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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 22/00307 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LWUJ
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Demandeur :
Monsieur [T] [G]
1 rue Francis Poulenc
44700 ORVAULT
Représenté par Maître Johann ABRAS, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44000 NANTES
Représentée par Mme [N] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [T] [G], salarié de la société CASTORAMA comme chef de rayon, s’est trouvé en arrêt de travail du 19 juin 2020 au 30 avril 2021 au titre de la maladie et a fourni divers certificats médicaux.
Puis, le 30 avril 2021, une prolongation d’arrêt de travail a été prescrite au titre d’un accident du travail en date du 19 juin 2020.
Un certificat médical initial au titre d’un accident du travail en date du 19 juin 2020, a alors été établi, portant la mention « Anxio-dépression par Burn-out – Correction d’un arrêt, passé en maladie par erreur ».
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 21 juillet 2021 par l’employeur, qui a émis des réserves.
Une déclaration rectificative d’accident du travail a été effectuée le 10 septembre 2021, indiquant que l’accident était survenu le 16 juin 2020.
Après instruction et enquête, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a informé monsieur [G] le 18 octobre 2021 qu’elle refusait de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 décembre 2021, monsieur [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester ce refus.
A défaut de réponse, monsieur [G] a, par requête déposée le 3 mars 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Cette affaite a été enregistrée sous le n° RG 22/00307.
Le 19 juillet 2022, la CPAM a notifié à monsieur [G] la décision prise par la CRA lors de sa séance du même jour, ayant rejeté son recours.
Par requête déposée le 21 septembre 2022, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux mêmes fins, pour contester la décision explicite de rejet.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/00891.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 4 mars 2025, monsieur [T] [G] demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des instances RG 22/00307 et RG 22/00891 en raison de leur connexité ;
— Réformer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable en date du 22 février 2022 ;
— Réformer la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable en date du 19 juillet 2022 ;
— Dire que monsieur [G] a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2020 ;
— Renvoyer monsieur [G] devant la CPAM de Loire-Atlantique pour liquidation de ses droits ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique à payer à monsieur [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Il expose avoir, depuis 2015, soulevé en entretien auprès de son manager, monsieur [O], les difficultés qu’il rencontrait pour l’exécution de ses fonctions, notamment en raison de la surcharge de travail à laquelle il faisait face avec un personnel en sous-effectif.
Le 16 juin 2020, monsieur [O] lui annonçait que dès la semaine 26, deux personnes seulement seraient affectées dans le secteur BATI EXTERIEUR dont il avait la responsabilité, et que ses congés d’été étaient décalés d’une semaine.
Il affirme que le ton est monté, ce qui a donné lieu à une scène devant une collaboratrice qui était présente.
Il est rentré chez lui dans un état second, ce qui a été constaté par sa fille.
Il était en repos le 17 juin 2020 et a repris le travail le 18 juin. Il n’a pu rester à son poste que jusqu’au 19 juin, date à laquelle il s’est effondré. Sa fille est venue le chercher pour le conduire chez son médecin traitant qui l’a arrêté à compter de cette date pour Burn-out.
Il estime que l’entretien qui s’est déroulé le 16 juin 2020 vers 17h constitue un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, dont les manifestations ont été constatées immédiatement par sa fille et confirmées médicalement peu de temps après.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Prononcer la jonction des recours RG 22/00307 et RG 22/00891 en application de l’article 367 du code de procédure civile ;
— Confirmer le refus de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le fait accidentel en date du 16 juin 2020 ;
— Débouter le demandeur de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle soutient que pour recevoir la qualification d’accident du travail, une pathologie dépressive doit être en lien avec un événement générateur d’un choc ou d’un trouble psychologique. Cet événement doit être précis et nettement identifiable, survenu au travail ou à l’occasion de ce dernier.
Elle fait valoir en l’espèce que monsieur [G] n’a pas informé son employeur du fait accidentel allégué. Ce n’est que le 23 avril 2021 que la société CASTORAMA en a eu connaissance par la réception d’un arrêt de travail au titre d’un accident du travail, puisque les arrêts de travail initiaux et de prolongation prescrits entre le 19 juin 2020 et le 30 avril 2021 l’ont été au titre de la maladie.
