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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGZL
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 02 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à M. [M] [P]
M. [M] [I]
M. [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2015, Monsieur et Madame [C] [M] ont donné à bail à Monsieur [E] [Z], pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Le bail a été tacitement reconduit en 2018 et 2021.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, Monsieur [C] [M] et Monsieur [I] [M] ont donné congé avec offre de vente à Monsieur [E] [Z] pour le 30 septembre 2024, date d’expiration du bail.
Monsieur [E] [Z] s’est maintenu dans les lieux au-delà de cette date.
Le 23 octobre 2024, Maître [K] [O], commissaire de justice à [Localité 11], a constaté par procès-verbal que Monsieur [E] [Z] occupait toujours le bien litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Monsieur [C] [M] et Monsieur [I] [M] ont fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, L.213-4-3 et R.213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire, 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
déclarer valide le congé délivré le 4 mars 2024 et dire que Monsieur [E] [Z] est occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024,
constater la résiliation du contrat de location,
ordonner en conséquence l’expulsion sans délai de Monsieur [E] [Z] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
être autorisés à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix aux frais, risques et périls de Monsieur [E] [Z],
condamner Monsieur [E] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 725 euros à partir du 1er octobre 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [E] [Z] à leur payer une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [E] [Z] à leur payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens,
maintenir l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 1er juillet 2025.
Monsieur [I] [M], fils de Monsieur [C] [M] qu’il ne représentait pas régulièrement, a expliqué que le bien occupé par Monsieur [E] [Z] fait partie d’un immeuble comprenant plusieurs appartements dont tous les autres locataires ont été relogés, précisé qu’un compromis de vente du bien litigieux a été signé avec de potentiels acquéreurs mais que la présence dans les lieux de Monsieur [E] [Z] empêche la réalisation de la transaction dont l’échec induirait des pénalités, et déploré que le défendeur ait refusé sa proposition de relogement temporaire dans un mobil-home.
Comparant, Monsieur [E] [Z] a évoqué ses difficultés à se reloger malgré les multiples démarches qu’il a entreprises et sollicité un délai de six mois pour libérer les lieux, une requête à laquelle Monsieur [I] [M] s’est opposé.
Par jugement avant dire droit du 5 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2025 afin de permettre à Monsieur [C] [M] et Monsieur [I] [M] de régulariser la procédure en produisant tout justificatif du droit de propriété sur le bien situé [Adresse 3] à CAPBRETON et à Monsieur [I] [M], le cas échéant, de représenter régulièrement son père.
Lors des nouveaux débats, Monsieur [I] [M] a produit un acte de donation partage établi le 30 juin 2012 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 12], et aux termes duquel Monsieur [C] [M] a fait donation à ses deux enfants, par moitié indivise entre eux, de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers et notamment à Monsieur [I] [M] de celui situé [Adresse 6] à [Localité 8], une adresse depuis devenue [Adresse 5] à [Localité 8], lui-même s’en réservant l’usufruit.
Monsieur [C] [M] ne s’est pas présenté et n’était pas régulièrement représenté par son fils Monsieur [I] [M].
Comparant, Monsieur [E] [Z] a confirmé ses difficultés pour se reloger.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Monsieur [I] [M]
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
Il est loisible de constater que l’action en justice du 20 mail 2025 a été engagée à l’encontre de Monsieur [E] [Z] par Monsieur [C] [M], usufruitier, et Monsieur [I] [M], nu-propriétaire ;
Conformément à l’article 595 du Code civil, l’usufuitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit ; seul Monsieur [C] [M], usufruitier, dispose ainsi du droit d’agir ;
Monsieur [I] [M] sera par conséquent déclaré irrecevable en ses demandes.
Sur la réouverture des débats
Monsieur [C] [M] n’a pas comparu et n’était régulièrement représenté, lors des débats, ni par son épouse Madame [D] [M] née [V] [X] ni par son fils Monsieur [I] [M], lequels ont indiqué qu’il était hospitalisé ;
Les pièces à cet égard produites par Monsieur [I] [M] justifient l’hospitalisation alléguée puisque le bulletin de situation établi le 16 juillet 2025 par la clinique de [Localité 10] prouve que son père a été placé en hospitalisation complète dans cet établissement depuis sa sortie du centre hospitalier de la côte basque de [Localité 7] ;
Il convient donc de rouvrir les débats pour l’audience du 6 janvier 2026 afin de permettre à Monsieur [C] [M] de régulariser la procédure, soit en se présentant en personne soit en se faisant représenter dans les conditions fixées aux articles 414 et 762 du Code de procédure civile, et de réserver dans l’attente les droits des parties et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant en matière de référé, publiquement et par ordonnance mixte,
Déclare Monsieur [I] [M] irrecevable en ses demandes.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 6 janvier 2026 à 14 heures afin de permettre à Monsieur [C] [M] de régulariser la procédure soit en se présentant en personne soit en se faisant représenter dans les conditions fixées aux articles 414 et 762 du Code de procédure civile.
Dit qu’à défaut il serait tiré toute conséquence de droit.
Réserve dans l’attente les droits des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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