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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 24/07306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/07306
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TEA
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignations des 04 et 07 juin 2024
GC
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0400
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Elodie TORNE CELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 16 Février 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 24/07306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TEA
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
assistée de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors des débats, et de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juillet 2017, Madame [U] [B], née le [Date naissance 1] 1979, enceinte d’un mois, expose qu’elle circulait à bord de son véhicule (assuré auprès de la société la Macif) à 40h/km, dans la commune de [Localité 5], lorsqu’elle a été percutée, à l’arrière de son véhicule, par le véhicule conduit par Monsieur [W] [D] (assuré par la société GENERALI France) ; qu’à la suite de la collision, sa voiture s’est déportée sur la voie de gauche effectuant un « tête à queue » sans déclenchement de l’airbag, sa tête étant venue percuter le volant.
Madame [U] [B] a immédiatement été conduite aux urgences du Centre Hospitalier de [U] où il a été constaté : « douleur sternale et abdominale ; contusions multiples du rachis cervical ».
Des examens complémentaires ont été réalisés, le docteur [I] [C] diagnostiquant, dans un certificat médical initial rédigé le 18 février 2019, "une entorse du rachis cervical, avec contusion thorano-abdominale sans lésion associée d’origine traumatique », nécessitant le port d’un collier cervical et de soins médicamenteux.
Monsieur [W] [D], assuré auprès de la société GENERALI France, n’a pas contesté le droit à indemnisation de Madame [U] [B].
Madame [U] [B] a bénéficié de deux examens médicaux, par le docteur [F], expert rhumatologue, le 18 juillet 2018, qui n’a pu l’évaluer en l’absence de documents médicaux, et, par le docteur [H], expert psychiatre, le 5 octobre 2020, qui a conclu : « il n’y a, pour ma part, pas de poste de préjudice sur le plan psychique à retenir comme imputable à l’accident ».
A l’issue des opérations expertales, aucun accord d’indemnisation n’a pu être trouvé entre Madame [U] [B] et son assurance, la société la MACIF.
Divergeant sur les constats, Madame [U] [B] a assigné par acte du 6 avril 2023 Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, devant le tribunal judiciaire de Paris en référé-expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R],
— Condamné in solidum Monsieur [W] [D] et la société GENERALI France à verser à Madame [U] [B] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
— Condamné in solidum Monsieur [W] [D] et la société GENERALI France à verser à Madame [U] [B] la somme de 800 euros pour les frais de procédure :
— Condamné in solidum Monsieur [W] [D] et la société GENERALI France à verser à Madame [U] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamné in solidum Monsieur [W] [D] et la société GENERALI France aux entiers dépens de l‘instance en référé recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
— Déclaré la présente décision commune à la CPAM du Val d’Oise.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire a modifié la mission définie par l’ordonnance du 19 juin 2023 et remplacé le docteur [R] par un collège d’expert composé des docteurs [M] et [O], lesquels ont déposé leur rapport respectif les 20 décembre 2023 et 26 janvier 2024, concluant ainsi que suit :
— Accident du 21 juillet 2017 ;
— Déficit fonctionnel temporaire :
· Du 21 juillet 2017 au 21 août 2017 : 30% ;
· Du 22 août 2017 au 18 juillet 2018 : 25% ;
· Du 19 juillet 2018 au 21 juillet 2020 : 15% ;
— Consolidation : 21 juillet 2020 ;
— Déficit fonctionnel permanent : 10% ;
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant 1 mois,
— Préjudice esthétique définitif : nul ;
— Tierce personne : 5h par semaine du 21 juillet 2017 au 21 août 2017.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Madame [U] [B] a fait assigner devant ce tribunal, par actes des 4 et 7 juin 2024, Monsieur [W] [D], la société GENERALI France, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, afin de solliciter l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 7 juin 2024, Madame [U] [B] demande au tribunal de :
— Juger que Madame [U] [B] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger que Madame [U] [B] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle subit ensuite de l’accident dont elle a été victime le 21 juillet 2017,
— Evaluer les préjudices subis par Madame [U] [B] comme suit :
· Frais divers : 2.306,31 euros ;
· Pertes de gains professionnel actuels : 74.512,44 euros ;
· Déficit fonctionnel temporaire : 7.085,75 euros ;
· Souffrances endurées : 8.000 euros ;
· Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;
· Dépenses de santé futures : 3.120 euros ;
· Incidence professionnelle : 50.000 euros ;
· Déficit fonctionnel permanent : 75.976,50 euros ;
. Préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
. Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
. Préjudice sexuel : 12.000 euros :
— Juger que l’ensemble des dettes de valeurs seront indexées selon l’indice des prix à la consommation base 2015-ensemble des ménages-France-ensemble hors tabac le plus récent de l’INSEE et lorsque c’est applicable sur l’évolution du SMIC ;
— Juger que les indemnisations à capitaliser le seront selon le barème de la Gazette du Palais d’octobre 2022.
