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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 13 nov. 2024, n° 20/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 13 Novembre 2024
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 20/02876 – N° Portalis DBXS-W-B7E-G5ER
AFFAIRE : [XG] / [T]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Arnaud GANANCIA
— la SELARL CABINET GUILLON
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Madame [J] [XG]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (BELGIQUE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (AUBE)
[Adresse 20]
[Localité 14]
représenté par Maître Blandine GUILLON de la SELARL CABINET GUILLON, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-présidente (rédacteur)
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue publiquement du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
Madame [J] [XG] et Monsieur [N] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 25] (Belgique), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 juillet 1993 par Maître [V] [W], notaire à [Localité 10] (Belgique), portant adoption du régime de séparation de biens.
Par ordonnance de non conciliation du 27 mars 2012 le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Valence a notamment attribué à Monsieur [N] [T] la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 14] (26160), à titre onéreux.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence a notamment :
— ordonné sur le fondement de l’article 255 9° du Code civil une expertise confiée à Maître [P], notaire à [Localité 18] avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées ou représentées par leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,procéder à l’examen de tous documents comptables ou bancaires tant professionnels que personnels des époux pour les années 2012, 2013, 2014 et l’années en cours,d’une manière générale, procéder à l’évaluation du patrimoine des époux et déterminer la consistance des biens respectifs des époux dont les éléments actifs et passifs seront dégagés,déterminer notamment la valeur du bien immobilier, constituant l’ancien domicile conjugal, situé à [Localité 14], [Localité 22]) et évaluer le montant d’une indemnité d’occupation,dire si la situation financière de l’une ou l’autre partie est susceptible de connaître une amélioration ou une aggravation,faire toutes observations utiles, notamment sur les frais et fonds engagés par chacun des époux, pour l’amélioration du bien immobilier depuis son acquisition,-ordonné sur le fondement de l’article 255 10° une expertise confiée à Maître [P], notaire à [Localité 18], en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager aux frais partagés des époux.
Le rapport sur le fondement de l’article 255 9° de Madame [E] [U], désigné en remplacement de Maître [P], est daté du 6 août 2018.
Par jugement du 10 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a notamment prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux et a :
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— renvoyé les parties au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
— fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 27 mars 2012.
Un certificat de non appel a été délivré le 28 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2021, Madame [J] [XG] a assigné Monsieur [N] [T] devant le Tribunal de grande instance de Valence aux fins d’une demande en partage sur le fondement des articles 815 et 840 du Code civil.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, Madame [J] [XG] demandait au tribunal de :
— Lui DONNER acte de sa proposition de partage,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
— JUGER que l’indivision doit à Madame [J] [XG] une d’indemnité d’occupation de 900 euros par mois à compter du 27 mars 2012, date de l’ordonnance de non conciliation, somme à parfaire au jour de la liquidation définitive du régime matrimonial au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal,
— JUGER que Monsieur [N] [T] est redevable envers l’indivision du montant de la moitié des loyers perçus au titre de la location du gîte depuis le 1er avril 2018 et à tout le moins d’une indemnité d’occupation de 450 euros par mois fixée par l’expert [U] depuis cette date,
— JUGER que Monsieur [N] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation des parcelles indivises qu’il exploite à titre agricole,
— JUGER que Madame [XG] dispose sur l’indivision d’une créance de 150.000 euros au titre du partage de l’ancien domicile conjugal et de 11.500 euros au titre du partage des parcelles acquises en 2000,
— JUGER que Madame [J] [XG] dispose d’une créance de 42.336 euros sur Monsieur [N] [T] au titre du financement de l’acquisition de l’ancien domicile conjugal et de sa rénovation,
— JUGER que l’ancien domicile conjugal situé [Localité 15] (anciennement [Localité 22]) [Adresse 5] à [Localité 14] ne saurait être évalué à moins de 600.000 euros,
— JUGER que l’assignation délivrée par Madame [XG] le 17 novembre 2021 est interruptive de prescription,
— DEBOUTER Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes de revendication de créances à l’égard de Madame [XG] comme non fondées, et très subsidiairement dire qu’elles correspondent à sa contribution normale aux charges du mariage,
— DEBOUTER plus particulièrement Monsieur [N] [T] de sa demande tendant à voir fixer sa créance à 181.818,31 euros concernant la liquidation du domicile conjugal et très subsidiairement ramener cette somme à 50.844,09 euros sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire,
— JUGER que Monsieur [T] ne saurait revendiquer de créances à hauteur de 15.000 euros concernant le prétendu financement de l’ancien domicile conjugal et de parcelles de terre acquises en 2000,
— JUGER que Monsieur [N] [T] ne saurait prétendre à une créance de 34.468,51 euros sur l’indivision ni en tout état de cause à une créance calculée sur la base du profit subsistant à ce titre,
— DÉSIGNER tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires Familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage suivant les demandes de Madame [XG],
— DIRE et JUGER que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— RAPPELER que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire,
— COMMETTRE tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
— CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à Madame [J] [XG] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, Monsieur [N] [T] demandait au Tribunal de :
— Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [T] / [XG],
— Fixer la valeur du domicile conjugal à 300 000 €,
— Fixer la créance de Monsieur [N] [T] sur le domicile conjugal à 181 818,31€,
— Fixer la créance de Monsieur [T] sur l’acquisition des parcelles de terres agricoles à la totalité des terres agricoles,
— A titre principal, fixer la créance de Monsieur [T] à 73 703 € à l’encontre de Madame [XG] au titre de sa surcontribution aux charges du mariage,
— A titre subsidiaire, fixer la créance de Monsieur [T] à 34 468,51 € au titre des travaux financés sur le bien indivis par des fonds personnels,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 560 € par mois,
— Débouter Madame [J] [XG] de sa demande au titre des loyers du gîte,
— Débouter Madame [J] [XG] de l’ensemble de ses demandes de créance sur l’indivision,
— Renvoyer les parties devant Maître [V] [X] afin de finaliser les opérations de partage,
— Condamner Madame [J] [XG] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [J] [XG] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [O] [B] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2022 et les plaidoiries fixées à l’audience du 05 octobre 2022.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 décembre 2022, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a
— révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 01 juillet 2022
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 janvier 2023,
— enjoint aux parties de produire :
— les fondements juridiques en droit belge de leurs demandes de créances sur l’indivision et entre époux,
les fondements juridiques et jurisprudences belges concernant le calcul des créances (profit subsistant notamment),les fondements juridiques et la jurisprudence belge relative à l’indemnité d’occupation sollicitée (principe, méthode de calcul, etc.),les fondements juridiques et la jurisprudence belge en matière d’enrichissement sans cause et de contribution aux charges du mariage en n’omettant pas de verser aux débats les arrêts belges cités dans leurs écritures, leurs explications sur la clause dite “Grégoire” insérée à l’article 6 du contrat de mariage des époux [XG]/ [T] et la jurisprudence y afférente,leurs explications sur les règles de prescription,tout autre fondement juridique et technique liquidative propre au droit belge utile à la résolution du présent litige.-sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— réservé les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 28 mai 2024, Madame [J] [XG] demande au tribunal de :
— Lui DONNER acte de sa proposition de partage,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties ;
— JUGER, à titre principal, que Monsieur [N] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 1.200 euros par mois du 19 janvier 2009, date de la séparation effective jusqu’à ce qu’il démontre avoir entrepris des démarches pour mettre l’ancien domicile conjugal en location,
— JUGER, à titre subsidiaire, que Monsieur [N] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité de 1.200 euros par mois du 19 janvier 2009 au 15 décembre 2023 soit 214.800 euros au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal,
— JUGER que Monsieur [N] [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 40.800 euros au titre de l’occupation du gîte pour la période du 1er avril 2018 au 1er avril 2023,
— CONDAMNER, à titre provisionnel, Monsieur [T] à payer à Madame [XG] une somme de 100.000 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des indemnités d’occupation dues,
— JUGER que Monsieur [N] [T] est également redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation en contrepartie de l’occupation des parcelles indivises qu’il exploite à titre agricole,
— JUGER que Madame [XG] dispose sur l’indivision d’une créance de 150.000 euros au titre du partage de l’ancien domicile conjugal et de 11.500 euros au titre du partage des parcelles acquises en 2000,
— JUGER que Madame [J] [XG] dispose d’une créance de 42.336 euros sur Monsieur [N] [T] au titre du financement de l’acquisition de l’ancien domicile conjugal et de sa rénovation,
— JUGER que l’assignation délivrée par Madame [XG] le 17 novembre 2021 est interruptive de prescription et, qu’en toute hypothèse, la prescription applicable en droit belge est de 10 ans à compter de la séparation,
— DEBOUTER Monsieur [N] [T] de toutes ses demandes de revendication de créances à l’égard de Madame [XG] comme non fondées en application de la clause « GREGOIRE » contenue dans le contrat de mariage et, très subsidiairement, dire qu’elles correspondent à sa contribution normale aux charges du mariage,
— DEBOUTER plus particulièrement Monsieur [N] [T] de sa demande tendant à voir fixer sa prétendue créance de 50.844,09 euros à la somme de 181.818,31euros concernant le prétendu financement du domicile conjugal, correspondant en réalité à une reconnaissance de dette et constituant une créance de Madame [A] [LO] épouse [T] à l’égard des anciens époux n’ayant aucun rapport avec la liquidation de leur régime matrimonial,
— JUGER en tout état de cause qu’il ne démontre pas que la somme 50.844,09 euros ait été investie dans le financement de l’ancien domicile conjugal,
— TRES SUBSIDIAIREMENT, ramener cette somme à 50.844,09 euros sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire,
— JUGER que Monsieur [T] ne saurait revendiquer une créance de 15.000 euros concernant le prétendu financement de l’ancien domicile conjugal et des parcelles de terre acquises en 2000,
— JUGER que Monsieur [N] [T] ne saurait prétendre à une créance de 34.468,51 euros sur l’indivision ni en tout état de cause à une créance calculée sur la base du profit subsistant à ce titre,
— JUGER que la propriété située [Adresse 5] (anciennement [Adresse 21]) à [Localité 14] (ancien domicile conjugal) ne saurait être évaluée à une somme inférieure à 700.000 euros et que sa valeur locative ne saurait être évaluée à une somme inférieure à 1.900 euros mensuelle,
— EN ORDONNER le partage,
— DÉSIGNER tout notaire qu’il plaira au Juge aux affaires Familiales pour procéder à la rédaction de l’acte de partage suivant les demandes de Madame [XG],
— JUGER que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
— RAPPELER que le notaire commis doit rédiger l’acte de partage dans l’année de sa désignation, sauf prorogation judiciaire,
— COMMETTRE tout juge du siège pour surveiller les opérations de partage,
— CONDAMNER Monsieur [N] [T] à payer à Madame [J] [XG] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 04 juillet 2024, Monsieur [N] [T] demande au tribunal de :
— ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [T] / [XG],
— FIXER la valeur du domicile conjugal à 300 000 €
— FIXER la créance de Monsieur [N] [T] sur le domicile conjugal à 181 818,31 €
— FIXER la créance de Monsieur [T] sur l’acquisition des parcelles de terres agricoles à la totalité des terres agricoles,
A titre principal, FIXER la créance de Monsieur [T] à 73 703 € à l’encontre de Madame [XG] au titre de sa surcontribution aux charges du mariage,
A titre subsidiaire, FIXER la créance de Monsieur [T] à 34 468,51 € au titre des travaux financés sur le bien indivis par des fonds personnels,
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à 560 € par mois,
— FIXER la créance de Monsieur [T] sur l’indivision à :
— 9 891,09 € au titre de l’assurance habitation de 2012 à 2024
— 12 433 € au titre des taxes foncières de 2012 à 2024
A parfaire au jour du partage.
— DEBOUTER Madame [J] [XG] de sa demande au titre des loyers du gîte,
— DEBOUTER Madame [J] [XG] de l’ensemble de ses demandes de créance sur l’indivision,
— RENVOYER les parties devant Maître [V] [X] afin de finaliser les opérations de partage,
— CONDAMNER Madame [J] [XG] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [J] [XG] aux entiers dépens,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Blandine GUILLON pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 05 juillet 2022 avec clôture fixée au 19 juillet 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 04 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 novembre 2024, date à laquelle il a été prononcé par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la compétence juridictionnelle et sur le régime matrimonial applicable :
Eu égard aux éléments d’extranéité présent en l’espèce, les parties étant de nationalité belge et leur première résidence familiale ayant été établie en Belgique, il convient à titre liminaire de déterminer la compétence juridictionnelle ainsi que le régime matrimonial applicable.
Concernant la compétence juridictionnelle
Il convient en l’espèce d’appliquer le règlement UE n° 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.
En application des articles 5 et 6 dudit règlement, les juridictions françaises sont compétentes, les parties résidant habituellement en France au jour de la saisine de la présente juridiction.
