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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 23/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01134 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [7] SA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Dispensé
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 04 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me XAVIER BONTOUX
Société [7] SA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration portant date du 05 juin 2019, Monsieur [P] [D] a été victime d’un accident du travail survenu le 03 juin 2019 à l’origine de lésions de la main gauche, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 04 juin 2019 mentionnant un traumatisme de la main gauche.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES a pris en charge l’accident ainsi déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [P] [D] au titre de l’accident du travail du 13 juin 2019 au 03 décembre 2019 opposable à l’employeur, la Société [7] a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).
En l’absence de décision rendue par la CMRA, suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 30 août 2023, la Société [7] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et après un renvoi en mise en état à la demande de la société requérante, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 04 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [7] est non-comparante.
Son Avocat a fait valoir par courriel reçu au greffe le 27 mars 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant aux termes de sa requête introductive d’instance.
Suivant sa requête, la Société [7] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
— à titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse des arrêts de travail prescrits au-delà du 24 octobre 2019 des suites de l’ accident du travail du 03 juin 2019 lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Au soutien de ses prétentions la Société [7] sur la base de l’avis médical de son médecin consultant relève chez Monsieur [P] [D] l’absence d’évolution fonctionnelle significative depuis le 24 octobre 2019, considérant qu’en l’absence de difficulté médicale particulière l’évolution favorable des lésions des tendons extenseurs de la main varie de 2 à 10 semaines. Elle en conclut qu’une durée d’arrêt de travail au total de 15 semaines jusqu’à la date de l’examen clinique effectué par le médecin-conseil le 24 octobre 2019, en tenant compte de 5 semaines supplémentaires eu égard à l’activité manutentionnaire du salarié, est conforme au barème indicatif « [9] ».
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [X] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 28 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite à titre principal le rejet des demandes formées par la Société [7] et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes la Société [7] indique que l’état de santé de Monsieur [P] [D] a nécessité des soins et arrêts de travail sans discontinuité jusqu’au 03 décembre 2019 en raison d’un trauma de la main gauche. Elle rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique et que la Société [7] n’apporte aucunement la preuve que les arrêts prescrits à Monsieur [P] [D] auraient exclusivement pour cause un état antérieur préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte ou une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la Société [7] ne saurait solliciter une expertise médicale en vue de pallier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Société [7] ayant communiqué contradictoirement ses écritures et pièces à la Caisse, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse de justifier de l’envoi à la Société [7] d’un accusé réception de son recours administratif préalable formé auprès de la CMRA et mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux de la Société [7] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, suivant sa note médicale en date du 28 avril 2023, le Docteur [W] [S], médecin consultant de la Société [7], indique qu’une prise en charge par la Caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [D] le 03 juin 2019 des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date du 04 décembre 2019 est excessive à défaut d’évolution fonctionnelle significative de l’état de l’assuré depuis le 24 octobre 2019. Il relève que le délai de prise en charge devrait être limité à 15 semaines, soit jusqu’au 24 octobre 2019, et ce conformément à l’application du barème « [9] ».
Or, l’analyse par le Docteur [S] des éléments médicaux du dossier de Monsieur [P] [D] communiqués par le service médical de la Caisse ne fait pas apparaître l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou encore d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs susceptibles de renverser la présomption d’imputabilité applicable.
Le délai excessif de prise en charge ainsi revendiqué par le médecin-consultant ne peut être un argument à lui-seul suffisant pour déclarer inopposables tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits ou encore en vue d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire qui ne saurait pallier la carence de la Société [7] dans l’administration de la preuve.
Il sera ajouté que dans son avis médical du 03 janvier 2024 le médecin-conseil de la Caisse indique qu’à la date de la première convocation de Monsieur [P] [D] devant le médecin-conseil, soit le 24 octobre 2019, la consolidation de l’état de l’assuré n’avait pu être fixée puisque son état avait été jugé évolutif, alors que lors de la deuxième convocation du 27 novembre 2019 son état avait été considéré comme stabilisé sans autre projet thérapeutique justifiant ainsi la fixation de la consolidation.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ses éléments la demande en inopposabilité formée par la Société [7] sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Société [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [7] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [7] ;
CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable saisie sur recours administratif préalable rendant opposable à la Société [7] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à Monsieur [P] [D] au titre de l’accident du travail en date du 03 juin 2019 ;
CONDAMNE la Société [7] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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