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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 9 janv. 2025, n° 23/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 09 Janvier 2025
à Me Laurent LAZZARINI, Me Candice ARNAUD
Le ……………………………………………
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Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
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à Me ………………………………………………
N° RG 23/01099 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ASF
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Y] [C] [I], inscrit au RCS de [Localité 4] sous le n°829 327 618 00023, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [J] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Candice ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [B] et son époux Monsieur [F] [D] ont fait l’acquisition d’une maison sise [Adresse 3] qui nécessitait des travaux de rénovation ;
Suivant contrat du 15 décembre 2020, une mission complète de maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur [U] [E], architecte DPLG ;
Les travaux d’isolation ont été confiés à Monsieur [C] [I] ([Y]) ;
Suivant devis n° 202100022 en date du 18 février 2021, Monsieur [C] [I] ([Y]) a chiffré ses prestations à la somme de 15710,93 euros hors taxes , soit 16846,47 euros TTC ;
Alléguant deux factures impayées, Monsieur [C] [I] ([Y]) a adressé le 21 octobre 2021 un courrier de relance à Madame [F] [B], sollicitant le paiement de deux factures pour un total de 6325,26 euros ;
Madame [F] [B] n’ayant pas réglé ces factures, Monsieur [C] [I] ([Y]) a suspendu la poursuite du chantier ;
Une tentative de conciliation est intervenue le 29 octobre 2021 en présence de Monsieur [C] [I], Madame [F] [B] et du maître d’oeuvre Monsieur [E] ;
Un constat d’échec a été dressé le 29 octobre 2021 ;
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [I] ([Y]) a fait assigner Madame [F] [B], devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation au paiement de la somme de 6325,26 euros due au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2021 ;
sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 juin 2023 et après trois renvois, a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024 date à laquelle les parties ont été représentées par leur Conseil respectif ;
Suivant conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] [I] ([Y]) demande au tribunal de débouter Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et réitère les termes de son assignation en ampliant sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros;
Monsieur [C] [I] ([Y]) fait valoir que la facture impayée n° 202100055 du 4 octobre 2021 tient compte des remarques de Monsieur [E] concernant la quantification des métrés, les différences de métrés étant par rapport au devis initial , et concernant les prix résultant de ces modifications ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) ajoute que Monsieur [E] a validé l’avancement des travaux réalisés par l’entreprise à hauteur de 90%;
Il souligne que la somme totale de 10996,04 euros versée au titre des acomptes a bien été prise en considération ;
Concernant la facture n° 202100041, Monsieur [C] [I] ([Y]) fait valoir que la matérialité des travaux visés dans cette facture est démontrée et que Madame [F] n’établit pas qu’elle serait libérée du paiement de cette facture ;
Il soutient que Madame [F] n’établit pas l’existence de désordres ou autres non-conformités et qu’aucun avis technique n’est produit aux débats, le requérant faisant valoir que le commissaire de justice auquel Madame [F] a fait appel, n’a pas qualité pour se prononcer sur ces questions, Monsieur [E] n’ayant pas émis de critiques à l’égard des travaux ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) ajoute que l’absence de réception de travaux ou l’obligation de résultat pesant sur l’entreprise, dont se prévaut Madame [F] ne sont pas applicables, le chantier n’étant pas achevé, la régularisation du dossier de subvention des travaux par l’ANAH supposant que les factures soient réglées ;
S’agissant de la facture des travaux supplémentaires, Monsieur [C] [I] ([Y]) fait valoir que la réalité des prestations est établie et que les objections de Madame [F] relèvent de la mauvaise foi ;
Suivant conclusions en réponse n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [F] [B] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [C] [I] ([Y]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
condamner Monsieur [C] [I] ([Y]) à verser à Madame [F] [B] la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi
condamner Monsieur [C] [I] ([Y]) à verser à Madame [F] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts visant à compenser les subventions dont les consorts [F] ont été privés
condamner Monsieur [C] [I] ([Y]) à verser à Madame [F] [B] la somme de 300 euros au titre du remboursement du constat d’huissier que cette dernière a été contrainte de réaliser
condamner Monsieur [C] [I] ([Y]) à verser à Madame [F] [B] la somme de 3465,28 euros au titre du préjudice subi du fait du retard de chantier
condamner Monsieur [C] [I] ([Y]) à verser à Madame [F] [B] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Monsieur [C] [I] ([Y]) aux entiers dépens ;
Madame [F] [B] fait valoir qu’aucune réception n’est intervenue à l’issue du chantier et que le procès-verbal de constat du 12 novembre 2021 versé aux débats établit l’existence de désordres et malfaçons.