Concernant la liquidation du régime matrimonial
En l’espèce et concernant la loi applicable au régime matrimonial des époux, il convient de rappeler que la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, pose, pour la France, les règles de conflits de lois de droit commun en la matière; qu’elle s’applique aux époux qui se sont mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019, indépendamment de leur nationalité ou du lieu de leur résidence habituelle, fussent-ils dépendants d’un État non contractant, dès lors qu’existe un élément d’extranéité.
Aux termes de l’article 4 alinéa 1 de ladite Convention, « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage » ;
En l’espèce, les époux tous deux de nationalité belge ont établi leur première résidence matrimoniale, après leur mariage, en Belgique, ainsi que cela résulte de leur propre aveu.
Ainsi, les époux sont soumis au régime matrimonial belge.
En outre, la loi du régime matrimonial en détermine les règles de liquidation, sauf dans le cas où les époux, capables et maîtres de leurs droits, sont convenus, dans leurs rapports réciproques, d’une liquidation sur des bases différentes ». « Il s’ensuit qu’à défaut de convention entre les époux, la loi régissant leur régime matrimonial s’applique à l’ensemble de leurs biens, sans qu’il y ait lieu à distinguer entre les meubles et les immeubles » (Civ. 1re, 4 mai 2011, no 10-16.086).
En l’espèce, les parties demandent dans leurs écritures l’application de la loi belge.
Ainsi, conformément à la demande des parties, il convient d’appliquer la loi belge à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la demande de partage judiciaire
Il convient de rappeler aux parties que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence, après avoir prononcé leur divorce, a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, que le jugement du 10 octobre 2019 étant aujourd’hui définitif et ayant autorité de chose jugée, il n’y a pas lieu à ordonner une nouvelle fois le partage de l’indivision ayant existé entre les époux.
En conséquence, leur demande d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux est sans objet et sera déclarée irrecevable.
Sur l’estimation de la valeur du tènement immobilier
Madame [J] [XG] et Monsieur [N] [T] sont en désaccord sur la valeur du tènement immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 14] (26).
Monsieur [N] [T] demande que la valeur du domicile conjugal soit fixée à 300 000€, reprenant ainsi les conclusions du rapport d’expertise de Madame [E] [U] daté du 6 août 2018.
Madame [J] [XG] conteste cette estimation et demande que la propriété située [Adresse 5] à [Localité 14] (ancien domicile conjugal) soit évaluée à une somme ne pouvant être inférieure à 700.000 euros.
Au soutien de ses allégations, Madame [J] [XG] verse au débat deux avis de valeur : l’un émanant de l’agence immobilière « [17] » datant du 11 octobre 2011 et estimant l’ensemble de la propriété (logement principal, gite et terrain avec prairie, bois et verger) entre 550 et 600 000€ et un autre avis de valeur daté du 06 août 2010 retenant une valeur comprise entre 450 et 500 000€ (Pièces n° 11 de MAG). Ces deux avis ne pourront qu’être écartés au regard de leur ancienneté.
Madame [J] [XG] produit également un avis de l’Agence [24] daté du 17 avril 2024 estimant la valeur vénale de l’ensemble immobilier comprenant l’ancien domicile conjugal, les dépendances et le terrain environnant de 9,8 hectares à une somme comprise entre 675 et 700 000€.
Cet avis ne comporte aucune indication concernant la méthode utilisée se contentant d’indiquer, sans plus de précisions, avoir pris en considération « le marché local et la conjoncture immobilière du moment ». Aucune visite sur les lieux n’a été effectuée.
Il convient par ailleurs de relever que Madame [XG] a acquiescé à la valeur retenue pour le tènement immobilier et pour les parcelles lors de l’expertise diligentée par Madame [U] (page 40 du rapport d’expertise).
Au vu des éléments versés par les parties et de l’expertise judiciaire réalisée, la présente juridiction s’estime suffisamment renseignée pour déterminer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 14] (26).
Il convient en effet de relever que les opérations d’expertise de Madame [U] sont détaillées, selon différentes méthodes, avec une visite sur les lieux et la prise en compte de l’ensemble des critères internes et externes au bien immobilier et en distinguant la valeur de l’ancien domicile conjugal, de celle du gîte ainsi que de la valeur des terres agricoles.
Cette valeur a été retenue par l’expert notamment en raison « de nombreux travaux de finition à prévoir d’un assainissement non conforme et de menuiseries extérieures à changer partiellement ».
Dès lors, il y a donc lieu de tenir compte de l’estimation de cet expert et d’entériner le rapport d’expertise s’agissant des évaluations réalisées, soit :
valeur vénale de l’ancien domicile conjugal : 230 000 €,valeur vénale du gîte : 71 400 €.
En revanche et contrairement à ce qui est retenu par l’expert, il n’y a pas lieu de procéder à l’arrondissement de la somme totale à 300 000€. La valeur de l’ensemble du ténement immobilier sera donc fixée à 301 400€.
Il convient à cette valeur d’ajouter la valeur des parcelles agricoles telle qu’estimée par l’expert, soit 23 000€.
La valeur vénale retenue pour l’ensemble du bien immobilier (ancien domicile conjugal, gites et terres agricoles) situé [Adresse 5] à [Localité 14] sera donc de 324 400€.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler à titre liminaire que, à l’exception de certaines dispositions, la loi belge du 4 février 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2021. Elle s’applique donc à tous les actes et faits juridiques qui ont eu lieu après son entrée en vigueur et elle ne s’applique pas aux effets futurs des actes et faits juridiques survenus avant son entrée en vigueur, lesquels demeurent donc soumis à l’ancien Code civil belge.
En l’espèce, il conviendra donc d’appliquer les dispositions de l’ancien code civil belge au présent litige.
Les règles du droit commun belge de l’indivision sont applicables à l’indemnité d’occupation d’un bien indivis.
Selon l’ancien article 577-2 du code civil belge « A défaut de conventions et de dispositions spéciales, la propriété d’une chose qui appartient indivisément à plusieurs personnes est régie ainsi qu’il suit :
§ 2. Les parts indivises sont présumées égales.
§ 3. Le copropriétaire participe aux droits et aux charges de la propriété en proportion de sa part (…). »
Ainsi, chacun des indivisaires ayant le droit de jouir de manière égale du bien indivis, la jouissance exclusive dudit bien par l’un d’eux doit être compensée par une indemnité versée à l’indivision.
Sur le calcul de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, les parties sont d’accord sur le principe d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [T] à l’indivision post-communautaire.
En revanche, elles sont en désaccord sur son montant.
Monsieur [N] [T] demande que l’indemnité soit fixée à la somme mensuelle de 560€.
