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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 mars 2025, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires [ Adresse 4 ] sis [ Adresse 4 ], son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] représenté par son agence de [ Localité 7 ] - GARIBALDI sis [ Adresse 2 ] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Mars 2025
N° RG 24/03201 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P35I
Grosse délivrée
à Me TEBOUL
Copie délivrée
à M. [X]
le
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par son agence de [Localité 7]-GARIBALDI sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y], [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Slavica BIMBOT, Juge placé près la cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée au pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [X] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par acte extra-judiciaire en date du 30 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.
Après un premier renvoi, l’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [X] comparait. Il reconnait l’existence d’une dette et indique vouloir vendre son appartement.
L’affaire est mise en délibéré au 11 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté, dans le délai de deux mois suivant leur notification dans les conditions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant voté l’approbation, ne sont plus en droit de refuser de verser leur quote-part. La créance du syndicat des copropriétaires est alors certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 6 468,09 euros se fondant sur son dernier décompte actualisé arrêté au 1er juillet 2024 établi le 15 juillet 2024. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] verse aux débats :
la preuve de ce que Monsieur [Y] [X] est propriétaire du lot n° 46 situé [Adresse 5] ;un décompte de la créance au 1er juillet 2024 ;le décompte des charges du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024 ;le contrat de syndic ; les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 10 mai 2022, 04 juillet 2023 et 1er juillet 2024, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants ; une mise en demeure portant sur la somme de 7 024,34 euros, en date du 08 septembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;un commandement de payer les charges de copropriété portant sur la somme de 7 347,32 euros, en date du 10 octobre 2023.
Le défendeur ne conteste pas ce montant, évoquant sa volonté de vendre son bien.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [Y] [X] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4 328,85 euros, après déduction des frais de mise en demeure et de suivi de contentieux.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 4 328,85 euros, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2024.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 septembre 2023.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [Y] [X], la somme de 164,31 euros correspondant aux frais du commandement de payer les charges de copropriété en date du 10 octobre 2023, la somme de 52 euros correspondant aux frais de la mise en demeure en date du 08 septembre 2023, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Il convient en effet d’expurger du décompte :
les frais d’honoraires de suivi contentieux, n’étant pas démontré qu’ils correspondent à des diligences réelles et exceptionnelles pour le syndic alors que le contrat de syndic les vise expressément ; les frais de mise en demeure du 06 juillet 2023, ledit courrier n’ayant pas été produit ; les frais accessoires à la mise en demeure et au commandement de payer, déjà pris en compte.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 216,31 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Il résulte de ces textes que la carence répétée et persistance d’un copropriétaire dans le paiement de ses charges engendre nécessairement un préjudice à la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1 000 euros, invoquant la résistance abusive de Monsieur [Y] [X] qui ne règle pas ses charges de copropriété depuis plusieurs mois.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni du préjudice financier certain et direct allégué. Il ne démontre pas la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à se défaire de la charge du règlement des émoluments prévus à l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 au profit de l’huissier de justice instrumentaire, que ce texte fait peser sur le créancier.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Monsieur [Y] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 4 328,85 euros, au titre des charges dues à la date du 1er juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 08 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 216,31 euros au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS NEXITY LAMY, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de sa demande tendant à se défaire de la charge du règlement des émoluments prévus à l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 au profit de l’huissier de justice instrumentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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