La défenderesse souligne que l’entrepreneur est débiteur envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat et que sa responsabilité est présumée ;
Madame [V] se fonde sur le procès-verbal de constat pour établir les malfaçons et non finition des travaux ; elle ajoute que ce procès-verbal démontre que Monsieur [C] [I] ([Y]) a facturé des prestations non exécutées concernant les travaux d’isolation des combles.
Madame [F] ajoute avoir fait appel à la société WADISOL qui est intervenue en février 2022 pour un montant de 1610,14 euros TTC ;
Elle indique en outre que la facturation du poste évacuation des déchets pour 225 euros n’a pas lieu d’être, ce poste étant inclus dans les travaux ;
Elle souligne que le courrier du Maître d’œuvre du 11 octobre 2021 confirme ses arguments ;
Madame [F] [B] conclut que Monsieur [C] [I] ([Y]) est responsable des désordres, malfaçons et non-conformités ;
S’agissant des demandes reconventionnelles, Madame [F] [B] fait valoir que suite aux difficultés rencontrées avec Monsieur [C] [I] ([Y]) elle est tombée dans une forte dépression ce qui justifie l’indemnisation de son préjudice moral;
Madame [F] [B] fait valoir en outre que Monsieur [C] [I] ([Y]) a refusé de lui faire parvenir l’attestation d’exclusivité nécessaire pour obtenir le versement d’aides par l’ANAH, de sorte qu’elle a perdu le bénéfice de cette subvention, soit 5000 euros ; elle souligne que Monsieur [C] [I] ([Y]) lui-même reconnait que Madame [F] a réglé la somme totale de 10996,04 euros HT et qu’il suffisait de joindre à l’attestation les factures acquittées pour permettre à Madame [F] de bénéficier de la subvention ;
Enfin, Madame [F] fait valoir que les manquements commis par Monsieur [C] [I] ([Y]) et la résiliation du marché pour faute ont engendrés des retards conséquents sur l’ensemble du chantier qu’elle chiffre à trois mois et demi ; elle indique solliciter le paiement de la somme de 3465,28 euros correspondant aux loyers et charges qu’elle a dû payer durant ce retard pour son ancien appartement ;
En réponse à Monsieur [C] [I] ([Y]), Madame [F] [B] fait valoir que Monsieur [C] [I] ([Y]) échoue à rapporter la preuve que les travaux dont il réclame le paiement ont été commandés par écrit par le Maître d’ouvrage et exécutés dans les règles de l’art ;
Elle fait valoir qu’elle établit les malfaçons et désordres correspondant à des prestations facturées, que Monsieur [C] [I] ([Y]) a facturé des prestations non exécutées, a facturé des postes implicitement induits dès l’origine et a facturé des prestations non commandées ; Madame [F] souligne que ces éléments sont corroborés par des écrits du Maître d’œuvre ;
Sur les travaux supplémentaires, Madame [F] fait valoir qu’en l’absence de commande écrite de la part du Maître d’ouvrage, Monsieur [C] [I] ([Y]) échoue à démontrer que les travaux supplémentaires sont des travaux commandés par Madame [F] qui ne saurait en conséquence être tenue à leur règlement ;
La décision a été mise en délibérée au 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la recevabilité des demandes :
L’article 750-1 dispose dans sa version applicable à la date de l’assignation, qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution » Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, même si la demande tend au paiement d’une somme supérieure à 5000 euros et n’est donc soumise à l’obligation de tentative préalable de conciliation telle que prévue par le texte en vigueur au 1er janvier 2020, les parties établissent qu’une conciliation a été tentée et a échoué ;
En conséquence, Monsieur [N] [G] [I] ([Y]) est recevable en ses demandes;
II – Sur le fond
Sur la demande en paiement des travaux
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Enfin aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Sur la facture n° 202100055 qui annule et remplace celle n°202100041
