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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 23 oct. 2025, n° 24/11628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/11628 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MAD
Minute :
SOCIETE [Adresse 12]
Représentant : Me [K] , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [R] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me CHAPULUT-AUFFRET
Copie délivrée à :
M.[H]
Le 23 octobre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 23 octobre 2025, par délibéré prorogé ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIETE IMMOBILIERE 3 F, SA [Adresse 10], ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT-AUFFRET de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 24 août 2022, la société IMMOBILIERE 3F, a donné en location à Monsieur [R] [H], à compter du 24 août 2022, un logement numéro 3096L-0316 situé [Adresse 5] à [Localité 13] moyennant un loyer mensuel de 285,34 euros hors provision sur charges.
Par contrat distinct du même jour Monsieur [H] ont souscrit un « contrat confort » moyennant une redevance mensuelle de 5,71 euros.
Par procès-verbal de signification en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire du 17 septembre 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait commandement à Monsieur [H] de lui payer la somme de 1 540,28 euros due au titre des loyers et charges.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice le 22 novembre 2024, la société IMMOBILIÈRE 3F, société anonyme d’HLM a fait citer Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], lui demandant:
— de constater et, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges
— d’ordonner l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier
— de dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7, R 441-1, R 442-1 et R 451-1 à R 451-4 du code des procédures civiles
— de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 2 326,08 euros avec intérêts à compter du commandement, les loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
— de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et de condamner Monsieur [H] à due concurrence
— de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris le coût du commandement.
Elle demande qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
A l’appui, elle fait valoir que les causes du commandement du 17 septembre 2024 n’ont pas été réglées dans le délai imparti de sorte que le clause résolutoire est acquise.
Copie de cette assignation a été adressée au Préfet de la Seine-[Localité 14] par voie dématérialisée le 2 décembre 2024.
A l’audience du 3 mars 2025, la société IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative dont elle demande paiement, qui a augmenté, est de 4 654,60 euros, terme de janvier 2025 inclus et maintient ses demandes initiales pour le surplus.
Elle précise qu’un supplément de loyer de solidarité est appliqué depuis le mois de janvier 2025.
Elle s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement.
Monsieur [H] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat ou tendant au prononcé de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, ou sans avoir préalablement signalé l’impayé aux organismes payeurs des aides au logement et l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par l’huissier de justice au préfet au moins six semaines avant la date de l’audience ;
L’assignation du 22 novembre 2024 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX le 13 septembre 2024 et régulièrement notifiée au préfet de la Seine-[Localité 14] six semaines avant l’audience;
La demande est donc recevable ;
Le bail en cause contient une clause de résiliation de plein droit « en cas de non-paiement des sommes dues au BAILLEUR, loyers ou charges régulièrement appelés, en cas de non versement du dépôt de garantie » ayant persisté deux mois après délivrance d’un commandement de payer;
Le commandement du 17 septembre 2024 vise la clause résolutoire et il est régulier en la forme;
Il ressort des décomptes produits qu’il est resté sans effet plus de deux mois ;
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail;
Monsieur [H] pourra, à défaut de libérer les lieux volontairement, en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
S’agissant des demandes formées au titre de l’expulsion, il convient de rappeler que les dispositions des articles L 412-1 et R 411-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la procédure d’expulsion visent expressément non seulement la personne expulsée mais également « tout occupant de son chef »;
Dès lors qu’est ordonnée l’expulsion du défendeur à l’instance, il n’est donc nul besoin d’une décision spéciale du juge ordonnant l’expulsion de « tous occupants de son chef »;
Au demeurant le juge, auquel il incombe de respecter le principe du contradictoire, ne peut statuer à l’égard de personnes non parties au procès et « tous occupants de son chef » ne sont pas partie à la présente instance;
Le concours de la force publique est contenu dans la formule exécutoire apposée en vertu de l’article 502 du code de procédure civile et du décret n° 47-1047 du 12 juin1947 sur l’expédition de la décision de justice ayant ordonné la mesure et il est expressément prévu par les dispositions des articles L 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge du bail de décider du concours de la force publique, une telle décision relevant de la compétence de l’autorité administrative;
Admettre le contraire reviendrait à conférer au juge, ayant toujours la possibilité de rejeter des demandes qui lui sont faites, le pouvoir d’empêcher l’exécution de sa propre décision;
Le sort des meubles laissés sur place étant expressément prévus par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et l’expulsion ne pouvant être réalisée que conformément à ces dispositions, ce que précise le présent jugement, il n’est nul besoin d’une décision spéciale du juge;
L’occupation sans droit ni titre cause au propriétaire un préjudice résultant de l’indisponibilité des lieux, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative;
En l’espèce, outre qu’il n’est pas formé de demande au titre du supplément de loyer de solidarité aux termes de l’assignation, de sorte que le défendeur, qui ne comparaît pas, n’a pas connaissance d’un telle demande, il sera relevé qu’un supplément de loyer de solidarité est appliqué depuis le mois de janvier 2025, or seule la qualité de locataire autorise l’application d’un tel supplément et Monsieur [H] a perdu cette qualité par suite de l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle est intervenue à l’expiration du délai du commandement, soit antérieurement au mois de janvier 2025;
En conséquence, Monsieur [H] sera condamné à payer la somme totale de 3 513,71 euros (4 654,60 – 1 140,89) au titre des loyers, charges, provisions sur charges, indemnités d’occupation, terme de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 540,28 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;
Il est équitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE 3F les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance ;
Monsieur [H] sera tenu aux dépens, y compris le coût du commandement du 17 septembre 2024;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande formée par la société IMMOBILIÈRE 3F au titre de « l’assistance du commissaire de police et de la force publique » et la renvoie à mieux se pourvoir;
Constate la résiliation du bail conclu entre d’une part la société IMMOBILIERE 3F et d’autre part Monsieur [R] [H], ayant pour objet un logement numéro 3096L-0316 situé [Adresse 5] à [Localité 13] ;
Dit qu’à défaut de libérer volontairement les lieux, Monsieur [R] [H] pourra en être expulsé dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne s Monsieur [R] [H] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme totale 3 513,71 euros au titre des loyers, charges, provisions sur charges, indemnités d’occupation, terme de janvier 2025 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 540,28 euros à compter du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation et, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer qui variera comme aurait varié le loyer si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges dûment justifiées;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens, y compris le coût du commandement du 17 septembre 2024;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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