En conséquence :
— Condamner solidairement Monsieur [W] [D] et/ ou son assureur la société GENERALI France, à verser à Madame [U] [B] la somme globale de 243.001 euros, sauf à parfaire notamment s’agissant des indexations, en indemnisation définitive de son préjudice corporel ;
— Condamner solidairement Monsieur [W] [D] et/ ou son assureur la société GENERALI France, à verser à Madame [U] [B] une somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [W] [D] et/ ou son assureur la société GENERALI France, aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer le jugement opposable à la CPAM du Val d’Oise.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société GENERALI France demande au tribunal de :
— Déclarer la Compagnie GENERALI IARD et Monsieur [W] [D] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater que la Compagnie GENERALI IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [U] [B] en tant que victime directe suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 21 juillet 2017 ;
— Ordonner un sursis à statuer sur tous les postes soumis à recours dans l’attente de la créance éventuelle d’une Prévoyance, dont la victime devra faire connaître le nom ;
— Ordonner un sursis à statuer sur les pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la production par Madame [U] [B] de :
· Ses bulletins de paie antérieurs à l’accident sur une année complète ainsi que ceux sur les revenus perçus à compter de l’accident jusqu’à la consolidation ;
· Ses déclarations et avis d’imposition entre 2014 et 2021 ;
En conséquence
— Fixer les préjudices de Madame [U] [B], tels que qu’énumérés ci-après :
• Frais divers : 1.680, 00 euros ;
• Tierce personne temporaire : 342, 75 euros ;
Décision du 16 Février 2026 – 19ème chambre civile
N° RG 24/07306 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TEA
• Pertes de gains professionnels actuels : Rejet et subsidiairement sursis à statuer ;
• Dépenses de santé futures : 1.440, 00 euros ;
• Incidence professionnelle : 20.000 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 5.061,25 euros ;
• Souffrances endurées : 6.500 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 300,00 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros ;
• Préjudice esthétique permanent : Rejet ;
• Préjudice d’agrément : Rejet ;
• Préjudice sexuel : 3.000 euros
ORDONNER :
A titre principal : l’application du BCRIV de 2025 aux postes nécessitant une capitalisation,
A titre subsidiaire : l’application du Barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2025 avec les tables stationnaires 2020-2022 et un taux d’intérêt de 0,50 aux postes nécessitant une capitalisation ;
• Déclarer que devra être déduite de ces sommes, la provision globale versée à Madame [U] [B] d’un montant de 3.800,00 € ;
• Débouter, pour le surplus, Madame [U] [B] à l’endroit de la Compagnie GENERALI IARD de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
• Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Madame [U] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Débouter Madame [U] [B] de sa demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce, même pour partie au regard des contestations soulevées ;
• Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise ;
• Condamner Madame [U] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de la AARPI SATORIE qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
La CPAM du Val-D’Oise, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Toutefois, la CPAM du Puy-de-Dôme a fait savoir, dans un courrier 20 mars 2025, qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, ses débours définitifs s’élevant à 766,27 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 décembre 2025 puis mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
En son article 4 que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
En l’espèce, le droit de Madame [U] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation, survenu le 21 juillet 2017, n’est pas contesté par l’assureur de Monsieur [W] [D], la société GENERALI, et, résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Par conséquent, Monsieur [W] [D] sera condamné in solidum avec son assureur, la société GENERALI, à réparer les préjudices subis par Madame [U] [B], pour ceux qui sont imputables.
