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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHNF
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHNF
==============
[X] [D]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie exécutoire délivrée
le
à
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[X] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eléonore MARIETTE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par madame [H] [V] et [I] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHNF
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 13 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DES FAITS
Le 17 janvier 2023, M. [X] [D] a déposé auprès de la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), de carte mobilité inclusion mention « priorité » et de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par décision du 18 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’EURE-ET-LOIR lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 14 septembre 2023 et sans limitation de durée, et a rejeté ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».
Par courrier du 16 novembre 2023, M. [X] [D] a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision.
Par décision du 26 décembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, M. [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES en contestation du refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, M. [X] [D] a demandé au tribunal, à titre principal, de désigner avant dire-droit, un expert pour fixer son taux d’incapacité ; à titre subsidiaire de désigner, le Dr [S] avec pour mission d’établir une consultation médicale ; au fond de fixer son taux d’incapacité à 51 %, de juger qu’il présente une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi, par conséquent, d’enjoindre à la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés, de la condamner à régler à Me [U] [K] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR aux entiers dépens de la procédure.
Il expose qu’il a subi deux accidents vasculaire cérébral en 2009 et 2017, et que depuis lors, il ne peut plus conduire, marche difficilement, est contraint de faire de nombreuses pauses pour reprendre son souffle, maintient difficilement la station debout, a des troubles de la mémoire et fait ses courses avec difficulté. Il estime que la fiche de synthèse communiquée par la maison départementale de l’autonomie est lacunaire et incomplète, et en conséquence insuffisante à justifier du taux d’incapacité attribué. Il ajoute qu’en contrariété avec l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles aucun projet de vie n’a été réalisé et qu’il n’a pas rencontré le médecin-conseil de l’organisme. Il fait enfin valoir que son handicap l’empêche absolument d’exercer une activité professionnelle.
La maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de constater que la décision de refus de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est conforme à l’application de la réglementation en vigueur, de rejeter la demande du requérant et de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose que M. [X] [D] présentait au moment de sa demande un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 50 %.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande avant dire droit principale d’expertise médicale judiciaire
En application de l’article L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui soit souffre d’une incapacité permanente de 80 %, soit souffre d’une incapacité permanente entre 50 % et 79 %, et connaît cumulativement, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article 1356 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’allocation aux adultes handicapé ne justifiant pas d’un taux d’incapacité d’au moins 80% d’établir qu’il subirait une restriction substantielle et durable à l’emploi.
La première condition, à savoir, le taux d’incapacité, est apprécié selon un barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Les éléments permettant de déterminer le pourcentage d’incapacité pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2. sont exposés à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Selon ce guide barème, le taux s’apprécie au regard des interactions entre la déficience physiologique, l’incapacité (limitation totale ou partielle à la réalisation de certains actes ou activités) et le désavantage (limitation totale ou partielle à l’accomplissement d’un rôle social).
Ainsi, le taux d’incapacité inférieur à 50% correspond à des troubles d’importance moyenne avec des limites ou des incapacités qui permettent néanmoins le maintien d’une autonomie individuelle et une insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle, avec des incapacités compensables au moyen d’appareillage gérés par la personne elle-même, et soignées par des traitements gérés par la personne elle-même.
Le taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%, que revendique M. [X] [D] correspond quant à lui à des troubles importants, obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides et des efforts particuliers pour l’insertion et le maintien de la vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, avec une conservation de l’autonomie pour les actes de l’autonomie individuelle.
Le taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Ces actes de l’autonomie individuelle sont : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller, se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, assurer les transferts (se lever, s’asseoir, se coucher), et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Enfin, selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, selon la fiche de synthèse de la maison départementale de l’autonomie, M. [X] [D] présente une pathologie principale (séquelles de maladies cérébrovasculaire dont AVC) sans pathologie secondaire associée.
Pour lui attribuer un taux d’incapacité inférieur à 50%, la maison départementale de l’autonomie d’EURE-ET-LOIR observe, selon la fiche de synthèse produite, que si l’intéressé présente des difficultés pouvant entraîner une limitation d’activité, elles ont cependant une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle.
M. [X] [D], qui allègue de l’insuffisance et de l’incomplétude de la fiche de synthèse, ne produit pas aux débats le certificat médical type ayant servi de base à sa demande d’allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale de l’autonomie et sans lequel le tribunal ne peut statuer sur sa demande.
S’il verse aux débats trois certificats médicaux ceux-ci demeurent imprécis sur le retentissement de la pathologie du requérant sur son quotidien. En effet, le certificat du 02 juin 2023 évoque uniquement une « sensation de marcher sur du coton », le certificat du 13 novembre 2023 mentionne de façon générale et imprécise « un retentissement sur l’autonomie motrice et un impact sur les activités de la vie quotidienne » et le certificat du 25 juillet 2023 ne se prononce pas sur les conséquences du handicap de M. [X] [D] sur sa vie quotidienne.
En conséquence, M. [X] [D] sera débouté de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
2. Sur la demande avant dire droit subsidiaire de consultation sur pièces
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, pour les motifs de fait précités, M. [X] [D] sera débouté de sa demande de consultation sur pièces.
3. Sur la demande au fond d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En l’espèce, pour les motifs de fait précités, M. [X] [D], qui ne démontre pas un taux d’incapacité d’au moins 51 %, sera débouté de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [D], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [X] [D] de sa demande avant dire droit principale d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE M. [X] [D] de sa demande avant dire droit subsidiaire de consultation sur pièces ;
DEBOUTE M. [X] [D] de sa demande au fond d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
CONDAMNE M. [X] [D] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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