soit double au regard de la provenance de l’eau.
Dans ces conditions, la demande de la société ABC Monier de voir écarter sa condamnation in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage qui ont engagé leur responsabilité décennale ne saurait être accueillie.
De même, les distinctions faites par cette dernière en fonction des travaux préconisés par l’expert judiciaire au motif qu’ils relèveraient d’autres lots doivent être écartées, l’ensemble des travaux retenus par l’expert et validés par le tribunal tendant à la réparation du désordre et de ses conséquences, conformément au principe de réparation intégrale. La détermination de la part de responsabilité de chacun relève par ailleurs de la contribution à la dette entre les locateurs d’ouvrage et non de leur obligation à la dette à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société Silvéa Architectures, la MAF, la société ABC Monier, la société Groupama d’Oc, la SARL CBTP, la SMABTP et Monsieur [X] [S] à payer à Monsieur et Madame [P] les sommes de 52 692, 88 € et 227, 80 € en réparation de leur préjudice matériel.
La somme de 52 692, 88 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01.
Par ailleurs, il convient de condamner in solidum la société Silvea Architectures, la MAF, la société ABC Monier, la SARL CBTP et Monsieur [X] [S] à leur payer la somme de 4 350 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
VI / Sur la contribution à la dette
D’abord, il convient de rappeler que l’ensemble des appels en garantie dirigés contre la SMABTP, la société Groupama d’Oc et la SA MAAF Assurances relatifs aux condamnations à réparer le préjudice de jouissance des époux [P] doit être rejeté.
De même, les appels en garantie formés contre la SA MAAF Assurances relatifs aux condamnations à indemniser le préjudice matériel des époux [P] doivent être rejetés.
Ensuite, il y a lieu de constater que les quatre locateurs d’ouvrage dont la garantie décennale est mobilisée s’appellent tous réciproquement en garantie de leurs condamnations, à hauteur de 90 % à 100 %.
Dans leurs relations entre eux, les responsables du désordre ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement.
Sur la faute de la société Silvéa Architectures
L’expert judiciaire retient une faute de conception de la société Silvéa Architectures, consistant en l’absence de définition des éléments à respecter à l’égard de l’environnement mitoyen et des règles de l’art applicables aux ossatures bois et à son bardage, ainsi qu’aux modalités de mise en oeuvre de la chape intérieure et de son revêtement carrelé, du trottoir et de son revêtement carrelé, ainsi qu’aux éléments d’altimétrie utiles aux différents éléments de l’ouvrage. Il reproche en outre à l’architecte une insuffisance dans le suivi des travaux.
La société Silvéa Architectures affirme que sa mission n’incluait pas la réalisation du trottoir carrelé, et souligne que l’expert a retenu que la non-conformité de ce trottoir constitue un des critères majeurs de l’apport d’humidité dans la chape. Elle ajoute que lorsqu’elle a découvert le trottoir carrelé au moment de la réception, elle a alerté le maître de l’ouvrage quant au non respect des règles de l’art le concernant.
Ce faisant, elle ne conteste pas la réalité de sa faute, mais souligne qu’elle n’est pas à l’origine de la majeure partie des infiltrations, en ce qu’elle n’a pas commis de faute concernant le trottoir carrelé.
Si Monsieur et Madame [P] d’une part et Monsieur [S] d’autre part affirment que l’édification du trottoir carrelé faisait partie de la mission du maître d’oeuvre, force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve qui leur incombe, bien que l’expert ait souligné cette carence, et alors que la société Silvéa Architectures le conteste.
Le fait qu’une réserve ait été émise à réception concernant “l’épaisseur de la chape qui obstrue la ventilation basse du bardage” ne suffit pas à retenir que le trottoir litigieux entrait dans la mission du maître d’oeuvre alors qu’elle a été suivie d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement par les maîtres de l’ouvrage, et non par le maître d’oeuvre, et rappelant leur relation contractuelle fondée sur un devis du 18 mars 2013.
Or, à défaut de démontrer que le trottoir carrelé entrait dans la mission du maître d’oeuvre, il ne saurait être reproché à ce dernier de ne pas avoir assurer le suivi nécessaire à la levée de la réserve.
Il sera donc jugé qu’il ne peut être retenu de faute contre la société Silvéa Architectures concernant les infiltrations provenant du trottoir carrelé, les autres reproches formulés par l’expert étant en revanche fondés et constitutifs de fautes en relation de causalité avec les infiltrations provenant de la propriété voisine, et donc avec le désordre.