II- Sur La liquidation des préjudices
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [U] [B], née le [Date naissance 1] 1979, âgée de 38 ans au jour de l’accident, 41 ans lors de la consolidation de son état de santé, 46 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise déjà évoqué présente un caractère complet et contradictoire, de surcroît corroboré par d’autres pièces médicales.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation de Madame [U] [B].
A – Préjudices patrimoniaux
1- Avant consolidation
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 1.680 euros au titre des honoraires de médecin conseil (facture produite), montant “à réindexer au jour de la liquidation”, que Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, acceptent de prendre en charge mais sans actualisation.
Concernant la demande d’actualisation, Madame [U] [B] sollicite “la revalorisation de ce montant sur la base de l’indice des prix à la consommation Base-2015-Ensemble des ménages-France-Ensemble hors tabac le plus récent de l’INSEE et lorsque c’est applicable, sur l’évolution du SMIC”.
Etant fait droit à la demande d’actualisation compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 1.713,61 euros au titre des frais divers pour les seuls honoraires de médecin-conseil.
— Tierce personne temporaire
(sollicitée en demande au titre des “frais divers” mais examinée dans ce poste distinct)
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un besoin en assistance tierce-personne temporaire de 5h par semaine, du 21 juillet 2017 au 21 août 2017.
Dans la continuité des conclusions expertales non contestées, Madame [U] [B] sollicite, à titre principal, la somme de 626,31 euros sur la base d’un taux horaire de 23 euros ; à titre subsidiaire, si le tribunal devait statuer sur un tarif horaire inférieur à 23 euros, elle demande qu’il soit tenu compte des congés payés et jour fériés.
Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, lui offrent une indemnité de 342,75 euros, sur la base d’un taux horaire de 15 euros.
Sur ce,
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la victime s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement justifié de charges sociales, durant la période susvisée inférieure à un an, il lui sera alloué la somme de 457,17 euros ainsi calculée :
dates
20,00 € / heure
nbre heures / jour
nbre heures / semaine
TOTAL
Début de période
21/07/2017
s/365 jours/an
Fin de période
21/08/2017
32 jours
5,00
457,14 €
En conséquence, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 457,14 euros au titre de l’assistance tierce personne provisoire, sans faire droit à la demande d’actualisation, le taux horaire étant fixé au jour du jugement.
— Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 74.512,44 euros au motif qu’elle a subi une perte de gains professionnels actuels durant 36 mois, jusqu’à la date de la consolidation de son état de santé.
Monsieur [W] [D] et son assurance, la société GENERALI, sollicitent, à titre principal, de rejeter ce poste de préjudice, à titre subsidiaire, de le réserver, estimant que la demanderesse ne produit pas tous les documents utiles permettant une juste évaluation de ce poste de préjudice.
Sur ce,
sur le plan professionnel, les experts ont relevé que “la victime avait essayé à plusieurs reprises de reprendre une activité, que si elle n’était plus apte à exercer une activité à la hauteur de son travail antérieur, en termes de responsabilité et d’activités multiples, elle n’était pas inapte à des travaux moins accaparants.”
Madame [U] [B] produit aux débats quelques documents relatifs à sa situation professionnelle et médicale qui s’avèrent insuffisants à caractériser sa demande au titre d’une éventuelle perte de gains s’agissant :
— d’un extrait Kbis en qualité de gérante de la société [U], daté du 5 septembre 2016,
— d’un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2017, avis d’imposition 2017 au titre des revenus de l’année 2016, relevé d’impôt sur les sociétés pour l’année 2017,
— d’un procès-verbal d’expulsion relatif à son contrat de location-gérance, daté du 12 juillet 2018,
— plusieurs arrêts de travail de prolongation, couvrant la période du 15 mai 2018 jusqu’au 10 novembre 2022, étant relevé que l’arrêt de travail initial est inexploitable, les dates étant illisibles et incohérentes.
La créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme mentionne le versement d’indemnités journalières à hauteur de 766,27 euros, pour la période du 21 juillet au 21 août 2017.
