Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, COMMUNE DE [ Localité 3 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCUI
N° MINUTE 26/00314
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
EN DEMANDE
COMMUNE DE [Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par :
— Me CHOUKROUN-HERRMANN Emmanuelle, avocate postulant au barreau de St-Denis de La Réunion
— Me Gabriel RIGAL, avocat plaidant de la SELARL ONELAW, au barreau de LYON
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [C] [O] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Raymond, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 29 mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courier recommandé adressé le 2 avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la caisse), saisie d’une contestation du taux d’incapacité de 10% attribué à Madame [E] [L] [Z] en réparation des séquelles conservées (« limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche avec retentissement fonctionnel») de la maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2023, consolidée le 2 juillet 2024.
A l’audience du 24 février 2026, la COMMUNE DE [Localité 3], représentée par avocat, et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 20 février 2026 et du 19 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas contestée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande, à titre incident, de mise en oeuvre d’une consultation médicale, au fond, de fixation à 7% du taux d’incapacité permanente réparant les séquelles conservées de la maladie professionnelle en litige :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont qu’un caractère indicatif et les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Par ailleurs, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Enfin, il appartient aux juges du fond d’évaluer le taux d’incapacité permanente partielle en recourant le cas échéant à toute mesure d’instruction utile (en ce sens : 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-50.025).
En l’espèce, concernant les séquelles en litige, le barème indicatif en matière d’accident du travail de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Le taux retenu par la caisse correspond ainsi à la fourchette haute d’indemnisation en fonction des données suffisantes issues de l’examen clinique de l’assurée.
Or, l’état antérieur allégué par l’employeur n’est pas avéré, et la critique de la date de première constatation médicale est inopérante dès lors que la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie en litige n’a pas été contestée.
Ainsi, l’employeur, dont le médecin conseil a bien reçu les pièces médicales et établi un avis en date du 20 février 2026, n’apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause le taux fixé par le médecin conseil de la caisse après examen clinique de l’assurée et confirmé durant l’instance par la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins.
Dans ces conditions, il convient de maintenir à 10% le taux d’incapacité permanente attribué à Madame [E] [L] [Z] [L] [Z], sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la COMMUNE DE [Localité 3] recevable en ses demandes ;
L’en DEBOUTE ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Sms ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Jugement ·
- Homologation
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Message
- Belgique ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réalisation ·
- Incident ·
- Instance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Interpellation ·
- Application
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Date ·
- Changement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Vote ·
- Charges ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Réquisition ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.