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] [B] a accepté le 22 avril 2021 le devis n° 202100022 en date du 22 février 2021 de l'[Y] [N] [G] [I] concernant des travaux de réhabilitation, isolation des murs, cloisons, faux plafonds d’une maison sis [Adresse 3] pour un montant total de 16 846,47 euros TTC;
Il est justifié par les factures d’acomptes versées aux débats que Madame [F] [B] a réglé le 2 juillet 2021 la somme de 6800 euros TTC et le 12 août 2021 la somme de 2000 euros TTC, soit un total de 8800 euros TTC correspondant à 52% du prix du chantier ;
Le 23 août 2021, Monsieur [N] [G] [I] ([Y]) établit une facture n° 202100041 en date du 23 août 2021 pour un montant total TTC de 6146,52 euros;
Les parties s’opposent sur l’état d’avancement des travaux et le paiement de cette facture;
Le 13 septembre 2021, le maître d’oeuvre Monsieur [E] [U] indique à Monsieur [N] [G] [I] ([Y]) que s’agissant de cette facture, certains métrés doivent être revus à la baisse et qu’en conséquence le maître d’ouvrage reste devoir la somme de 3047,26 euros TTC;
Il ressort du courriel du 13 septembre 2021 et du devis n°202100022 que l’architecte Monsieur [E] [U] s’est basé sur le devis initial n° 202100022 pour revoir à la baisse les métrés la facture n°202100041 et non pas sur la facture elle-même;
Monsieur [E] fixe ainsi le montant total des travaux à la somme de 13128,06 euros HT au lieu de 15710,93 euros hors taxes, soit 14052,52 euros TTC;
L’architecte conclut que compte tenu des acomptes versés à hauteur de 8800 euros , d’une réserve de 800 euros pour les finitions à revoir et d’une somme équivalente à 10% du total des travaux pour les combles, l’entreprise reste à percevoir la somme de 3047,26 euros TTC;
Le 29 septembre 2021, Monsieur [N] [G] [I] ([Y]) modifie la facture sur devis initial n° 202100055 en tenant compte de la diminution des métrés, le total hors taxes des travaux étant de 13230,57 euros;
Madame [F] [B] soutient que Monsieur [C] [I] ([Y]) n’apporte pas la preuve qu’il a bien réalisé les travaux correspondant aux factures, aucune réception n’étant intervenue, le requérant ayant suspendu les travaux ;
Force est de constater que, suite au différend opposant le requérant à madame [F] [B] sur le paiement des deux factures litigieuses, le chantier a été arrêté et qu’aucune réception n’est intervenue ;
Monsieur [N] [G] [I] ([Y]) justifie avoir adressé le 4 octobre 2021, par courriel à Madame [F] [B], la facture n° 202100055 en date du 29 septembre 2021 qui annule et remplace celle n°202100041, pour un montant total TTC de 2365,26 euros et qui tient compte des acomptes versées par le maître d’ouvrage à cette date à hauteur de 10996,04 euros et de la diminution des métrés;
Il ressort du courriel de l’architecte du 13 septembre 2021 que la somme de 800 euros correspondant aux finitions à effectuer devait être déduite, ainsi que celle de 1405,25 euros correspondant aux travaux d’isolation des combles restant à réaliser ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) n’établit pas avoir réalisé ces travaux d’isolation, le chantier ayant été arrêté et Madame [F] justifie par la facture du 03 février 2022 produite aux débats avoir sollicité la société WADISOL pour la réalisation des travaux d’isolation des combles perdus pour un montant total de 1610,14 euros TTC ;
Madame [F] [B] verse aux débats un procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2021 ; il en ressort que les travaux de finition n’ont pas été réalisés ;
Toutefois, le chantier n’étant pas terminé, les constatations du commissaire de justice ne sont pas suffisantes à établir des malfaçons ou des désordres, ce alors même que l’architecte Monsieur [E] n’a à aucun moment dans ses écrits, fait état de désordres ou malfaçons ou indiqué que le travail réalisé par Monsieur [C] [I] ([Y]) ne l’a pas été dans les règles de l’art;
Madame [F] [B] ne démontre pas que d’autres travaux prévus sur la facture n° 202100055 n’auraient pas été exécutés, ni qu’il y aurait lieu de procéder à d’autres déductions à quelque titre que ce soit.