Monsieur [N] [T] indique que « selon l’indice de référence des loyers, le montant maximum des loyers des bâtiments d’habitation dans la Drôme est fixé à 4,99 € le m², soit en l’espèce un loyer maximum de 952,24 € pour 190,83 m² habitable.
Compte tenu de l’état du bien : salle de bain insalubre, absence d’eau potable, absence de porte et de chauffage dans les chambres, fissure des murs dans la pièce principale, l’indemnité d’occupation retenue ne pourra être supérieure à 700 € avant abattement ».
Monsieur [T] sollicite ainsi de voir fixer l’indemnité d’occupation à 560 € par mois.
Madame [J] [XG] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme mensuelle de 1200€ pour le logement familial.
Elle indique qu’en droit belge, cette indemnité d’occupation correspond à la valeur locative du bien et que cette indemnité « peut être réactualisée si la liquidation se prolonge car la valeur de jouissance du bien augmente ».
Elle justifie le quantum demandé par l’ancienneté du rapport d’expertise et par le fait que la valeur locative du bien aurait augmenté au regard de l’augmentation du prix de l’immobilier.
Contrairement à la jurisprudence française qui applique une décote à la valeur locative du bien afin de compenser le caractère précaire de l’occupation, le droit civil et la jurisprudence belge déterminent l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative de l’immeuble, sans appliquer une telle décote.
En l’espèce, l’expert a fixé la valeur locative du ténement immobilier comprenant l’ancien domicile conjugal et le gîte à la somme de 900 € par mois. Il s’est fondé pour ce faire sur des références situant la valeur locative de logements traditionnels (le plus souvent hors location saisonnière) pour ce type de bien allant de 700 à 1000€.
Il convient de rappeler que l’expert a visité le bien et que le rapport d’expertise date d’août 2018.
L’avis de l’agence [24] estimant la valeur locative entre 1100 et 1200€ par mois ne peut qu’être écarté des débats dans la mesure où, en l’absence de toute visite des lieux, il n’apparaît pas pertinent.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité d’occupation pour l’ensemble du ténement immobilier comprenant l’ancien domicile conjugal, le gîte et les parcelles agricoles à la somme de 900€ par mois, correspondant à la valeur locative estimée par l’expert.
Contrairement à ce que soutient Madame [XG], il n’y a pas lieu en l’espèce à réévaluation de l’indemnité d’occupation due pour la jouissance privative du bien entre 2012 et 2023 dans la mesure où le quantum de celle-ci coïncide avec la valeur locative de l’immeuble telle qu’estimée en 2018 et qu’il n’est versé aux débats aucun élément sérieux démontrant qu’entre 2018 et 2023 la valeur locative dudit bien aurait augmenté.
Sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
Les parties sont en désaccord sur le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision.
Madame [XG] demande que Monsieur [T] soit redevable de l’indemnité d’occupation à compter du 19 janvier 2009, date de la séparation du couple.
Monsieur [N] [T] s’oppose à cette demande et sollicite qu’elle soit due à compter du 27 mars 2012, date des effets du divorce.
L’indemnité d’occupation étant régie en droit belge selon les règles du droit commun de l’indivision, en régime séparatiste, le point de départ de l’indemnité d’occupation peut être fixé au jour de la séparation des époux et de l’occupation privative par l’un d’eux du bien indivis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats non contestées que le couple [XG]/[T] s’est séparé le 19 janvier 2009, Monsieur [T] continuant à résider dans le logement familial.
Néanmoins, l’ordonnance de non conciliation du 27 mars 2012 a attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal.
Le jugement de divorce du 10 octobre 2019 a fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial, en l’absence de toute demande particulière des époux, au 27 mars 2012, date de l’ordonnance de non conciliation.
En l’espèce, force est de constater que Madame [XG] a laissé son ex conjoint occuper privativement le bien indivis et n’a demandé à aucun moment devant le juge du divorce le report des effets patrimoniaux au jour de la séparation effective des parties. Elle a ainsi renoncé à demander une indemnité d’occupation à compter de la séparation de fait des époux.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [T] à compter du 27 mars 2012, date de l’ordonnance de non conciliation et des effets patrimoniaux du divorce telle que fixée par le jugement du 10 octobre 2019.
Sur la date de fin de l’indemnité d’occupation
Les parties sont en désaccord sur la date à laquelle Monsieur [N] [T] n’est plus redevable de l’indemnité d’occupation.
Madame [XG] demande, à titre principal, qu’elle soit due jusqu’à ce que Monsieur [N] [T] démontre avoir entrepris des démarches pour mettre l’ancien domicile conjugal en location et, à titre subsidiaire, jusqu’au 15 décembre 2023.
Monsieur [N] [T] s’oppose à la demande principale et sollicite l’arrêt de l’indemnité d’occupation au 15 décembre 2023, date à laquelle il a envoyé à Madame [J] [XG] un courrier officiel indiquant qu’il renonçait à la jouissance exclusive de la maison et lui a remis les clefs.
En droit civil belge comme en droit français, l’indemnité d’occupation est en principe due jusqu’à la fin de l’occupation privative par l’un des coindivisaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par courrier officiel du 15 décembre 2023, Monsieur [N] [T] a informé Madame [J] [XG] qu’il renonçait à la jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal.
Les clefs ont été remises à cette même date à Madame [J] [XG].
Par conséquent, Madame [J] [XG] n’était plus privée de la jouissance dudit bien à compter de cette date, de sorte que l’indemnité d’occupation a pris fin au 15 décembre 2023.
Ainsi, l’indemnité d’occupation sera due par Monsieur [N] [T] à l’indivision du 27 mars 2012 au 15 décembre 2023.
Soit une indemnité d’occupation totale de 126450€ (140,5 mois x 900€).
Sur la demande d’indemnité d’occupation relative au gîte et aux terres agricoles et sur les revenus locatifs
Sur la demande relative aux loyers du gîte
Monsieur [N] [T] demande que Madame [J] [XG] soit déboutée de sa demande au titre des loyers du gîte.
La lecture attentive du dispositif des conclusions récapitulatives en réponse n°2 après réouverture des débats de Madame [J] [XG] ne fait apparaître aucune demande relative au versement des loyers perçus pour la location du gîte.
En revanche, il est possible de comprendre que Madame [J] [XG] reproche à Monsieur [N] [T] de ne pas lui avoir reversé la moitié des loyers générés par la location du gîte et qu’elle en tire comme conséquence que Monsieur [N] [T] serait redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois pour le gite pour la période du 1er avril 2018 jusqu’au 1er décembre 2023, soit la somme totale de 40 800 € (68 mois x600€).
