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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 9 janv. 2026, n° 24/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 24/02883 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYX5
03-CPADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[12]
MINUTE N° 26/008
N° RG 24/02883 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYX5
NAC : 2AA – Action en recherche de paternité
JUGEMENT CIVIL DU 09 JANVIER 2026
EN DEMANDE
Madame [N] [X] (MINEURE),
représentée par Madame [G] [S] [X], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-000875 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
domicilié : chez Mesdames [J] [B] et [O] [D]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
président : Marion HARDY, juge rapporteur
assesseurs : Florence SCHULMANN, vice-présidente
Fabienne MOULINIER, vice-présidente
assistés lors des débats de : Emilie LEBON, Greffière
assistés lors du prononcé de : Emilie LEBON, Greffière
Après délibéré, le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Estelle CHASSARD
Copie conf parties (LRAR)
Copie exéc ARIPA
Copie PR
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION – N° RG 24/02883 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYX5
03-CPADE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
DIT que Monsieur [K] [L] est le père de l’enfant [N] [X] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (974) ;
ORDONNE la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de [N] [X], dans les registres de l’état civil de la commune de [Localité 15] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée par la mère seule ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE à la somme de 100,00 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [K] [L] devra verser à Madame [G] [S] [X] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N] [X] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [G] [S] [X] et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [14] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure [N] [X] née le [Date naissance 1] 2023 à [Localité 15] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [K] [L], parent débiteur, à la [9], qui la reversera directement à Madame [G] [S] [X], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative concernant l’enfant mineure [N] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 9 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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