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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 août 2025, n° 25/52254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/52254 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GTE
N° : 7
Assignation des :
18 et 19 Mars 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 août 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [P], [Z], [I] [H] veuve [M] [T] [D]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Madame [K], [A], [Z] [M] [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentées par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS – #R0146
DEFENDERESSES
Madame [O] [B] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Carole YOUNES, avocat au barreau de PARIS – #C0528
Madame [S], [A], [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jacques RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0164
S.A.R.L. SE FORMER A [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société CLEOME, société civile
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS – #R0146
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Par acte du 23 juin 2016, Madame [P] [H] veuve [M] [T] [D] et Madame [K] [M] [T] [D] -ci-après : Mesdames [M] [T] [D] – ont donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée SE FORMER A [Localité 13] des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel en principal de
18 052 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence trimestrielle.
Par acte du même jour, Madame [O] [B] s’est portée caution solidaire des engagements de la société SE FORMER A [Localité 13] au titre du bail précité.
Par acte du 24 juin 2016, Madame [S] [X] s’est portée caution solidaire des engagements de la société SE FORMER A [Localité 13] au titre du bail précité.
Par acte extrajudiciaire délivré le 11 juillet 2023, la société SE FORMER A [Localité 13] a donné congé à Mesdames [M] [T] [D] à effet au 30 juin 2025.
Par acte extrajudiciaire délivré le 27 mars 2024, les bailleresses ont fait délivrer à la preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 11 769,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 mars 2024, augmentée du coût de l’acte.
Par acte authentique des 20 et 23 décembre 2024, Mesdames [M] [T] [D] ont transmis 86,72 % de la propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] à la société civile immobilière CLEOME.
Par exploits délivrés les 18 et 19 mars 2025, Mesdames [M] [T] [D] ont fait assigner la société SE FORMER A PARIS, Madame [B] et Madame [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
La société CLEOME est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 2 juillet 2025, Mesdames [M] [T] [D] et la société CLEOME soutiennent oralement leurs écritures, aux termes desquelles elles entendent voir :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société CLEOME ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société SE FORMER A [Localité 13] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
— assortir l’expulsion d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
— condamner solidairement la société SE FORMER A [Localité 13], Madame [B] et Madame [X] à payer à Mesdames [M] [T] [D] et la société CLEOME la somme provisionnelle de 46 375,77 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la délivrance du commandement ;
— condamner solidairement la société SE FORMER A [Localité 13], Madame [B] et Madame [X] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur ;
— condamner solidairement la société SE FORMER A [Localité 13], Madame [B] et Madame [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 5 736,25 euros au titre de la clause pénale ;
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
— rejeter toutes demandes adverses ;
— condamner solidairement la société SE FORMER A [Localité 13], Madame [B] et Madame [X] au paiement d’une somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SE FORMER A [Localité 13], Madame [B] et Madame [X] aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures oralement soutenues, Madame [B] entend voir :
— à titre principal :
* déclarer l’action de Mesdames [M] [T] [D] irrecevable ;
* rejeter les prétentions des parties demanderesses ;
à titre subsidiaire :
* rejeter les demandes de provision formulées au titre des charges, provisions sur charges, intérêts, frais et clauses pénales ;
* limiter la condamnation de Madame [B] à la moitié des sommes dues par la société SE FORMER A [Localité 13] ;
— en tout état de cause : condamner in solidum Mesdames [M] [T] [D] et la société CLEOME aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Soutenant oralement les prétentions et moyens formulés dans ses conclusions, Madame [X] entend voir :
— à titre principal : déclarer irrecevable l’action introduite par Mesdames [M] [T] [D] par assignation du 18 mars 2025 ;
— à titre subsidiaire : rejeter les prétentions des parties demanderesses ;
— à titre infiniment subsidiaire : rejeter les prétentions des parties demanderesses ;
— en tout état de cause :
* condamner in solidum et à titre provisionnel Mesdames [M] [T] [D] aux dépens et au paiement d’une indemnité de
3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société SE FORMER A [Localité 13] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 815-2 du code civil investit tout indivisaire du pouvoir de prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
L’article 815-3 du même code dispose :
« Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
La délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire constitue un acte de conservation, pouvant être réalisé seul par un indivisaire conformément à l’article 815-2 précité. L’action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire constitue un acte d’administration (en ce sens : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 mars 1992 – n°90-14547, prononcé sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 815-3 du code civil).