Il convient de relever à titre liminaire que, dans le dispositif de ses conclusions, Madame [J] [XG] demande que l’indemnité d’occupation pour le gîte soit fixée jusqu’au 1er avril 2023, ce qui sera considéré comme une erreur de plume dans la mesure où la somme totale demandée correspond bien à une indemnité mensuelle de 600€ sur 68 mois et pas sur 60 mois.
En tout état de cause, la présente décision a mis à la charge de Monsieur [N] [T] une indemnité d’occupation globale de 900€ par mois tenant à son occupation privative de l’ancien domicile conjugal et ses dépendances mais aussi du gîte et des parcelles agricoles.
Plus précisément concernant le gîte, il ressort en effet du rapport d’expertise de Madame [U] que le gîte ne dispose pas d’accès à l’eau potable et forme de ce fait, avec l’ancien domicile conjugal un tènement immobilier non susceptible d’être scindé.
En outre l’indemnité d’occupation ayant pour objet de compenser la perte de la jouissance du bien par un coindivisaire, elle englobe la perte des revenus locatifs dudit bien de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer une indemnité compensant la perte de ceux-ci.
Par conséquent, Madame [J] [XG] sera déboutée de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation distincte concernant le gîte et les parcelles agricoles.
Sur la demande de provision relative à l’indemnité d’occupation
Madame [J] [XG] demande que Monsieur [N] [T] soit condamné à lui verser à titre de provision 100 000 € à valoir sur le montant des indemnités d’occupation dues.
Monsieur [N] [T] s’oppose à cette demande.
Si en l’espèce la loi belge est applicable à la liquidation du régime matrimonial des parties, la loi de procédure applicable est toujours celle du for. Par conséquent, ce sont les règles de la procédure civile française qui s’appliquent au présent litige.
Or, seuls le magistrat conciliateur dans l’ancienne procédure de divorce et le juge de la mise en état au titre de l’article 255 7° du Code civil et au titre de l’article 789 3° sont compétents pour attribuer une provision à valoir sur la liquidation.
En l’espèce, la présente juridiction tranche le fond du litige et n’est pas compétente pour allouer une quelconque provision.
En conséquence, la demande de Madame [J] [XG] de condamner Monsieur [N] [T] à lui verser la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial sera déclarée irrecevable.
Sur la clause dite « grégoire » du contrat de mariage
L’article 6 du contrat de séparation de biens adoptés par les époux le 2 juillet 1993 indique qu’à défaut de compte écrit, les époux seront présumés avoir réglé entre eux, au jour le jour, les comptes qu’ils peuvent se devoir, y compris ceux relatifs à la contribution aux charges du mariage et ceux relatifs à la rémunération du travail familial, ménager ou social de chacun d’eux ».
L’examen de la jurisprudence belge montre que cette disposition constitue une présomption réfragable (En ce sens Cour d’appel de Bruxelles, 23 mars 2017, pièce n°34 de MDF). Si la question s’est posée au sein de la doctrine et jurisprudence belge sur le point de savoir si la présomption, pour être renversée, ne supportait qu’une preuve écrite, plusieurs auteurs belges ([CE] [Y], [M] [R], [CZ] [G] et [H] [I] notamment) relèvent qu’une telle exigence d’un écrit aurait pour conséquence, de facto, de rendre cette clause dite Grégoire irréfragable. Ils approuvent donc la jurisprudence selon laquelle la présomption peut être renversée autrement que par un écrit, par exemple en invoquant la théorie de l’enrichissement sans cause (Cour d’appel de Liège, 2 octobre 2012 et 10 juin 2015, le tribunal de première instance de nivelles 20 juin 2013 et 20 février 2014, Revue générale de droit civile belge, 2016/2 pp. 102-11, Cour d’appel de Bruxelles, 23 mars 2017, pièce n°34 de MDF).
Par conséquent, il y a lieu de dire que le contrat de mariage adopté par les époux [XG]/[T] n’exclut pas la possibilité pour l’une et l’autre des parties de renverser la présomption de règlement de compte et de revendiquer une créance, notamment sur la base d’un enrichissement sans cause dont la preuve peut être rapportée par tout moyen.
Sur les créances de 42336€ contre Monsieur [N] [T] revendiquées par Madame [J] [XG] au titre du financement de l’acquisition et de la rénovation de l’ancien domicile conjugal
En droit civil belge comme en droit français, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (article 1345 du Code civil belge).
Madame [J] [XG] revendique une créance à l’encontre de Monsieur [N] [T] de 42 336 € au titre de donations que lui auraient fait ses parents pour financer l’acquisition et les travaux de rénovation de l’ancien domicile conjugal indivis.
À l’appui de ses prétentions elle produit deux attestations de sa mère et de son père lesquels indiquent qu’ils ont versé à leur fille :
2500 € le 4 août 199512 500 € à la décision d’achat en 19971315 € au printemps 199814 596 € en octobre 1998 pour la réfection du toit« main-d’œuvre salariée ouvrier qualifiée 4600 € »frais d’intendance 1200 €deux trajets Bruxelles Féline 625 €« A [J] en main de 2500 €pour réparation à [J] auto familiale 2500 €Soit un total de 42336€.
Monsieur [N] [T] conteste intégralement la créance réclamée par Madame [J] [XG], réfutant le fait que les parents de celle-ci auraient participé que ce soit financièrement ou matériellement aux travaux de rénovation de la ferme.
L’acte notarié d’acquisition de l’immeuble indivis datant du 19 juillet 1996 indique que les parties ont acquis le bien dans la proportion d’une moitié indivise chacun et que le bien a été payé 500 000Fr au comptant.
En l’espèce, Madame [J] [XG] ne démontre aucunement la réalité de la créance revendiquée. À défaut de tout élément bancaire, les seules attestations de son père et de sa mère, dont on ne peut écarter l’hypothèse qu’elles aient été faites pour les besoins de la cause, sont insuffisantes pour démontrer la réalité des versements allégués.
Au surplus, quand bien même ses parents l’auraient effectivement aidée à financer l’acquisition de l’immeuble indivis, Madame [J] [XG] ne démontre pas que cet apport en capital de fonds personnels aurait financé la part de son conjoint.
Par conséquent, Madame [J] [XG] sera déboutée de sa demande de créances de 42 336€ à l’encontre de Monsieur [N] [T].
Sur la créance revendiquée par Monsieur [T] sur l’indivision de 181 818,31€
Monsieur [N] [T] indique que le bien immobilier, ancien domicile conjugal a été acheté au prix de 550 300 FF, soit 83 892,69 € le 19 juillet 1996.