Il s’ensuit que, Madame [M] [B] reste devoir à Monsieur [C] [I] ([Y]) la somme de 160,01 euros (2365,26 – 800 – 1405,25) ;
Madame [M] [B] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [C] [I] ([Y]) la somme de 160,01 euros TTC au titre des travaux réalisés correspondant à la facture la facture n° 202100055 qui annule et remplace celle n°202100041, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Sur les travaux supplémentaires :
Il ressort du cahier des prescriptions techniques produit aux débats décrivant les travaux de réhabilitation que le marché est un marché forfaitaire ;
Les règles applicables en matière de travaux supplémentaires sont donc celles de l’article 1793 du code civil, relatives au marché à forfait ;
Il est constant que les travaux supplémentaires dont l’entrepreneur demande le paiement doivent avoir été commandés avant leur réalisation, ou acceptés sans équivoque après leur exécution.
Il appartient donc à Monsieur [C] [I] ([Y]) qui sollicite la condamnation de Madame [F] [B] à payer la somme de 3960 euros, de justifier de l’accord du maître d’ouvrage pour des travaux supplémentaires , ou leur validation.
En l’espèce, le courrier de Monsieur [E], maître d’œuvre, en date du 11 octobre 2021 confirme ainsi qu’il résulte des développements susvisés que le requérant a bien déduit du montant de la facture n° 202100055 qui annule et remplace celle n°202100041, les postes correspondant à la suppression de la fourniture de 2 portes battantes et d’une porte à calandage ainsi que le poste correspondant à la suppression d’une surface de doublage non réalisée à l’étage ;
Toutefois, Monsieur [C] [I] ([Y]) sollicite de surcroît le paiement d’une facture n° 202100057 en date du 29 septembre 2021 pour un montant total de 3960 euros TTC, correspondant à des travaux supplémentaires décrits dans cette facture, à savoir la fourniture et mise en œuvre d’une plus value BA 13 Hydro, d’un encoffrement tableau électrique + petit retour en cloison 72/48, un encoffrement IPN – Salle de bains/ Chambre/séjour, Niche salle de bain RDC, arrondis des grandes fenêtres + bandes armées R+1, pose blocs de porte, encoffrement des radiateurs + bandes armées, plus value bande armées des tableaux fenêtres, taxe décharge + évacuation déchets en décharge ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) soutient qu’une partie des travaux supplémentaires ont été réalisés à la demande de Madame [F] [B] en cours de chantier, et qu’une autre partie a été commandée expressément à la demande de l’architecte;
Toutefois, le devis initial établit que ces travaux n’étaient pas prévus et le plan mentionnant à la main les travaux supplémentaires produit aux débats par le requérant ainsi que la copie d’une photographie dont on ne peut déduire la modification apportée à une fenêtre, sont des éléments insuffisants pour démontrer que le maître de l’ouvrage aurait de manière exprès et non équivoque accepté ces travaux supplémentaires même après leur réalisation.
