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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 27 mars 2026, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON,
[Adresse 1],
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00834 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMH3
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
MINUTE N°26/00
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2026
,
[C], [P]
C/
S.C.I. LA GRENOUILLE CANTATRICE
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
notification par LRAR à :,
[C], [P]
S.C.I. LA GRENOUILLE CANTATRICE
JUGEMENT
Le 30 janvier 2026, après débats à l’audience publique du tribunal paritaire des baux ruraux sous la Présidence de, […], Préisdente du Tribunal Judiciaire, en présence de Monsieur, […], assesseur bailleur titulaire, Monsieur, […], assesseur bailleur titulaire, Madame, […], assesseur preneur titulaire, Monsieur, […], assesseur preneur titulaire, assistés de, […], Greffier ;
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 mars 2026.
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [C], [P]
né le 26 Avril 1969 à, [Localité 2] (BELGIQUE),
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparant et assisté par Maître Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléé par Me GESSET suppléé par Me Thibault CLERET
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA GRENOUILLE CANTATRICE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON en présence de monsieur et madame, [D], gérants de la SCI.
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 30 janvier 2026,, […], Présidente du tribunal, statuant en qualité de présidente du tribunal paritaire des Baux Ruraux conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Monsieur, […], assesseur bailleur titulaire, Monsieur, […], assesseur bailleur titulaire, Madame, […], assesseur preneur titulaire, Monsieur, […], assesseur preneur titulaire assistés de, […], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 MARS 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur, [C], [P] est propriétaire d’une exploitation agricole d’élevage bovins située sur la commune de, [Localité 3] (03), [Adresse 3].
La SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE, constituée entre les époux, [B], Monsieur, [O], [Y] et Madame, [W], [N], est quant à elle propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur la commune de, [Localité 3] (03) constitué d’une maison d’habitation, d’une grange et de diverses parcelles à usage de prés, le tout cadastré section B n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] d’une surface de 2ha 21a et 13ca.
Par courrier en date du 14 avril 2023, les époux, [B] et, [Y] ont informé Monsieur, [C], [P] qu’ils souhaitaient mettre fin à la présence de ses bêtes sur leurs parcelles dont ils reprenaient la jouissance. Ils rappelaient qu’ils lui avaient laissé l’accès aux parcelles pour le soutenir dans son exploitation agricole, qu’il était convenu qu’il n’y avait aucun engagement dans la durée de leur part et qu’ils avaient accepté en échange de recevoir un quart de cochon chaque année. Ils constataient par ailleurs que les clôtures étaient insuffisantes et que ses bêtes venaient piétiner leur jardin, qu’aucun quart de cochon ne leur avait été remis en 2021 et 2022, que les prés n’étaient pas entretenus, et qu’il dispose désormais de plus 57ha.
Puis par courrier en date du 25 juin 2024, la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE demandait à Monsieur, [C], [P] de remettre la clôture installée entre leur parcelle, [Cadastre 8] et la parcelle, [Cadastre 9] de leur voisine qu’il avait enlevée en la détériorant.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, Monsieur, [C], [P] a saisi ce tribunal auquel il demande de :
— ordonner sa réintégration et à défaut de condamner la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE à lui payer et porter des dommages et intérêts,
— tenant compte du préjudice qu’il subit en faisant face à un manque de foins, une perturbation de son activité agricole, une perte d’exploitation et du fait qu’il s’est fait évincé de manière brutale et que ses clôtures ont été détériorées, condamner la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE à lui payer et porter la somme de 3.000€,
— condamner la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE à lui payer et porter la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2024 par le greffe. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 29 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée en bureau de jugement à l’audience du 31 janvier 2025, puis renvoyée à cinq reprises à la demande des parties.