Il soutient que l’achat de ce bien a été financé à hauteur de 50 844,09 euros, soit à 60 %, par Monsieur [L] [T] le père de Monsieur [N] [T] à titre d’avance d’hoirie.
Partant d’une valeur de l’immeuble à 300 000 €, Monsieur [N] [T] en déduit, appliquant le mécanisme du profit subsistant, qu’il est créancier sur l’indivision de la somme de 181 818,31 €.
Par attestation en date du 23 août 1996, Monsieur [N] [T] et Madame [J] [XG] reconnaissent devoir la somme de 550 300 francs français à Madame [A] [LO], épouse de Monsieur [L] [T], en date du 19 juillet 1996, la mère de Monsieur [N] [T] (Pièce n°7 de Monsieur [N] [T]).
Un relevé de compte daté du 03 juillet 2012 de Maître [D] [S], notaire à [Localité 19] adressé à Monsieur [L] [T], père de Monsieur [N] [T], fait état des sommes de 550 300€ versés par celui-ci pour « la vente [Z] » (l’immeuble indivis ayant été acheté aux époux [C]).
En l’espèce, selon acte authentique en date du 19 juillet 1996, les parties ont acquis dans la proportion d’une moitié indivise chacun l’immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 14] pour le prix principal de 500 000 Frs (Pièce n° 3 de Monsieur [N] [T]) outre les droits de mutation (Pièce n° 6 de Monsieur [N] [T]), soit comme indiqué par Monsieur [N] [T] et non contesté par Madame [J] [XG], la somme totale de 550 300 FF, soit 83 892,69 €.
L’immeuble a été payé au comptant. Il a été acquis à concurrence de moitié chacun. Par conséquent, chaque époux aurait dû fournir un apport initial de moitié soit 41946,345€ chacun.
Or, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment du relevé de compte de Maître [S] (Pièce n° 6 de Monsieur [N] [T]), du reçu délivré par ce même notaire à « Madame [L] [T] » (Pièce n°5 de Monsieur [N] [T]) et de la reconnaissance de dette signée par les parties (Pièce n°7) dont il n’est aucunement démontré qu’il s’agirait d’un faux, contrairement à ce qui est allégué par Madame [J] [XG], que l’acquisition du bien indivis a été financée a minima à hauteur de 50 844,09€ par les parents de Monsieur [N] [T].
Par conséquent, Monsieur [N] [T] a financé 50 844,09 euros avec des fonds qui lui sont personnels car donnés en avancement d’hoirie par ses ascendants. Il a ainsi financé une partie de l’apport de son épouse à hauteur de 8897,745€ et ne peut, en tout état de cause, prétendre à une créance contre Madame [J] [XG] qu’à hauteur de ce financement.
Il convient ensuite de relever qu’en l’espèce, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que Monsieur [N] [T] aurait eu une intention libérale lorsqu’il a financé une partie de l’apport de son épouse.
Ainsi, en l’espèce, Monsieur [N] [T] s’est appauvri en finançant avec des deniers personnels une partie de l’apport de son épouse lors de l’acquisition de l’immeuble indivis et Madame [J] [XG] s’est enrichie en contrepartie.
Or, cet enrichissement n’est pas causé en ce qu’il ne peut utilement être argué par Madame [J] [XG] qu’il constituerait une contribution aux charges du mariage.
En effet, l’examen de la jurisprudence belge montre une nette tendance à accueillir l’action de in rem verso dans des hypothèses similaires au cas d’espèce où des biens personnels, particulièrement des capitaux de famille, ont servi à financer l’acquisition du bien indivis et ce sans que ne soit retenu l’argument selon lequel la cause de l’enrichissement consisterait dans la contribution aux charges du mariage (V. [G], « Les créances fondées sur l’enrichissement sans cause : les tendances et la jurisprudence récente », 2023).
Il serait en effet fort peu logique et contraire à la volonté exprimée par les époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens de les soumettre à des règles plus communautaristes que celles du régime légal.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de créance de Monsieur [N] [T] au titre du financement par des fonds personnels d’une partie de l’apport de son ancienne conjointe lors de l’achat de l’immeuble indivis.
Concernant le calcul de cette créance, la cour de cassation belge a précisé dans un arrêt du 27 septembre 2012 que la créance née de l’enrichissement sans cause est une créance de valeur et non de somme, de sorte qu’il convient pour la détermination de son quantum d’opérer un calcul proportionnel tel celui appliqué pour les récompenses revalorisables.
Par conséquent, Monsieur [N] [T] ayant financé à hauteur de 8897,745€ la part de Madame [J] [XG] et le bien étant estimé à 301 400€, il bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [J] [XG] à hauteur de 31967€.
Sur la créance concernant le financement des terres agricoles
Monsieur [N] [T] demande que soit fixée une créance pour l’acquisition des terres agricoles à la totalité desdites terres agricoles.
Il indique que l’achat de ces parcelles de terres agricoles a été financé en totalité directement par Monsieur [L] [T], son père et ce au moyen d’un prêt en avancement d’hoirie.
Madame [J] [XG] s’oppose à cette demande et relève qu’il n’est fait état dans l’acte d’acquisition d’aucun investissement de fonds propres de Monsieur [N] [T] et que lesdites parcelles ont été acquises à hauteur de moitié chacun.
En l’espèce, il s’évince de l’acte d’acquisition desdites parcelles que celles-ci ont été acquises pour 100 000 Fr. dans la proportion d’une moitié indivise pour chacune des parties.
Il y a lieu là encore de distinguer le titre et la finance.
Si les deux parties sont bien propriétaires à hauteur d’une moitié indivise chacune, force est également de constater que Madame [XG] aurait dû financer 50 000 Fr., soit l’équivalent de 7500€.
Or, il ressort du relevé de compte de Maître [D] [S], notaire à [Localité 19] que Monsieur [L] [T], père de Monsieur [N] [T], a financé en intégralité cette acquisition (pièce n° 5 de Monsieur [N] [T]).
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de créance de Monsieur [N] [T] au titre du financement par des fonds personnels de la totalité de l’apport de son ancienne conjointe lors de l’achat des parcelles de terres agricoles.
Concernant le calcul de cette créance, il convient d’opérer un calcul proportionnel tel celui appliqué pour les récompenses revalorisables.
Par conséquent, Monsieur [N] [T] ayant financé à hauteur de 7500€ la part de Madame [XG] et le bien étant estimé à 23 000€, il bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [J] [XG] à hauteur de 11500€.