Il ressort du courrier de Monsieur [U] [E] en date du 11 octobre 2021 que des échanges ont eu lieu entre les parties concernant les déductions de prestations non réalisées dont le requérant a tenu compte dans la facture d’avancement n° 202100055 qui annule et remplace celle n°202100041 et qu’un désaccord est intervenu sur des travaux supplémentaires listés par le requérant, tant sur les postes de ces travaux que sur les prix annoncés dans la facture correspondante;
Monsieur [C] [I] ([Y]) échoue dès lors à établir un accord écrit du maître de l’ouvrage, préalable aux travaux supplémentaires , et n’apporte pas plus la preuve qu’il les ait acceptés, après réalisation, de manière expresse et non équivoque ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 3960 euros au titre de travaux supplémentaires ;
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 9 du code de procédure civile prévoit : «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Madame [F] [B] établit par les pièces produites (devis initial, factures, courriel et courrier de l’architecte) que suite à la demande du maître d’œuvre de reprendre les métrés à la baisse et de supprimer deux postes (fourniture de 3 portes), Monsieur [C] [I] ([Y]) a tenté d’imposer à Madame [F] le paiement de travaux supplémentaires, alors que ces travaux n’avaient pas été acceptés par le maître de l’ouvrage ;
De surcroît, il ressort de la comparaison du devis initial et de la facture concernant ces travaux supplémentaires que les travaux supplémentaires étaient, à l’exception de la niche de la salle de bains déjà convenus à l’origine ;
Même si les malfaçons et désordres allégués ne sont pas suffisamment établis, Monsieur [C] [I] ([Y]) a commis une faute contractuelle en arrêtant le chantier et en facturant des travaux supplémentaires qui n’étaient pas dus ;
Il doit donc indemnisation des préjudices subis par Madame [F] [B] dont le lien de causalité avec la faute de Monsieur [C] [I] ([Y]) ;
Sur le préjudice moral
Madame [M] [B] sollicite la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral en faisant valoir qu’elle espérait beaucoup de ce chantier, qu’elle a quatre enfants à charge dont un fils, sévèrement handicapé et fait valoir que suite aux difficultés rencontrées avec le requérant, elle est tombée dans une forte dépression et est depuis suivie médicalement ;
Toutefois, si la défenderesse verse aux débats un certificat médical établi le 5 mai 2023 par le Dr [Z] [R] psychiatre, ce certificat n’établit aucun lien entre son état de santé et les désaccords survenus avec Monsieur [C] [I] ([Y]) ;
Toutefois, Madame [F] a indubitablement subi, du fait de l’arrêt du chantier et des travaux supplémentaires indûment facturés, des tracasseries et inquiétudes que la situation a nécessairement générées constituant un préjudice moral;
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1000 euros et Monsieur [C] [I] ([Y]) sera condamné à payer à Madame [F] [B] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la non-obtention des aides de l’ANAH
Madame [F] justifie par le courrier de l’Agence Nationale de l’Habitat en date du 28 décembre 2020 que l’ANAH avait pris la décision de réserver au vu du projet présenté une aide estimée à 54305 euros et que le bénéficiaire de cette subvention devait fournir une attestation d’exclusivité signée par chaque professionnel (artisan, entreprise, maître d’oeuvre) intervenu dans la réalisation des travaux d’économies d’énergie ;
Madame [F] fait valoir que Monsieur [C] [I] ([Y]) n’a jamais voulu lui faire parvenir l’attestation d’exclusivité signée malgré de multiples relances en ce sens et qu’elle a perdu le bénéfice de la subvention à laquelle elle était éligible soit la somme de 5000 euros (3000 euros au titre de l’aide de Provence et 2000 euros au titre d’une prime pour « habiter mieux »;
Il ressort des factures d’acomptes produites et ce n’est pas contesté que Madame [F] a réglé des acomptes à hauteur d’une somme totale de 10996,04 euros;
Toutefois, si Monsieur [C] [I] ([Y]) ne justifie pas avoir adressé l’attestation d’exclusivité litigieuse, Madame [F] ne justifie ni des relances dont elle fait état ni du montant des primes 2000 euros et 3000 euros auxquelles elle affirme avoir été éligible et qui concerneraient les prestations spécifiques de Monsieur [C] [I] ([Y]) ;
Il s’ensuit que Madame [F] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Sur le constat d’huissier
Il convient de rappeler que la demande formée au titre du constat de commissaire de justice relève des frais irrépétibles, et sera examinée à ce titre.