En l’espèce, par l’effet d’un apport en société en date du 20 décembre 2024, la propriété de l’immeuble sis [Adresse 3] est désormais indivise, la société CLEOME étant propriétaire de 86,72% de la pleine propriété du bien, Madame [P] [H] veuve [M] [T] [D] usufruitière de 13,28 % du bien et Madame [K] [M] [T] [D] nue-propriétaire de 13,28 % du bien.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par Madame [P] [H] veuve [M] [T] [D] et Madame [K] [M] [T] [D] , alors respectivement usufruitière et nue-propriétaire de l’entière propriété du bien donné à bail.
L’assignation a été délivrée les 18 et 19 mars 2025 par Mesdames [M] [T] [D], usufruitière et nue-propriétaire de 13,72% du bien à cette date. L’action a ainsi été introduite par des indivisaires dépourvues de qualité pour agir.
L’article 126 du code de procédure civile dispose :
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En l’espèce, la société CLEOME est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité de copropriétaire indivis du bien donné à bail. En conséquence, les demandes litigieuses sont désormais portées par tous les indivisaires, de sorte que la cause de l’irrecevabilité a été régularisée.
La fin de non-recevoir sera dès lors rejetée.
2. Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou d’inexécution d’une clause quelconque du contrat et un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié le 27 mars 2024 à la société SE FORMER A [Localité 13] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 11 769,84 euros, selon décompte intégré dans l’acte, qui établit que cette somme correspond aux montants appelés au titre des quatrième trimestre 2023 et premier trimestre 2024.
Il n’est soulevé aucune contestation quant aux causes de ce commandement, étant relevé que les avis d’échéance joints établissent que le montant de chacune des deux échéances appelées se décompose en la somme de 5 284,92 euros au titre du loyer et 600 euros à titre de « provision prestations », conformément aux stipulations du bail.
Il ressort du décompte produit par Mesdames [M] [T] [D] et la société CLEOME que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société SE FORMER A [Localité 13] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
3. Sur les demandes de provision
3.1. Sur les demandes formées à l’encontre de la société SE FORMER A [Localité 13]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société SE FORMER A [Localité 13] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel ramené à une base mensuelle, outre les charges, taxes et accessoires.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties demanderesses sollicitent la condamnation provisionnelle de la société SE FORMER A [Localité 13] au paiement de la somme de 46 375,77 euros, laquelle correspond aux échéances de loyers et charges appelées du quatrième trimestre 2023 au deuxième trimestre 2025 inclus, après imputation du solde de charges 2023 porté au crédit du compte locataire. Le montant des échéances mentionné sur le décompte correspond aux avis d’échéance versés aux débats, qui établissent la facturation au preneur du loyer, d’une provision sur charges de 600 euros par trimestre, de la taxe sur les bureaux, contractuellement mise à la charge du preneur, mais également des sommes de 377,78 euros et 102,28 euros correspondant à des frais de commissaire de justice et qu’aucune clause du bail claire et non équivoque ne met à la charge du preneur.
Ainsi, l’obligation de la société SE FORMER A [Localité 13] au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 45 895,71 euros [46 375,77 – 377,78 – 102,28], somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société SE FORMER A [Localité 13] à titre de provision.
La clause du bail prévoyant l’application du taux légal majoré de cinq points dont il est demandé de faire application constitue une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du commandement de payer sur la somme de 11 523,23 euros [11 769,84 – 246,61] et à compter de ce jour sur le solde.
Les bailleurs sollicitent l’application d’une clause pénale leur attribuant 15% des sommes dues. Cette stipulation étant susceptible de modération par le juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Enfin, la clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse également comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
3.2 Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [B] et Madame [X]
En vertu des articles 2288, 2294 et 1134 du code civil dans leur rédaction temporellement applicable, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement.
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de Madame [B] et Madame [X], solidairement avec la société SE FORMER A [Localité 13], au paiement des sommes dues.
Les défenderesses soulèvent plusieurs contestations.
— Sur la contestation fondée sur l’application de l’ancien article L.331-1 du code de la consommation
Les dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation invoquées par Madame [B] sont issues de l’ordonnance du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016 soit postérieurement à la signature de l’acte de cautionnement invoqué.
Aussi cette contestation n’est-elle pas sérieuse.