Sur la créance revendiquée par Monsieur [N] [T] de 73703€ à l’encontre de Madame [J] [XG]
Selon l’article 217 du Code civil belge, les époux doivent affecter leurs revenus au paiement des charges du mariage.
Selon l’article 221 du Code civil, ils doivent contribuer aux différentes charges selon leur faculté.
Monsieur [N] [T] revendique à titre principal une créance de 73 703 € à l’encontre de Madame [J] [XG] au titre de sa surcontribution aux charges du mariage et, à titre subsidiaire, de 34 468,51 € au titre des travaux financés sur le bien indivis par des fonds personnels.
Il soutient avoir versé trois sommes sur le compte commun du couple :
20 598 € (135 511Fr.) le 17 mars 1998 provenant de la vente de sa carrosserie en date du 14 octobre 1997,25 000 € versés le 5 février 2006 provenant d’une donation effectuée par son père, 28 105 € versés le 26 février 2000 provenant d’une donation effectuée par son père.
Madame [J] [XG] s’oppose à ces demandes.
Concernant la créance de 28 105€
Il apparaît sur un compte joint au nom des deux époux ouvert au [11] un virement par chèque en date du 2 mars 2000 de 184 356,71 FR, soit l’équivalent de 28 105 € (Pièce n°10).
Le bordereau de remise de chèque versé aux débats par Monsieur [N] [T] (pièce n°10) est au nom des deux époux et ne précise aucunement l’auteur de ce chèque, étant seulement indiqué qu’il est tiré du « crédit communal ».
Ainsi, force est de constater que Monsieur [N] [T] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette somme lui a été donnée par son père et constituerait de ce fait des fonds personnels. Il sera par conséquent débouté de sa demande de créance de ce chef.
Concernant la créance de 20 598€ revendiquée par Monsieur [N] [T]
En l’espèce il ressort des documents versés aux débats et notamment de la pièce n°9 de Monsieur [N] [T], que la SPRL « [9] » a vendu l’immeuble dont elle était propriétaire pour le prix de 2 500 000 BEF le 14 octobre 1997 et qu’après remboursement des deux crédits afférents le solde était de 830 954 BEF soit l’équivalent de 20 598 € et que Monsieur [N] [T] a retiré la somme de 843 585 BEF du compte de la société le 24 février 1998.
Ainsi, il est établi que des fonds personnels de Monsieur [N] [T] ont été versés sur le compte joint des anciens époux à hauteur de 20598€.
Concernant la créance de 25 000€.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société « [16] » a versé le 8 février 2006, sur le compte joint des époux la somme de 25 000 € (relevé de compte joint, pièce n°8 de Monsieur [N] [T]). Le père de Monsieur [N] [T] atteste que cette somme correspond à une donation en avancement d’hoirie provenant de son compte dans une société de bourse (pièce n°8 et 8-1 e Monsieur [N] [T]).
Il est donc établi qu’une somme de 25 000€ a été versée sur le compte joint des anciens époux et que cette somme constitue des fonds personnels de Monsieur [N] [T], provenant d’une donation de son père.
Ainsi, il sera retenu que Monsieur [N] [T] a versé des fonds personnels sur le compte indivis des époux à hauteur de 45 598€ (25 000€ + 20 598€) en 1997 et 2006.
Concernant l’emploi de ces fonds personnels, en l’absence de demande de calcul de la créance due selon la méthode du profit subsistant, peu importe leur utilisation, qu’ils aient ou non été utilisés pour les travaux effectués sur l’immeuble indivis dans la mesure où ayant été versés sur un compte appartenant indivisément aux parties, ils sont présumés avoir profité à l’indivision. Ainsi, ils ont enrichi l’indivision et appauvri Monsieur [N] [T].
En revanche, il convient d’apprécier si ces fonds personnels constituent une contribution de Monsieur [N] [T] aux charges du mariage auquel cas, Monsieur [N] [T] ne pourrait pas revendiquer de créance à ce titre l’enrichissement n’étant pas sans cause ou bien si le versement de ces fonds personnels excède lesdites charges du mariage, auquel cas, il pourra solliciter une créance sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En l’espèce Madame [XG] soutient que le versement desdites sommes ne constitue qu’une contribution aux charges du mariage et s’oppose à toute créance de Monsieur [N] [T] au motif notamment que « pendant 13 ans les époux ont travaillé ensemble, fait des travaux ensemble et élevé ensemble trois enfants ».
Monsieur [T] soutient à l’inverse que le versement de ces sommes constitue une surcontribution aux charges du mariage, qu’il a vendu sa carrosserie en Belgique pour se consacrer au projet commun du couple d’acheter et rénover une ferme dans la Drôme et qu’il était à cette époque au RSA. Il ajoute que Madame [J] [XG] n’a pas sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper des enfants, qu’elle a au contraire développé une activité artistique comme en atteste son curriculum vitae.
Concernant l’existence de cette éventuelle surcontribution de Monsieur [N] [T], il y a lieu pour statuer de se référer aux situations de chaque époux durant le mariage et plus particulièrement durant la période où ces virements ont eu lieu, soit entre 1997 et 2006.
Or, sur cette période, force est de constater que les parties ne produisent pas leur avis d’imposition, pièces qui auraient pourtant été fort utiles pour apprécier la situation de chacun.
La lecture du jugement de divorce des époux indique toutefois qu’il ne ressort pas « des éléments de la procédure que l’un ait pu sacrifier sa carrière professionnelle au profit de l’autre, les époux ayant eu un projet de vie commun notamment s’agissant de la rénovation en gîtes du bien acquis en indivision » (p.12 jugement de divorce du 10 octobre 2019). Le juge du divorce avait débouté Madame [J] [XG] de sa demande de prestation compensatoire.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par Monsieur [N] [T] que Madame [J] [XG] n’a pas été totalement sans emploi pendant toute cette période de la vie commune mais a été employée par l’association « [12] » en tant que professeure de théâtre et a perçu d’octobre 1999 à juin 2000 environ 2000€ par mois (Pièces n° 41-3 de Monsieur [N] [T]).
Concernant Monsieur [N] [T], il indique avoir été agriculteur pendant cette période et avoir perçu le RSA, ce qui n’est pas contesté par Madame [J] [XG].
Ainsi, il apparaît que le montant des fonds personnels versés sur le compte commun des époux est manifestement disproportionné au regard de l’absence de disparité entre les revenus des époux et des faibles revenus de Monsieur [N] [T].
Par conséquent, force est de constater que Monsieur [N] [T] a manifestement sur contribué aux charges du mariage.
Il y a donc lieu d’accueillir la demande de créance de Monsieur [T] à l’encontre de l’indivision sur le fondement de l’action de in rem verso à hauteur de 45 598€.
