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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA [ Adresse 6 ], SA D' HLM SIA HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 25/00517
N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5YF
JUGEMENT 23 Octobre 2025
SA [Adresse 6]
C/
[T] [O], [S] [X] [P]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 19 Septembre 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sylvie BOURGOIS, Greffier,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
ENTRE :
SA D’HLM SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI
ET :
Mme [T] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [S] [X] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
La Société Anonyme SIA HABITAT a donné à bail à Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 27/08/2024, pour un loyer mensuel de 917,52 € et 100 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la Société SIA HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 06 décembre 202
Elle a ensuite fait assigner Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 19/09/2025, la Société SIA HABITAT – valablement représentée par Maître Theodora BUCUR, du barreau de DOUAI – demande de constater, à défaut prononcer, la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] ; et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 12225,93 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 22/04/2025 par procès verbal de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] ne sont ni présents ni représentés.
Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] n’ont pas participé à la rédaction du diagnostic social et financier.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 23/10/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] par la voie électronique le 23/04/2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Société SIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09/12/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22/04/2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 27/08/2024 contient une clause résolutoire (article VIII, page 11) prévoyant un délai de six semaines, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06/12/2024, pour la somme en principal de 3052,57 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18/01/2025.
L’expulsion de Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société SIA HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 12.225,93 € à la date du 26/08/2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme de 12.225,93 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.052,57 € à compter du commandement de payer (06/12/2024), sur la somme de 7.175,54 € à compter de l’assignation (22/04/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20/01/2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (article IV, page 6).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société SIA HABITAT, Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] seront condamnés à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27/08/2024 entre la Société SIA HABITAT, Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 18/01/2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la Société SIA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] à verser à la Société SIA HABITAT la somme de 12.225,93 € (décompte arrêté au 26/08/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.052,57 € à compter du commandement de payer (06/12/2024), sur la somme de 7.175,54 € à compter de l’assignation (22/04/2025) et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] à verser à la Société SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/09/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] à verser à la Société SIA HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [T] [O] et Monsieur [S] [X] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 23/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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