Elle relève par ailleurs que le certificat médical fait état d’un accident du travail le 19 juin 2020 alors que l’assuré évoque la date du 16 juin 2020.
Aucun élément ne permet de corroborer la tenue de l’entretien en l’absence de témoin et monsieur [O] n’ayant pu être entendu suite à son départ de la société en mars 2021.
Elle indique que l’état psychologique de monsieur [G] résulte davantage d’une surcharge de travail importante et d’une dégradation de ses conditions de travail et non d’un fait accidentel.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur la jonction
Il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les n° RG 22/00307 et 22/00891 opposent les mêmes parties, à savoir monsieur [G] en demande, et la CPAM de Loire-Atlantique en défense, et concernent le même litige, à savoir la contestation du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident survenu le 16 juin 2020.
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 22/00307 et 22/00891 sera ordonnée.
Sur la prise en charge de l’accident du 16 juin 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion, conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
Monsieur [G] affirme que le fait accidentel résulterait d’un entretien qu’il a eu avec son responsable, monsieur [O], le 16 juin 2020 vers 17h, au cours duquel celui-ci aurait fait preuve d’un comportement méprisant et indifférent.
Force est de constater que cet événement n’est corroboré, ni par l’interlocuteur de monsieur [G], ni par aucun témoin.
En effet, monsieur [O] n’a pu être entendu, ayant quitté la société en mars 2021, avant même que la déclaration d’accident du travail ne soit effectuée.
Aucun témoin direct n’a pu être auditionné. Il convient de relever à ce sujet qu’alors que monsieur [G] n’avait jamais mentionné la présence d’un témoin, ni dans le questionnaire qu’il a complété, ni lors de l’audition téléphonique réalisée le 3 septembre 2021, il indique en page 5 de ses dernières conclusions que l’entretien avec monsieur [O] « a donné lieu à une scène lors de laquelle le ton est monté dans les bureaux et ce devant une collaboratrice présente ».
A aucun moment monsieur [G] n’a fait part du nom de cette collaboratrice.
Il y a lieu de noter que monsieur [G] n’a jamais fait part de cet incident du 16 juin 2020 à son employeur et que les arrêts de travail prescrits entre le 19 juin 2020 et le 30 avril 2021 l’ont été dans un premier temps au titre de la maladie avant d’être rectifiés en accident du travail.
Les dix mois qui se sont écoulés entre l’événement accidentel et l’information de l’employeur, qui résulte du seul fait du demandeur, n’ont, à l’évidence pas facilité l’instruction du dossier qui s’en est suivie.
Monsieur [G] ne fournit à l’appui de ses dires qu’une attestation de sa fille, [S] [G], indiquant que son père est rentré le 16 juin 2020 de sa journée de travail dans un état second et au bord des larmes, déboussolé et épuisé. Elle est allée le chercher à son travail en voiture le 19 juin 2020, à sa demande, pour le conduire à son rendez-vous chez le médecin.
Ce seul élément ne permet pas de déterminer qu’un événement accidentel serait survenu le 16 juin 2020 au temps et au lieu du travail alors que la constatation médicale n’est intervenue que 3 jours plus tard et que ce n’est que le 30 avril 2021 que les certificats médicaux sont rectifiés en accident du travail.
Il est d’ailleurs curieux de constater que sur le certificat médical initial d’arrêt de travail rectifié (pièce n°4 de la CPAM), la date de l’accident qui a été indiquée est le 19 juin 2020 et non le 16 juin 2020.
Il résulte des éléments recueillis lors de l’enquête et des dires mêmes de monsieur [G] que l’intéressé connaissait une surcharge de travail importante depuis plusieurs années, dont il s’était plaint, et que le burn-out subi en juin 2020, qui peut être d’origine professionnelle, relève davantage d’une dégradation progressive de ses conditions de travail que d’un événement brusque et ponctuel comme il l’affirme.
Monsieur [T] [G] sera donc débouté de ses demandes.
Succombant, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure n° RG 22/00891 à la procédure n° RG 22/00307;
DÉBOUTE monsieur [T] [G] de sa demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 16 juin 2020 ;
DÉBOUTE monsieur [T] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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