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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 mars 2026, n° 24/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE agissant par le Président de son Conseil d'Administration |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01223 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IZUU
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE agissant par le Président de son Conseil d’Administration,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BUFFLER de la SELARL BUFFLER – INFANTES, avocats au barreau de COLMAR
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur, [W], [X], [M], [J]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 3] (MAROC),
demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68
Madame, [S], [R], [U] épouse, [M], [J]
née le, [Date naissance 2] 1977 à, [Localité 4] (MAROC),
demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me André CHAMY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 68
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier du 15 mai 2024, la SA SOCRAM BANQUE a fait assigner M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes dues en exécution de trois contrats de prêt en date des 13 décembre 2021, 19 janvier 2022 et 7 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2024 et a été plusieurs fois renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette audience, la SA SOCRAM BANQUE régulièrement représentée, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions du 16 décembre 2025 et demande au juge de :
— condamner solidairement M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] à lui payer une somme de 6331.87€ avec intérêts au taux contractuel de 2.56% sur la somme de 475.98€ à compter du 5 janvier 2024 et sur le tout à compter du 19 février 2024 date de la mise en demeure et ce au titre du crédit n°6166742 en date du 13 décembre 2021;
— condamner solidairement M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] à lui payer une somme de 4687.72€ avec intérêts au taux contractuel de 3.27% sur la somme de 892.98€ à compter du 5 janvier 2024 et sur le tout à compter du 19 février 2024 date de la mise en demeure et ce au titre du crédit n°6180409 en date du 19 janvier 2022;
— condamner solidairement M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] à lui payer une somme de 5402.89€, subsidiairement 4948.63€, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 date de la mise en demeure et ce au titre du crédit n°6307110;
— débouter M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] de leurs prétentions;
— condamner solidairement M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler l’exécution provisoire.
La SA SOCRAM BANQUE fait valoir qu’elle a respecté l’intégralité des obligations mises à sa charge par le code de la consommation notamment concernant la vérification de solvabilité des emprunteurs et la consultation du FICP.
En réponse aux moyens de nullité présentés par les défendeurs, la SA SOCRAM BANQUE rappelle que l’impossibilité de produire l’exemplaire écrit du contrat de crédit de novembre 2022 n’est en aucun cas sanctionné par la nullité mais le cas échéant par la déchéance du droit aux intérêts. Elle rappelle que les fonds ont été débloqués et que les premières mensualités ont été honorées.
La SA SOCRAM BANQUE ajoute que la solvabilité des emprunteurs s’apprécie en fonction des éléments existants au jour de la souscription du crédit et que le banquier n’est tenu à un devoir de mise en garde qu’en présence d’un risque d’endettement excessif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse au moyen tiré d’un manquement au devoir de conseil relatif à l’assurance perte d’emploi, la SA SOCRAM BANQUE fait valoir que cette assurance étant facultative, elle n’était tenue à aucun devoir de conseil dès lors qu’elle ne leur a pas proposé cette souscription.
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] régulièrement représentés ont repris le bénéfice de leurs conclusions du 2 mai 2025 et demandent au juge de:
— annuler les contrats de financement liant les époux, [M], [J] à la SA SOCRAM BANQUE,
— condamner la SA SOCRAM BANQUE à leur payer une somme de 30000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par eux,
— compenser le montant des crédits avec le montant correspondant au préjudice des époux, [M], [J],
— condamner la SA SOCRAM BANQUE à leur payer une somme de 10000€ au titre de ses agissements déloyaux, abusifs et dilatoires,
— condamner la SA SOCRAM BANQUE aux dépens et à leur payer une somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me, [G], [O] pour le recouvrement des frais dont il aura fait l’avance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de leurs prétentions, M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] soutiennent que l’absence de production du contrat de crédit n°6307110 est sanctionnée par la nullité à défaut par la déchéance du droit aux intérêts.
Ils ajoutent qu’au moment de la souscription des crédits, seul M., [M], [J] occupait un emploi et qu’ils étaient engagés au titre d’au moins trois prêts.
Ils considèrent que la SA SOCRAM BANQUE a manqué à son devoir de vérification de la solvabilité de sorte qu’elle est déchue du droit aux intérêts.
Ils soutiennent qu’en s’abstenant de les mettre en garde compte tenu de leur taux d’endettement, la SA SOCRAM BANQUE a commis une faute.
Ils exposent ensuite, que la SA SOCRAM BANQUE a également manqué à son devoir de conseil en n’attirant pas leur attention sur l’intérêt d’une assurance couvrant le risque perte d’emploi.
Enfin, ils relèvent que la banque a mis en place des mesures de harcèlement dans le but de les obliger à respecter un contrat qu’elle savait vicié.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026, par mise à disposition au greffe délibéré prorogé au 17 mars 2026.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de prêt personnel, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L312-93.
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE invoque le bénéfice d’un contrat de crédit n°6166742 signé le 13 décembre 2021. Les fonds ont été débloqués le 10 janvier 2022 ainsi qu’en atteste la copie du chèque d’un montant de 10 000€ à l’ordre des défendeurs.
