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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 juin 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01065 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLXA
Jugement du 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01065 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLXA
N° de MINUTE : 25/01470
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Avril 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
♦E-MAILCORPS_DECISIO♦
♦E-MAILOBJET_DECISIO♦
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01065 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLXA
Jugement du 12 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [N] bénéficie de la complémentaire santé solidaire (CSS) depuis le 28 juillet 2022.
Par lettre en date du 13 février 2023, la [6] ([7]) de Seine-Saint-Denis a sollicité M. [I] [N] pour qu’il justifie des conditions de stabilité et de régularité de son séjour en France pour le maintien de ses droits.
A défaut de réponse de M. [I] [N], par décision du 24 avril 2023, la [7] a notifié à M. [I] [N] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 8 juin 2023 et lui a indiqué qu’il devrait rembourser les frais de santé pris en charge au-delà du 13 février 2023.
Par courrier en date du 6 février 2024, distribué le 24 février 2024, la [7] a notifié à M. [I] [N] un indu de prestations pour un montant de 635,41 euros versé sur la période du 18 avril 2023 au 20 juin 2023.
Par courrier du 8 mars 2024, reçu le 15 mars 2024, M. [I] [N] a saisi la commission de recours amiable ([10]) de la [8] en contestation du bien-fondé de cette créance laquelle l’a rejetée par décision du 20 juin 2024.
Par requête déposée au greffe le 30 avril 2024, M. [I] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la [10].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [I] [N], régulièrement convoqué, est non comparant et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la [8] régulièrement représentée, sollicite le rejet de la demande de M. [I] [N], de la déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle et condamner M. [I] [N] à lui régler un indu de 635,41euros au titre de remboursement de frais de santé versés à tort entre le 18 avril 2023 et le 26 juin 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, M. [I] [N] a régulièrement été convoqué à l’audience par lettre recommandée du 9 janvier 2025 dont l’accusé de réception mentionne « pli avisé non réclamé ». Il n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L861-1 du code de la sécurité sociale, “Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (…)”.
Selon l’article L. 160-1 du même code dans sa version applicable au litige « toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [12] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861-1. »
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige « pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à [Localité 15] ou à [Localité 14]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 13], à [Localité 15] ou à [Localité 14]. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en [12] peut être prouvée par tout moyen. »
En l’espèce, il ressort des lettres adressées par la [8] en date du 13 février 2023 et du 4 avril 2024 que la caisse a réclamé à M. [I] [N] des justificatifs de sa résidence habituelle en [12].
Par décision du 20 juin 2024, la [10] a rejeté la contestation de l’indu au motif que M. [I] [N] ne justifiait pas de sa résidence stable en [12] depuis le 13 février 2023 malgré les demandes de la caisse.
M. [I] [N], non comparant, n’a formulé aucune observation.
Dans le cadre de sa requête non soutenue, il produit six factures [11] libellées à son nom et un avis d’imposition sur les revenus 2022 ce qui est insuffisant pour justifier d’une résidence stable et habituelle en [12] pendant au moins une durée de 6 mois.
Il résulte de ces éléments que M. [I] [N] ne remplissait pas les conditions permettant de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [7] a procédé à la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 8 juin 2023 et lui a indiqué qu’il devrait rembourser les frais de santé pris en charge au-delà du 13 février 2023.
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
En l’espèce, la [8] demande la condamnation de M. [I] [N] à lui verser 635,41 euros au titre de remboursement de frais de santé versés à tort entre le 18 avril 2023 et le 26 juin 2023.
Elle produit aux débats les images décomptes justifiant de ces remboursements indu versés à M. [I] [N].
M. [I] [N], qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la demande de remboursement de l’indu de la [7].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [8].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [N], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la contestation de M. [I] [N] ;
Condamne M. [I] [N] à payer à la [8] la somme de 635,41 euros au titre de remboursement de frais de santé versés à tort entre le 18 avril 2023 et le 26 juin 2023 ;
Met les dépens à la charge de M. [I] [N],
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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