Sur le préjudice subi du fait du retard du chantier
L’obligation de l’entrepreneur est d’exécuter le travail commandé et livrer l’ouvrage dans le délai convenu. En l’absence de délais contractuels, l’exécution doit être faite dans un délai raisonnable.
Madame [F] fait valoir que les manquements de Monsieur [C] [I] ([Y]) ont engendrés des retards conséquents sur l’ensemble du chantier qui est resté à l’arrêt le temps de trouver une autre entreprise ;
La défenderesse chiffre ce retard à trois mois et demi, l’entreprise WATISOL n’étant intervenue que mi-février 2022 ; elle soutient avoir subi un préjudice financier en ce sens qu’elle aurait dû emménager dans sa nouvelle maison en septembre 2021 et ne plus avoir à payer de loyer et charges pour son ancien logement ; Madame [F] évalue son préjudice financier à la somme de 3465,28 euros ;
Il ressort des pièces produites qu’un différend a opposé les parties sur les travaux supplémentaires qui ont été facturés par l’entrepreneur manifestement pour compenser la diminution des métrés et la suppression de deux postes dans la facture principale ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) a interrompu le chantier et il est établi par le courriel de l’architecte du 13 septembre 2021 que celui-ci a considéré que les finitions étaient à terminer et que des travaux d’isolation des combles restaient à réaliser, ce que ne conteste pas le requérant ;
Madame [F] justifie par la facture du 03 février 2022 produite aux débats avoir sollicité la société WADISOL pour la réalisation des travaux d’isolation des combles perdus pour un montant total de 1610,14 euros TTC ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) est responsable du retard pris pour la réalisation des travaux d’isolation des combles perdus et des finitions ;
Du fait de ce retard, Madame [F] [B] a dû continuer à régler son loyer et les charges afférents à son ancien logement dont elle justifie les montants à hauteur de 555,59 euros par mois outre des frais de gaz et d’électricité à hauteur de 434,48 euros;
Toutefois, les avis d’échéance de loyers et charges et l’attestation de l’attestation de l’assistante sociale en date du 31 mai 2023 produits aux débats établissent que Madame [F] et sa famille n’avaient pas encore emménagé au 1er juin 2023 dans leur maison sis [Adresse 3] ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) ne peut en conséquence être tenu entièrement responsable du préjudice financier allégué par Madame [F], d’autres facteurs présidant manifestement au retard pris dans le déménagement de la famille [F] ;
En l’absence d’autres éléments sur les causes de ce retard , il y a lieu d’évaluer la part responsabilité de Monsieur [C] [I] ([Y]) à 20% sur une période de trois mois et demi;
Il s’ensuit que le préjudice subi par Madame [F] [B] du fait du retard de chantier sera fixé à 20% du montant des loyers, charges et frais électricité de gaz dus au titre de l’ancien logement de Madame [F], soit la somme de 693,05 euros ;
Monsieur [C] [I] ([Y]) sera en conséquence condamné à payer à Madame [F] [B] la somme de 693,05 euros en réparation de son préjudice du fait du retard de chantier ;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [I] ([Y]) qui succombe principalement, sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les frais relatifs au constat d’huissier sont indemnisés à ce titre.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [C] [I] ([Y]) à payer à Madame [F] [B] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, assisté du Greffier, par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [F] [B] à payer à Monsieur [C] [I] ([Y]) la somme de 160,01 euros au titre du solde de la facture d’avancement n° n° 202100055 du 29 septembre 2021;
Déboute Monsieur [C] [I] ([Y]) de sa demande en paiement de la somme de 3960 euros au titre de travaux supplémentaires objet de la facture n° n° 202100057 en date du 29 septembre 2021 ;
Condamne Monsieur [C] [I] ([Y]) à payer à Madame [F] [B] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Madame [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la non-obtention des aides de l’ANAH ;
Condamne Monsieur [C] [I] ([Y]) à payer à Madame [F] [B] la somme 693,05 euros en réparation de son préjudice du fait du retard de chantier ;
Condamne Monsieur [C] [I] ([Y]) à payer à Madame [F] [B] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [C] [I] ([Y]) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [I] ([Y]) aux entiers dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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