L’extrait de compte fait ressortir un premier impayé au titre de l’échéance du 10 septembre 2022 de sorte qu’indépendamment des régularisations postérieures, l’action engagée le 15 mai 2024 est recevable.
La SA SOCRAM BANQUE invoque le bénéfice d’un deuxième contrat de prêt personnel n°6180409 signé le 19 janvier 2022 pour un montant de 6500€. Les fonds ont été débloqués le 30 mars 2022 par paiement pour le compte des emprunteurs par chèque de 6100€. L’extrait de compte fait ressortir un premier impayé au titre de l’échéance du 25 novembre 2023 de sorte qu’indépendamment des régularisations éventuelles, l’action engagée le 15 mai 2024 est recevable.
La SA SOCRAM BANQUE invoque le bénéfice d’un troisième contrat de prêt personnel et précise avoir débloqué les fonds le 15 novembre 2022. L’action engagée le 15 mai 2024 est donc nécessairement recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n° 6307110 :
La SA SOCRAM BANQUE se prévaut d’un contrat de prêt consenti le 7 novembre 2022 pour un montant de 6300€ d’une durée de 48 mois représentant les mensualités de 148.33€. La SA SOCRAM BANQUE expose ne pas être en capacité de produire le contrat signé par les défendeurs et se réfèrent aux pièces produites : tableau d’amortissement, consultation FICP, chèque du 15 novembre 2022, l’extrait de compte.
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] concluent à la nullité du contrat de crédit en l’absence de contrat écrit.
Aux termes de l’article L312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en d’autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions.
Cependant, il est de droit que le défaut de production du contrat écrit n’est pas une cause de nullité, le prêteur encourant en revanche, la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L341-4 du même code.
En réalité, la question posée est celle de la preuve de l’existence de ce contrat de prêt, cette preuve incombant à l’organisme de crédit.
Or, les pièces produites sont en réalité des documents édités par la banque elle même, sans que cela ne fasse preuve objective et irréfutable de la remise effective des fonds à titre de prêt.
A cet égard, en l’absence de l’offre écrite et de ses conditions générales et particulières, il est impossible de considérer que le paiement par chèque établi le 15 novembre 2022 pour un montant de 6300€ à l’ordre d’un tiers “DM AUTO SARL” a été fait pour le compte des défendeurs (pièce 30).
L’extrait de compte, non paraphé, non signé, ne peut valoir preuve de paiements opérés par les défendeurs, en ce qu’il s’agit d’un document édité par la banque elle même sans qu’il ne fasse preuve du transfert effectif des fonds.
Les courriers recommandés émanent de la banque et l’affirmation selon laquelle M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] n’auraient pas réagi à réception, est sans emport.
La SA SOCRAM BANQUE sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement au titre du crédit personnel n°6307110.
Sur la demande en paiement au titre des contrats de prêts personnels n°6166742 du 13 décembre 2021 et n°6180409 du 19 janvier 2022 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] ont ainsi souscrit :
— un crédit d’un montant de 10000€ remboursable à un taux de 2.56% l’an sur une durée de 48 mois,
— un crédit d’un montant de 6500€ remboursable à un taux de 3.27% l’an sur une durée de 60 mois.
La SA SOCRAM BANQUE justifie du déblocage des fonds empruntés de sorte que la charge de la preuve de leurs paiements reposent sur les débiteurs.
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] n’ont produit aucun justificatif de nature à contredire les inscriptions en compte qui permettent de constater un défaut de paiement depuis le mois de novembre 2023 au titre de ces deux crédits.
Par lettres du 5 janvier 2024 envoyées en recommandé avec accusé de réception à chacun des codébiteurs, la SA SOCRAM BANQUE les a mis en demeure d’avoir à régler les sommes dues sous peine de déchéance du terme.
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] n’établissent pas s’être acquittés de leur dette de sorte que la déchéance du terme est valablement intervenue ce dont les débiteurs ont été informés par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 février 2024.
Il incombe encore à la SA SOCRAM BANQUE qui se prévaut des intérêts de retard au taux contractuel de prouver qu’elle a respecté les dispositions du code de la consommation relatives à son devoir précontractuel d’information et de vérification.
La SA SOCRAM BANQUE produit également, pour chaque contrat de prêt :
— le double de la fiche d’informations précontractuelles (L312-12, R312-5 ),
— la fiche mentionnée à l’article L312-2 (fiche de dialogue) renseignée par les emprunteur et coemprunteur,
— la fiche de conseil assurance,
— le justificatif de consultation du FICP préalable au déblocage des fonds.
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] considèrent que la Banque ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité.
Il incombe donc à la SA SOCRAM BANQUE de prouver qu’elle a satisfait à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (L312-16).
En l’espèce, la SA SOCRAM BANQUE produit la fiche de dialogue “revenus et charges” signée par les emprunteurs pour chacun des contrats de crédit.