Sur la créance revendiquée sur l’indivision par Monsieur [N] [T] de 9891,09€ au titre du paiement de l’assurance habitation
Les primes de l’assurance habitation de l’immeuble indivis constituent des dépenses faites en vue la conservation de l’immeuble donnant lieu de ce fait à une créance de l’indivisaire qui les a acquittées sur l’indivision.
Il convient toutefois de déduire de la somme imputée au passif de l’indivision la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile, lesquelles ne peuvent être considérées comme des dépenses faites en vue de la conservation de l’immeuble indivis.
En conséquence, il convient de relever que Monsieur [N] [T] dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision, au titre des assurances habitation réglées par lui pour le compte de l’indivision, déduction faite de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile
Lors de l’établissement des comptes définitifs, le notaire déterminera le montant de la créance restant due par l’indivision à Monsieur [N] [T] au titre des assurances habitation réglées par lui, sous réserve de la justification des paiements.
Sur la créance revendiquée sur l’indivision par Monsieur [N] [T] de 12433€ au titre des taxes foncières de 2012 à 2024
Les impôts et charges qui ne sont pas relatifs à l’occupation privative et personnelle de l’indivisaire mais sont attachés à la propriété, constituent des dépenses nécessaires qui doivent figurer au passif du compte de l’indivision post-communautaire.
Monsieur [N] [T] sollicite le remboursement des taxes foncières réglées par lui seul pour le compte de l’indivision de 2012 à 2024 à hauteur de 12433€.
Madame [J] [XG] est d’accord pour payer la moitié des taxes foncières.
Il convient de préciser que la créance relative au paiement des taxes foncières revendiquées par Monsieur [N] [T] est contre l’indivision et non contre Madame [J] [XG].
En conséquence, il convient de dire que Monsieur [N] [T] dispose d’une créance contre l’indivision, au titre des taxes foncières réglées par lui pour le compte de l’indivision, de 2012 à 2024.
Lors de l’établissement des comptes définitifs, le notaire déterminera le montant de la créance restant due par l’indivision à Monsieur [N] [T] au titre des taxes foncières, sous réserve de la justification de ses paiements par Monsieur [T].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du Code de Procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal”.
En l’espèce, à défaut d’accord entre les parties et au vu de la complexité prévisible des opérations de partage, il y a lieu de commettre Maître [K] [F], Notaire à [Localité 23], [Adresse 4], aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des parties.
A cet égard, il convient de rappeler que les présentes opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile.
A ce titre, et en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
A cette fin, il convient de l’autoriser à rechercher directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE.
En outre, l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile dispose que le notaire désigné peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Selon les dispositions des article 1372 et 1373 du même code, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; en revanche en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Il sera en outre rappelé qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire commis tout document nécessaire au succès de leur prétention et en particulier, toutes les pièces afférentes aux biens communs ou indivis ainsi que tout document justifiant de l’origine des fonds et de leur utilisation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les dépens et frais de liquidation, seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage, dès lors que l’affaire sera renvoyée auprès du notaire chargé des opérations de liquidation et partage pour établir l’acte liquidatif, sur les bases définies par la présente décision.
Il convient de rappeler que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de clôture du 01 juillet 2022,
Vu le contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens en date du 02 juillet 1993,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 27 mars 2012,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 décembre 2015,
Vu le jugement de divorce en date du 10 octobre 2019,
DECLARE irrecevable la demande des parties d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial,
RAPPELLE que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties a été ordonnée par le jugement du 10 octobre 2019,
COMMET Maître [K] [F], Notaire à [Localité 23], [Adresse 4], afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sur les bases fixées par la présente décision,
DIT que la provision sollicitée par le Notaire ainsi désigné sera réglée par moitié par chacune des parties,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage,
— les actes notariés de propriété (et de vente) pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile,
DIT que ce calendrier sera communiqué aux parties,
DIT qu’il entrera dans la mission du notaire liquidateur de recueillir les dires des parties sur tous les points en litige et de dresser un projet d’état liquidatif, qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sur les bases définies par la présente décision,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; en vertu de l’article 1369 1°, ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, il sera procédé au partage des biens dépendant de l’indivision par tirage au sort ;
Et d’ores-et déjà :
FIXE la valeur du tènement immobilier situé sur la commune de [Localité 14] (ancien domicile conjugal, gîte et terres agricoles) à la somme de 324 400€,
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [T] à l’indivision pour l’ensemble du ténement immobilier comprenant l’ancien domicile conjugal, le gîte et les parcelles agricoles à la somme mensuelle de 900€ et ce pour la période allant du 27 mars 2012 jusqu’au 15 décembre 2023, soit la somme totale de 126450€,
DEBOUTE Madame [J] [XG] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation distincte concernant le gîte et les parcelles agricoles.
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [XG] de condamner Monsieur [N] [T] à lui verser la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
DIT que le contrat de mariage adopté par les époux [XG]/[T] n’exclut pas la possibilité pour l’une et l’autre des parties de renverser la présomption de règlement de compte et de revendiquer une créance, notamment sur la base d’un enrichissement sans cause dont la preuve peut être rapportée par tout moyen,
DEBOUTE Madame [J] [XG] de sa demande de créances de 42 336€ à l’encontre de Monsieur [N] [T],
DIT que Monsieur [N] [T] bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [J] [XG] à hauteur de 31967€ au titre du financement de l’ancien domicile conjugal, de ses dépendances et du gîte,
DIT que Monsieur [N] [T] bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [J] [XG] à hauteur de 11500€ au titre du financement des terres agricoles.
DEBOUTE Monsieur [N] [T] de sa demande de créance à hauteur de 28105€ à l’encontre de Madame [J] [XG] au titre de fonds personnels versés sur le compte commun,
FIXE à la somme de 45598€ la créance de Monsieur [N] [T] sur l’indivision concernant le versement de fonds personnels sur le compte commun
DIT que Monsieur [N] [T] dispose d’une créance à l’encontre l’indivision, au titre des assurances habitation réglées par lui pour le compte de l’indivision, déduction faite de la fraction correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat et sa responsabilité civile et RENVOIE Monsieur [N] [T] à justifier desdits paiement devant le notaire commis,
DIT que Monsieur [N] [T] dispose d’une créance contre l’indivision, au titre des taxes foncières réglées par lui pour le compte de l’indivision, de 2012 à 2024 et RENVOIE Monsieur [N] [T] à justifier desdits paiement devant le notaire commis,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens et frais de liquidation, seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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