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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSL5
du 20 Février 2026
affaire : [J] [S] [Z] [I]
c/ [W] [P]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [J] [S] [Z] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 avril 2022, M. [I] a donné à bail à Mme [P] un parking en 2è sous-sol n° 25 dépendant de l’immeuble [Adresse 4] SAINT [K]-BAPTISTE sis à [Localité 2][Adresse 5].
Le 15 octobre 2024, M. [I] a fait délivrer à Mme [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, M. [I] a fait assigner Mme [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer ;
— constater la résiliation dudit bail à la date du 16 novembre 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Mme [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef du parking en 2è sous-sol n°25 dépendant de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis à [Localité 2][Adresse 5], et ce dans les formes prévues à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, même avec le concours de la force publique si besoin est, et le transport des meubles en garde-meubles au frais des expulsés ;
— condamner Mme [P] à payer à M. [I] en deniers ou quittances la somme de 1 821,17 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtée au 2 juillet 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement ;
— dire que la somme susmentionnée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ;
— condamner Mme [P] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 110 euros à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] en tous les frais et dépens, y compris le coût du commandement délivré par Me Florian AUBRY le 15 octobre 2024.
A l’audience du 11 décembre 2025, M. [I] a maintenu ses demandes, en l’état de son assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [P] ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, M. [I] verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié et le détail des sommes dues.
Le contrat de bail, portant sur une place de parking, prévoit une résolution immédiate et de plein droit en cas de défaut de paiement aux termes convenus un mois après mise en demeure d’exécuter restée sans effet.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié à la requête de M. [I] par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, et portant sur la somme de 1 117,15 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’élément contraire porté à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 16 novembre 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [P], devenue occupant sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes de paiement des loyers et charges et d’une indemnité d’occupation :
M. [I] ne propose aucune base légale à l’appui de ses demandes.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
M. [I] demande la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 1 821,17 euros au titre des loyers impayés au 2 juillet 2025, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, et la somme de 110 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle.
Ces demandes ne sont pas formulées à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait y faire droit sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il sera alloué à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation à la date du 16 novembre 2024 du bail liant Monsieur [J] [I] et Madame [W] [P] portant sur un parking en 2è sous-sol n°25 dépendant de l’immeuble dénommé [Adresse 6] sis à [Localité 2], [Adresse 7], par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du bien depuis cette date ;
ORDONNONS à Madame [W] [P] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [W] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISONS, le cas échéant, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix du commissaire de justice aux frais et aux risques de la locataire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement des loyers et charges ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [W] [P] à payer à Monsieur [J] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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