Sur la faute de Monsieur [X] [S]
L’expert judiciaire estime que la société Azur carrelage a commis une faute d’exécution pour avoir réalisé le trottoir carrelé à l’extérieur et la chape et le revêtement intérieurs en n’avertissant pas le maître d’oeuvre, conformément à son devoir de conseil, sur les erreurs altimétriques qu’il devait constater, alors que celles-ci faisaient obstacle au respect des règles de l’art dans son propre ouvrage.
Monsieur [S] répond que l’existence des infiltrations provenant du trottoir carrelé n’est pas démontrée, argument qui a été rejeté supra, de même que le fait que le trottoir ait été réalisé avec la pente réglementaire.
Il souligne qu’en tout état de cause le ruissellement provenant de son trottoir carrelé est largement inférieur à celui qui provient du fonds voisin, et qui ne le concerne pas.
Toujours au titre de la répartition des responsabilités, il fait valoir que la société Silvéa Architectures n’a formulé aucune préconisation auprès de lui, et n’a pas contrôlé ses ouvrages, d’autant qu’elle ne l’a convié à aucune réunion de chantier.
Au regard des explications étayées et motivées de l’expert judiciaire, il sera retenu que le trottoir réalisé par Monsieur [S] n’est pas conforme aux règles de l’art, ce manquement à son obligation de résultat à l’égard des maîtres de l’ouvrage occupant une part prépondérante de la causalité des infiltrations affectant l’ouvrage des époux [P]. En outre, il a été jugé supra que l’absence de préconisation de la part du maître d’oeuvre concernant ce trottoir ne saurait lui être reproché, dès lors qu’il n’entrait pas dans sa mission,de sorte que seul Monsieur [S] est responsable de la non-conformité de ce trottoir.
Sur la faute de la société ABC Monier
L’expert judiciaire retient que l’entreprise ABC Monier aurait dû se prémunir, lors des opérations de terrassement des fondations et de coulage de la dalle, des risques liés aux infiltrations d’eau provenant des avoisinants, en ce qu’elle a nécessairement pris connaissance lors de son intervention de l’altimétrie de la sous-face des fondations du muret édifié en mitoyenneté.
La société ABC Monier indique qu’elle n’a pas été informée de la réalisation à venir d’une ossature bois, ce qui l’aurait conduite à respecter les règles de l’art applicables à ce type de construction.
Ce faisant, elle reconnaît qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art applicables. Or, s’agissant de réaliser les opérations préalables à toute construction, il lui appartenait de se renseigner sur le type d’ouvrage qui était envisagé, et elle ne saurait se retrancher derrière son ignorance blâmable à ce sujet.
Par ailleurs, force est de constater que la société ABC Monier ne conteste pas qu’elle était en position de constater la problématique de l’altimétrie du muret mitoyen par rapport à l’ouvrage à l’édification duquel elle participait. En revanche, elle fait valoir, comme le maître d’oeuvre, qu’elle n’avait pas connaissance du revêtement carrelé qui serait appliqué sur le trottoir mis en place par Monsieur [S], et il n’est pas démontré le contraire.
Il résulte de ce qui précède qu’une faute est bien caractérisée à l’égard de la société ABC Monier. Pour autant, alors qu’elle ne concerne que les infiltrations provenant des avoisinants et qu’il appartenait avant tout à l’architecte, qui a conçu le projet, de vérifier les caractéristiques de cet environnement et de coordonner les différentes interventions en fonction de celui-ci notamment, il sera retenu que cette faute revêt une importance secondaire.
Sur la faute de la SARL CBTP
L’expert judiciaire retient que la SARL CBTP aurait dû se prémunir, lors des opérations de mise en oeuvre de la structure bois et du bardage, des risques liés aux infiltrations d’eau provenant des avoisinants.
La SARL CBTP conteste toute faute de sa part concernant les infiltrations provenant du trottoir carrelé, faisant valoir qu’elle avait terminé la pose du bardage avant la réalisation de celui-ci, et que son ouvrage était conforme aux prévisions qui lui avaient été annoncées, à savoir une terrasse bois.
De fait, au regard de la chronologie des travaux et alors qu’il a été retenu supra que le projet de mise en oeuvre d’un trottoir carrelé n’était pas nécessairement connu des autres intervenants à l’ouvrage, aucune faute ne sera retenue contre la SARL CBTP concernant cette cause d’infiltrations.
Par ailleurs, la SARL CBTP estime ne pas être à l’origine de l’erreur d’altimétrie concernant le muret mitoyen, et qu’il appartenait à la société ABC Monier, titulaire du lot gros oeuvre, de veiller à l’implantation altimétrique de l’ouvrage. Elle souligne en outre que Monsieur [S] a accepté le dallage support qui ne lui permettait pourtant pas de réaliser son ouvrage dans les règles de l’art. Elle ajoute qu’elle ne pourrait être recherchée que pour une insuffisance dans l’exécution de son devoir de conseil.