La Banque ne peut en revanche se satisfaire des seules déclarations des emprunteurs et doit recueillir des pièces justificatives corroborant ces déclarations.
Or, pour le premier et le second crédit, la SA SOCRAM BANQUE ne produit qu’un avis d’imposition et une attestation d’assurance habitation es qualités de propriétaire.
Plus globalement aucune vérification n’a été menée concernant les charges réelles des emprunteurs alors que cette vérification conditionne l’analyse réelle de leurs capacités de remboursement.
Il y a lieu de considérer que la SA SOCRAM BANQUE ne s’est pas livrée à une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. Elle est donc déchue du droit aux intérêts.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances – en ce compris l’indemnité de résiliation -, étant observé que les sommes dues ne produiront pas intérêt même au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction et l’effectivité du droit de l’Union.
Les sommes dues se limitent donc au capital débloqué pour chacun des crédits, déduction faite des paiements effectués par les emprunteurs.
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] sont donc condamnés à payer solidairement les sommes de :
— 5180.20 € au titre du contrat de prêt personnel n°6166742 (10000€ – 4819.80€),
— 3889.60€ au titre du contrat de prêt personnel n°6180409 (6100€ – 2210.40€).
Sur la demande de dommages et intérêts de M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] au titre du devoir de mise en garde :
Il est de principe constant que le prêteur a, vis-à-vis de l’emprunteur non averti, un devoir de mise en garde «à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt».
Il appartient à celui qui se prévaut de l’inexécution d’un devoir de mise en garde d’apporter la preuve du risque d’endettement excessif né du prêt qui n’est pas adapté à ses capacités financières.
A cet égard, la seule démonstration tenant à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs est insuffisante à prouver que l’endettement était excessif.
En l’espèce, M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] versent au débat le tableau d’amortissement de leur prêt immobilier, révisé en août 2024, soit postérieurement à la souscription des deux crédits litigieux.
Ils produisent par ailleurs un contrat de crédit affecté souscrit auprès de SOFINCO le 11 mai 2022 et un contrat de crédit affecté souscrit le 3 juin 2022 auprès de DOMOFINANCE soit postérieurement aux deux crédits litigieux.
Ces crédits ne peuvent donc être pris en considération pour caractériser à la date de souscription des deux prêts litigieux, un risque d’endettement excessif.
La perte d’emploi par suite d’un licenciement en 2023 ne peut davantage être prise en compte.
La référence à un “usage” relatif au taux d’endettement est insuffisante alors que les fiches de dialogues signées par les deux codébiteurs solidaires sont corroborées par l’avis d’imposition.
La charge de remboursement des deux crédits souscrits le 13 décembre 2021 et le 19 janvier 2022 n’était donc pas excessive de sorte que la SA SOCRAM BANQUE n’était tenue à aucun devoir de mise en garde.
La demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil :
Il est de principe constant que la banque n’est tenue à aucun devoir de conseil relatif à une assurance dont la souscription est facultative.
Il ne peut donc être fait grief à la banque de ne pas avoir proposé aux emprunteurs la souscription d’une assurance perte d’emploi.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour “agissements déloyaux, abusifs et dilatoires” :
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] qui supportent la charge de la preuve de la faute et de l’abus de droit, procèdent par voie d’allégations. Aucune des pièces qu’ils produisent ne caractérise le “harcèlement” (sic) dont ils indiquent avoir été victime.
Ils ne caractérisent pas davantage l’abus de droit commis par la SA SOCRAM BANQUE qui obtient gain de cause pour partie de ses prétentions.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] succombant solidairement à l’instance, ils supporteront solidairement entre eux la charge des dépens, l’accessoire suivant le principal.
Leur demande au titre des frais irrépétibles sera par ailleurs rejetée.
L’équité commande de débouter la SA SOCRAM BANQUE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA SOCRAM BANQUE au titre des contrats de prêts personnels n°6166742, n°6180409, n°6307110 ;
REJETTE le moyen de nullité présenté par M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] concernant le crédit n°6307110 ;
DEBOUTE la SA SOCRAM BANQUE de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt personnel n°6307110 ;
CONDAMNE M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] solidairement à payer à la SA SOCRAM BANQUE la somme de :
— 5180.20 € au titre du contrat de prêt personnel n°6166742,
— 3889.60€ au titre du contrat de prêt personnel n°6180409,
PRONONCE à l’encontre de la SA SOCRAM BANQUE, la déchéance du droit aux intérêts relatifs aux contrats de crédit n°6166742 et n°6180409 et ce depuis l’origine des contrats ;
DIT QU’EN conséquence, les sommes dues ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde;
DEBOUTE M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] de leur demande de dommages et intérêts au titre du devoir de conseil ;
DEBOUTE M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] de leur demande de dommages et intérêts pour agissements déloyaux, abusifs et dilatoires ;
CONDAMNE M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] solidairement entre eux aux dépens ;
DEBOUTE M., [W], [X], [M], [J] et Mme, [S], [R], [M], [J] et la SA SOCRAM BANQUE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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