— Sur la contestation fondée sur le manquement des bailleurs au devoir de loyauté
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction temporellement applicable, impose aux contractants d’exécuter les conventions de bonne foi.
En l’espèce, Madame [B] et Madame [X] exposent que les bailleurs ont tardé à les aviser des défauts de paiement de la société SE FORMER A [Localité 13] puis à engager une procédure visant à l’acquisition de la clause résolutoire.
Il est constant que les premiers défauts de paiement datent du quatrième trimestre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [B] a avisé le représentant des bailleresses le 5 mai 2023 des difficultés financières de la société SE FORMER A [Localité 13] en énonçant que celle-ci ne serait pas en mesure de régler l’intégralité des loyers jusqu’en 2025, puis l’a informée de modifications dans la direction de la société locataire et de sa volonté de se voir substituer le futur dirigeant de la société SE FORMER A [Localité 13] en qualité de caution de cette dernière. Par courriel du 27 septembre 2023, Madame [B] a communiqué aux bailleurs les coordonnées de la nouvelle gérante et cessionnaire de la totalité des parts sociales de la société SE FORMER A [Localité 13], pour permettre l’établissement d’un acte de cautionnement.
Par acte du 27 mars 2024, les bailleresses ont fait commandement à la société SE FORMER A [Localité 13] de régler un arriéré locatif correspondant aux loyers et charges échus depuis le 1er octobre 2023. Le 7 mai 2024, les bailleresses ont dénoncé le commandement de payer aux cautions ; le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ayant pu remettre l’acte à Madame [B] et Madame [X] ni localiser leur domicile.
Par courriels des 8 octobre et 15 novembre 2024, Madame [B] a interrogé le représentant des bailleresses en les termes suivants : « pourriez-vous me préciser si une saisie sur compte de la gérante est prévue afin de faire baisser cette dette à mon encontre, et si une procédure d’expulsion a été engagée ? » puis « Pourquoi ne pas avoir lancé de procédure d’expulsion ? ».
L’assignation a été délivrée les 18 et 19 mars 2025.
Ainsi, le bailleur a attendu près d’une année après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée à la société SE FORMER A [Localité 13] pour introduire une action en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et en paiement contre les cautions, alors même qu’il avait été avisé avant le premier défaut de paiement des difficultés financières de la preneuse, que Madame [B] l’avait incitée à solliciter la constitution de sûreté auprès de la nouvelle titulaire des parts de la société locataire, puis à introduire une procédure en constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort de cette chronologie que tant l’omission de toute démarche du bailleur pour se constituer de nouvelles sûretés que la tardiveté de la mise en œuvre de la clause résolutoire sont susceptibles d’avoir privé Madame [B] et Madame [X], en leur qualité de caution, de recours subrogatoires utiles contre la société SE FORMER A [Localité 13], et d’avoir contribué à l’augmentation de la dette garantie.
Si l’appréciation de l’imputabilité de ces omissions et retards ainsi que du préjudice en ayant résulté pour Madame [B] et Madame [X] excède l’office du juge des référés, l’invocation du manquement des bailleurs à leur obligation de bonne foi constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de provision, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres contestations soulevées.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SE FORMER A [Localité 13], qui succombe, doit supporter la charge des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SE FORMER A [Localité 13] ne permet d’écarter la demande de Mesdames [M] et la société CLEOME formée sur le fondement des dispositions sus-visées, dont le quantum de 2500 euros apparaît justifié.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles par Mesdames [B] et [X] seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons la société civile immobilière CLEOME en son intervention volontaire ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Madame [P] [H] veuve [M] [T] [D] et de Madame [K] [M] [T] [D] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 avril 2024 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société SE FORMER A [Localité 13] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société SE FORMER A [Localité 13], à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société SE FORMER A [Localité 13] à payer à Madame [P] [H] veuve [M] [T] [D], Madame [K] [M] [T] [D] et la société CLEOME la somme de quarante-cinq mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-et-onze centimes (45 895,71 euros) à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 5 juin 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024 sur
11 523,23 euros et à compter du prononcé de la présente décision sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées contre Madame [B] et Madame [X] ;
Condamnons la société SE FORMER A [Localité 13] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société SE FORMER A [Localité 13] à payer à Madame [P] [H] veuve [M] [T] [D], Madame [K] [M] [T] [D] et la société CLEOME la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 13] le 21 août 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie-Hélène PENOT
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