Il sera toutefois retenu que la SARL CBTP aurait dû alerter sur le risque d’infiltrations consécutif à l’incohérence relevée entre la hauteur de la sous-face du mur mitoyen et celle de son bardage, étant observé qu’elle est sensée s’assurer du contexte de pose de son ouvrage.
Eu égard aux fautes ainsi caractérisées, et à la sphère d’intervention des constructeurs concernés, il y a lieu de fixer les responsabilités comme suit :
-50 % pour Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage,
-35 % pour la société Silvéa Architectures assurée par la MAF,
-10 % pour la société ABC Monier assurée par Groupama d’Oc pour les dommages matériels,
-5 % pour la SARL CBTP, assurée par la SMABTP pour les dommages matériels,
proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.
VI / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Silvéa Architectures, la MAF, la société ABC Monier, la société Groupama d’Oc, la SARL CBTP, la SMABTP et Monsieur [X] [S] , qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et les dépens de l’instance devant le juge des référés.
La solution du litige conduit à accorder à Monsieur et Madame [P] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Silvéa Architectures, la MAF, la société ABC Monier, la société Groupama d’Oc, la SARL CBTP, la SMABTP et Monsieur [X] [S] in solidum qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, ils seront déboutés de leurs demandes formées sur ce fondement contre la SA Axa France IARD et la SA MAAF Assurances.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront, dans les rapports entre co-obligés, réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du désordre, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la SA Axa France IARD ;
Dit n’y avoir lieu à mettre la SA Axa France IARD hors de cause ;
Condamne in solidum la société Silvéa Architectures, la MAF, la société ABC Monier, la société Groupama d’Oc, la SARL CBTP, la SMABTP et Monsieur [X] [S] (exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage) à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] les sommes de 52 692, 88 € et 227, 80 € en réparation de leur préjudice matériel ;
Dit que la somme de 52 692, 88 € sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 juillet 2021 et le 20 mars 2025 ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette relative au préjudice matériel sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
-50 % pour Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage,
-35 % pour la société Silvéa Architectures et la MAF,
-10 % pour la société ABC Monier et par Groupama d’Oc,
-5 % pour la SARL CBTP, et la SMABTP ;
Condamne in solidum la société Silvea Architectures, la MAF, la société ABC Monier, la SARL CBTP et Monsieur [X] [S] (exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage) à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] la somme de 4 350 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette relative au préjudice de jouissance sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :
-50 % pour Monsieur [S] exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage,
-35 % pour la société Silvéa Architectures et la MAF,
-10 % pour la société ABC Monier,
-5 % pour la SARL CBTP ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] de leurs demandes au titre de frais de relogement pendant les travaux ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] de leurs demandes au titre de frais de déménagement ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] de leurs demandes au titre de frais de peinture ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] de leurs demandes au titre de frais de reprise du carrelage de la cuisine ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] de leur demande au titre de l’impossibilité de finir leurs travaux de climatisation ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP au titre de leurs préjudices immatériels ;
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la SMABTP consécutives à l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] de leurs demandes à l’encontre de la SA MAAF Assurances au titre de leurs préjudices matériel et immatériel ;
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la SA MAAF Assurances consécutives à l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] de leurs demandes à l’encontre de la société Groupama d’Oc au titre de leurs préjudices immatériels;
Rejette l’ensemble des demandes formées contre la société Groupama d’Oc consécutives à l’indemnisation du préjudice de jouissance de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ;
Déboute la MAF de sa demande tendant à être autorisée à opposer une franchise et des plafonds de garantie à son assurée et aux tiers ;
Condamne la SMABTP à garantir la SARL CBTP de l’ensemble de ses condamnations à l’exception de celles relatives à l’indemnisation du préjudice immatériel de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] et des appels en garantie relatifs à l’indemnisation de ce préjudice immatériel ;
Autorise la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle à la SARL CBTP ;
Condamne la société Groupama d’Oc à relever et garantir la société ABC Monier de l’ensemble de ses condamnations à l’exception de celles relatives à l’indemnisation du préjudice immatériel de Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] et des appels en garantie relatifs à l’indemnisation de ce préjudice immatériel ;
Autorise la société Groupama d’Oc à opposer sa franchise contractuelle à la société ABC Monier ;
Condamne in solidum la société Silvéa Architectures, la MAF, la société ABC Monier, la société Groupama d’Oc, la SARL CBTP, la SMABTP et Monsieur [X] [S] (exerçant sous l’enseigne Azur Carrelage) à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Silvéa Architectures, la MAF, la société ABC Monier, la société Groupama d’Oc, la SARL CBTP, la SMABTP et Monsieur [X] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé ;
Dit que, dans les rapports entre co-obligés, la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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