A l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur, [C], [P], assisté par son conseil, a repris les termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience et a demandé au tribunal de :
— le dire recevable et bien fondé,
— dire la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE irrecevable et en tout cas mal fondée,
— constater l’existence d’un bail à ferme consenti à partir du 1er janvier 2015 par la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE à son profit sur les parcelles situées à, [Localité 3], [Adresse 3] cadastrées section B n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2], partie de, [Cadastre 3],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8],
— prononcer la nullité du “congé” notifié par la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2024 et le dire nul et de nul effet,
— condamner la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE à lui payer et porter la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de son éviction irrégulière et infondée,
— condamner la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE à lui payer et porter la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Monsieur, [C], [P] expose qu’il a exploité les parcelles de la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE pendant près de neuf ans, ce qu’elle ne conteste pas, et souligne qu’il a déclaré l’exploitation desdites parcelles à la Mutualité Sociale Agricole, la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE ayant d’ailleurs déclaré à celle-ci une fin d’exploitation de parcelles affermies. Il estime donc que cela démontre que la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE savait qu’il avait déclaré à la Mutualité Sociale Agricole l’exploitation de ses parcelles. Il expose par ailleurs que cette exploitation a eu lieu à titre onéreux puisqu’il a remis en échange par année un quart de cochon, qui se vend en moyenne entre 180 et 220€, et qu’il a remis en état d’exploiter les parcelles en les débroussaillant. Il rappelle qu’en matière de bail à ferme, le paiement du fermage en nature est prévu par la loi. Il estime ainsi qu’il peut prétendre à l’existence d’un bail rural et que la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE aurait dû lui signifier sa volonté de reprise au moins dix-huit mois avant l’expiration du bail. Il expose en outre subir un préjudice certain au regard des agissements de son bailleur qui a pu neutraliser ses clôtures et implanter de manière sauvage une clôture sur un parcours que ses bêtes empruntaient.
En défense, la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience et a demandé au tribunal de :
— débouter Monsieur, [C], [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [C], [P] de l’ensemble des parcelles qui lui appartiennent situées au, [Adresse 3] à, [Localité 3] (03),
— condamner Monsieur, [C], [P] à lui payer et porter une indemnité d’occupation mensuelle de 1.000€ à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à totale et complète libération des lieux,
— condamner Monsieur, [C], [P] à lui payer et porter une indemnité de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [C], [P] aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de sa défense, la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE expose qu’elle conteste avoir conclu avec Monsieur, [C], [P] un bail, même verbalement, à ferme, mais n’a fait qu’accepter qu’il laisse ses bêtes patûrer ou qu’il fasse les foins sur ses parcelles, sans d’ailleurs définir la surface de prêt de manière précise. Elle précise qu’elle n’a jamais exigé de Monsieur, [C], [P] aucun entretien, ce dernier n’ayant jamais d’ailleurs procédé à aucun travail de défrichement. Elle rappelle que le simple entretien d’une parcelle ne peut pas être considéré comme une contre-partie onéreuse. Elle précise que la remise annuelle d’un quart de cochon n’a jamais été considérée comme une obligation mise à la charge de Monsieur, [C], [P], mais qu’il s’agissait simplement d’un geste volontaire de sa part valant remerciement. Elle fait observer au surplus que la valeur de ce quart de cochon dépend à la fois de son poids et de sa qualité. Elle rappelle en outre que l’inscription de parcelles auprès de la Mutualité Sociale Agricole ne vaut en aucun cas preuve de l’existence d’un bail rural.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 mars 2026.
MOTIFS
➣ Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime que :
“Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens”.
Dès lors, bénéficie d’un bail rural celui qui a à sa disposition à titre onéreux des terres agricoles dont il fait une exploitation continue, en assurant la direction autonome et effective de cette exploitation [Cass. Civ. 3ème 16 octobre 2012 n°11-25.344 ; Cass. Civ. 3ème 22 novembre 1995 Ann. loyers 1996.637]. En outre, le bénéficiaire d’un bail verbal doit prouver le caractère onéreux de celui-ci pour bénéficier du statut des baux ruraux [Cass. Civ. 3ème 17 avril 1996 Rev. Huiss. 1996.1249], et le simple entretien des parcelles ne saurait être considéré comme une contrepartie onéreuse à la mise à disposition [Cass. Civ. 3ème 03 juin 2014 n°13-16.114].
