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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 20 févr. 2026, n° 23/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/02221 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMOH
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
M. [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ALGERIE)
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
M. [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)
défaillant
M. [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
M. [R] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2] ALGERIE
défaillant
Mme [B] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
Mme [Z] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2025 avec effet au 07 Mars 2025.
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Février 2026 par Etienne DE MARICOURT, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [H] est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 3], laissant pour lui succéder :
– M. [A] [H],
– M. [C] [H],
– M. [S] [H],
– M. [T] [E] [H],
– M. [R] [H],
– Mme [Z] [H],
– Mme [B] [H],
ses enfants,
– Mme [N] [L],
Son épouse.
Par actes d’huissier en date du 13 mars 2023, M. [A] [H] a fait assigner Mme [Z] [H], M. [C] [H], M. [S] [H], M. [R] [H], Mme [B] [H] et M. [T] [E] [H], devant le tribunal judiciaire de Lille en ouverture des opérations de partage.
Seul Monsieur [C] [H] a constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 30 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 09 avril 2024.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant le demandeur à justifier de l’assignation de Monsieur [T] [E] [H] et à mettre dans la cause Madame [N] [L], conjointe survivante.
Par acte du 12 septembre 2024, le demandeur a mis en cause cette dernière, laquelle n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
La clôture a été de nouveau ordonnée à la date du 7 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [A] [H] présente au tribunal les demandes suivantes :
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’opérations de partage et de liquidation de la succession,
CONDAMNER Monsieur [C] [H] et les autres défendeurs au paiement de la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, Monsieur [C] [H] présente au tribunal les demandes suivantes :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existante entre les parties concernant la succession de Monsieur [X] [H] ;
DEBOUTER Monsieur [A] [H] de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
COMMETTRE un notaire que le tribunal entendra désigner, liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de Monsieur [X] [H] ;
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera au Juge commis en cas de difficulté ;
JUGER que chaque héritier pourra régulariser une vente amiable sur la base du prix de vente qui sera déterminé par l’huissier.
JUGER qu’à défaut une vente par adjudication sera organisée par le notaire saisi.
JUGER que le notaire aura pour mission d’estimer l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
JUGER que la provision à verser au notaire qui sera fixée par le Tribunal sera partagée entre tous les indivisaires ;
CONDAMNER Monsieur [A] [H] à verser à Monsieur [C] [H] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [A] [H] aux entiers dépens ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est justifié de l’assignation de M. [T] [E] [H].
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, partage et liquidation
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Sur la demande de désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Me [O] [D], notaire à [Localité 4], sera désignée pour procéder aux opérations.
Aucun texte n’ouvre de compétence au tribunal pour fixer une provision.
Sur les demandes relatives à la licitation de l’immeuble dépendant de la succession
L’article 815-5 du code civil prévoit qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un indivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] ne fait valoir aucune circonstance caractérisant un péril pour l’intérêt commun qui justifierait d’autoriser chaque indivisaire à passer seul un acte de vente.
Ensuite, s’agissant de la demande d’adjudication, les écritures des parties ne contiennent aucune explication sur le sort qu’entendent réserver les indivisaires à l’immeuble en cause. Le tribunal a invité les conseils des parties à faire leurs observations sur ce point dans le temps du délibéré, relevant que la conjointe survivante détient la moitié en propriété de l’immeuble et exerce son usufruit sur la part qui relève de la succession.
Le conseil du demandeur confirme que son client ne sollicite à ce stade que l’ouverture des opérations de partage. Le conseil de Monsieur [C] [H] fait valoir qu’effectivement aucune vente n’apparaît possible du fait du démembrement sauf accord de la conjointe survivante, sans apporter d’explication sur la position de cette dernière et des autres indivisaires.
Le tribunal considère qu’en l’état il n’apparaît pas opportun d’ordonner la licitation de l’immeuble, étant relevé par ailleurs qu’aucune valorisation de celui-ci n’est fournie.
Il sera dit n’y avoir lieu à licitation de l’immeuble dépendant de la succession.
Le notaire commis sera néanmoins invité à procéder à l’estimation de l’immeuble si cela s’avère nécessaire.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du défendeur caractérise une faute civile et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
En l’espèce, les explications fournies par Monsieur [C] [H] et les démarches dont il justifie en ses pièces 9 et 10 pour répondre aux sollicitations du notaire et de la partie adverse suffisent à écarter l’allégation de mauvaise foi à son encontre.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la nature familiale du litige, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;
DESIGNE Me [O] [D], notaire à [Localité 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l’ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à la licitation du bien immobilier dépendant de la succession ;
INVITE le notaire commis à procéder à l’estimation de l’immeuble si cela s’avère nécessaire aux opérations de partage ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une consignation ;
RAPPELLE néanmoins qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce le notaire commis n’acte qu’après avoir reçu une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission du notaire à la consultation du fichier FICOBA ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Etienne DE MARICOURT
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