Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 20 nov. 2025, n° 25/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RH<unk>NE ALPES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe -
2 avenue de l’Europe Unie
07000 Privas
DOSSIER N° : N° RG 25/02112 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENNR Minute n°25/179 Surend.
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
surendettement
Jugement du 20 novembre 2025
Après débats à l’audience du 16 octobre 2025,
Pauline CARON, juge placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025 assistée de Siheme MASKAR, greffier, a rendu le jugement suivant,
Statuant sur la contestation formée à l’encontre des recommandations de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche pour traiter la situation de surendettement de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant Bâtiment A2 – Boulevard de la Chaumette – 07000 PRIVAS
non comparant
envers :
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES, dont le siège social est sis 12 place de la Résistance – CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 20 février 2025, monsieur [S] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 25 mars 2025 et, estimant la situation de monsieur [S] [A] compromise, a décidé d’orienter cette procédure vers un rétablissement personnel.
Par décision en date du 27 mai 2025, la commission a imposé une telle mesure et l’a notifiée aux parties par courrier du 2 juin 2025
Par courrier en date du 6 juin 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 16 octobre 2025.
La convocation adressée au débiteur a est revenue « pli avisé et non réclamé ».
A l’audience, monsieur [S] [M] n’est pas présent, ni représenté.
Les créanciers suivants se sont manifestés par lettres :
la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes s’oppose à la situation de surendettement de monsieur [S] [M] au motif qu’il a déjà bénéficié d’un moratoire qu’il n’a pas respecté, qu’il est âgé de 28 ans et qu’il peut améliorer sa situation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 novembre 2025 par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIVATION
Sur l’absence du débiteur
Aux termes de l’article R. 733-16 du code de la consommation, le greffe convoque chacune des parties à l’audience de contestation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception quinze jours au moins avant la date de l’audience.
L’article R. 713-4 du code de la consommation précise que les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. Le cas échéant, une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou demandes d’observations.
Ainsi, la convocation avisée et non réclamée est assimilée à une signification dans les formes prévues à l’article 655 du code de procédure civile (signification à domicile).
En l’espèce, monsieur [S] [M] a bien été convoqué à son adresse déclarée et la lettre recommandée est revenue non réclamée.
— Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 741-1 du code de la consommation lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhone Alpes a formé sa contestation par courrier du 6 juin 2025 , soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 juin 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
— Sur la mesure imposée
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L724-1 du même code lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article 741-6 du même code s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L743-1 du code de la consommation à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Sur la situation de monsieur [S] [M],
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de monsieur [S] [M] n’est ni prouvée ni alléguée.
monsieur [S] [M] est âgé de 28 ans, il est sans emploi depuis 2021, célibataire et sans enfants.
Il résulte des éléments recueillis par la commission de surendettement que le débiteur dispose de ressources mensuelles d’un montant de 559 euros au titre du RSA et qu’il doit faire face aux charges mensuelles suivantes de 625 euros au titre du forfait de base.
En conséquence, la capacité de remboursement réelle du débiteur est de -66 euros.
La capacité de remboursement légale définie par référence à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code de travail est de 2 euros .
L’état des créances a été fixé à la somme de 8853,96 €.
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que monsieur [S] [M] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
monsieur [S] [M] n’ayant pas comparu , il n’a pu transmettre les éléments relatifs à sa situation actuelle. Il est âgé de 28 ans, il n’expose pas les raisons de son absence d’emploi et justifie sa demande uniquement par un manque de ressources. Il n’est pas établi qu’il est dans l’impossibilité d’améliorer sa situation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à un rétablissement personnel sans liquidation et de renvoyer l’affaire devant la commission de surendettement de l’Ardèche.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
— Déclare recevable le recours formé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes
— Dit que la situation de monsieur [S] [M] n’est pas irrémédiablement compromise,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit,
— Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Ardèche,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement de l’Ardèche.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Mariage ·
- Photographie ·
- Publication ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Information ·
- Propos ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Malfaçon ·
- Portail ·
- Résiliation du contrat ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Procès-verbal ·
- Résolution du contrat ·
- Prétention
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Régie ·
- Provision ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Réserve ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Maître d'ouvrage ·
- Solde ·
- Réception ·
- Obligation
- Coefficient ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Titre
- Maroc ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Coopération judiciaire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Expert
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Force publique ·
- Charges ·
- Sociétés
- Supplétif ·
- Ministère public ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Mali ·
- État ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.