En l’espèce, force est de constater que ni Monsieur, [C], [P], ni la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE n’ont été en mesure de verser un quelconque bail écrit relatif aux parcelles appartenant à celle-là occupées par celui-ci pendant plusieurs années, situation de fait qui en revanche est acquise aux débats. S’il est donc acquis aux débats que Monsieur, [C], [P] occupe plusieurs parcelles situées sur la commune de, [Localité 3] appartenant à la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE, il ne justifie d’aucune déclaration auprès de la Mutualité Sociale Agricole de l’exploitation desdistes parcelles. En effet, il vise dans ses écritures une pièce n°4 qui ne figure pas dans les pièces remises au tribunal et la pièce n°5 constituées de plusieurs “registres parcellaires graphiques” est en l’état inexploitable à défaut de toute précision et explication.
Par ailleurs, l’existence d’un bail verbal n’est pas non plus démontrée, à défaut de rapporter la preuve de toute contre-partie onéreuse. En effet, au-delà d’un versement de fermage qui n’a pas existé, Monsieur, [C], [P] fait état d’une remise en état et de l’entretien des parcelles de la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE alors que d’une part le seul entretien courant de parcelles ne saurait être retenu comme une contre-partie onéreuse, et d’autre part qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation de remise en état, se contentant d’agir par simple affirmation. Au surplus, l’éventuel entretien des parcelles n’est pas démontré, la seule photographie versée n’étant ni datée, ni située. Enfin, alors que les parcelles appartenant à la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE qu’elle a mises à disposition de Monsieur, [C], [P] représentent une superficie d’environ deux hectares, soit pour une valeur moyenne de 240€ à l’année, l’évaluation du quart de cochon exposée par Monsieur, [C], [P] valant contre-partie onéreuse est bien trop imprécise afin de pouvoir être retenue, même avec la fourchette entre 180€ et 220€ qu’il avance, en ce qu’elle dépend en réalité du poids et de la qualité de ce quart de viande, et avec cette précision qu’il ne rapporte pas la preuve de sa remise annuelle et qu’il convient en tout état de cause ne pas avoir procédé à ladite remise en 2022 et 2023.
Dès lors, Monsieur, [C], [P] échoue à démontrer l’existence d’un bail rural, même verbal, alors qu’il lui appartient pourtant de rapporter la preuve de l’existence du bail dont il argue pour faire valoir ses droits sur les parcelles litigieuses.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de tout bail rural liant Monsieur, [C], [P] et la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE et portant sur les parcelles de terrain situées sur la commune de, [Localité 3] (03), [Adresse 3], cadastrées cadastré section B n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8].
Monsieur, [C], [P] doit ainsi être débouté de l’ensemble de ses demandes principales.
➣ Sur les demandes reconventionnelles
Alors qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur, [C], [P] ne dispose pas de bail rural sur les parcelles appartenant à la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE, il y a lieu de constater que celui-ci est occupant sans droit ni titre desdites parcelles et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés.
En revanche, alors que la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE a présenté l’occupation de ses parcelles par Monsieur, [C], [P] comme une aide le soutenant dans l’exercice de son activité agricole, sans n’avoir jamais sollicité de contre-partie onéreuse, elle n’apparaît pas fondée à solliciter sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
➣ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses demandes, Monsieur, [C], [P] est condamné aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, alors que Monsieur, [C], [P] succombe totalement en ses demandes, il doit être débouté de ses prétentions formées à ce titre. En revanche, il apparaît inéquitable de laisser supporter à la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE les frais qu’elle a dû engagés pour faire valoir ses droits en défense, et Monsieur, [C], [P] sera condamné à lui verser à la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées. Elles seront rappelées dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE l’absence de bail rural au profit de Monsieur, [C], [P] portant sur les parcelles appartenant à la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE situées sur la commune de, [Localité 3] (03), [Adresse 3], cadastrées cadastré section B n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] ;
page /
DÉBOUTE en conséquence Monsieur, [C], [P] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur, [C], [P], et de tous occupants de son chef, des parcelles appartenant à la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE situées sur la commune de, [Localité 3] (03), [Adresse 3], cadastrées cadastré section B n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2],, [Cadastre 3],, [Cadastre 4],, [Cadastre 5],, [Cadastre 6],, [Cadastre 7] et, [Cadastre 8] ;
DÉBOUTE la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE de sa demande reconventionnelle aux fins d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [P] à verser à la SCI LA GRENOUILLE CANTATRICE la somme de 1.600€ (mille six cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [P] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par la Présidente et le greffier
Le greffier, la Présidente,
,
[…], […]
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