Cela étant précisé, le versement d’indemnités journalières par un organisme social ne saurait, à lui seul, caractériser l’existence d’une perte de gains professionnels indemnisables, dès lors que la demanderesse n’établit ni que ces indemnités n’auraient pas compensé intégralement ses revenus, ni l’existence d’une perte effective de ressources.
Au contraire, il ressort du compte de résultat simplifié de l’exercice 2017, versé aux débats, que Madame [U] [B] a maintenu sa rémunération durant l’année 2017, y compris pendant la période de son arrêt de travail, excluant ainsi toute perte de revenus pour la période courant de juillet à décembre 2017.
Pour le surplus, l’avis d’imposition de 2017 portant sur les revenus de l’année 2016, antérieurs à l’accident et à la prise de fonction de Madame [U] [B] en qualité de gérante du bar-café [U], ne saurait constituer une base de référence pertinente pour l’évaluation d’une perte de gains professionnels actuels,
La production des revenus sur les 3 années antérieures à l’accident aurait permis de déterminer, le cas échéant, un salaire de référence moyen, sans perte ni profit.
Concernant la période du 1er janvier 2018 au 21 juillet 2020, date de la consolidation, les arrêts de travail de prolongation à partir du 15 mai 2018, soit 10 mois après la survenance des faits, ne mentionnent pas les motifs médicaux justifiant leur délivrance, sans démonstration de leur imputabilité directe à l’accident, à l’exception de celui daté du 10 mai 2022, soit 5 ans après les faits de l’espèce, qui fait référence à l’accident mais sans précision de la date exacte.
Ce dernier arrêt maladie est cependant corroboré par un certificat médical établi par le docteur [X], le 9 janvier 2023, aux termes duquel l’accident du 21 juillet 2017 aurait nécessité un arrêt de travail de longue durée jusqu’au 31 janvier 2022.
En tout état de cause, à supposer même que les arrêts de travail prolongés soient imputables à l’accident survenu le 21 juillet 2017, tel que déjà indiqué, ces derniers, ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’existence d’une perte effective de revenus entre le 21 juillet 2017 et le 21 juillet 2020, en ce qu’ils n’impliquent pas nécessairement une diminution de ressources non compensée et que Madame [U] [B] ne produit aucun élément venant corroborer ses déclarations : elle ne démontre pas que son arrêt maladie longue durée aurait produit une baisse de l’activité ou une cessation de l’exploitation, étant considéré qu’il ne peut être déduit du seul procès-verbal d’expulsion daté du 18 juillet 2018, soit plus d’un an après la survenance de l’accident, un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du 21 juillet 2017, alors que son entreprise a perduré jusqu’au 15 juin 2022, date de sa radiation au registre du commerce et des sociétés. Enfin, son bulletin de salaire, versé aux débats, fait mention d’un tiers payeur dont la créance reste inconnue.
En conséquence de l’absence de justificatifs probants et élémentaires pour calculer, le cas échéant, une perte de gains professionnels actuels imputable à l’accident du 21 juillet 2017, Madame [U] [B] sera déboutée de sa demande.
2- Après consolidation
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
Madame [U] [B], qui sollicite 3.000 euros, expose d’importantes séquelles psychologiques caractérisées notamment par un état dépressif : « tristesse de l’humeur, agrammatisme, perte de l’élan vital, désinvestissement des activités antérieures, pessimisme foncier et troubles du caractère à type d’impatience et d’irritabilité », nécessitant un suivi psychologique régulier sur la base de deux séances par mois, durant 2 ans, à hauteur de 60 euros la séance.
Monsieur [W] [D] et la société GENERALI lui offrent la somme de 1.440 euros, compte tenu de la discussion quant à l’imputabilité des séquelles d’ordre psychiatrique à l’accident du 21 juillet 2017, n’acceptant de prendre en charge ce poste de préjudice qu’à hauteur de la moitié, sur la base du calcul suivant [60 eurosx2=120 euros ; 120 euros x24 mois=2.880 euros ; 2.880 euros /2].
Sur ce,
L’expertise judiciaire retient que « si Madame [U] [B] le souhaite, elle pourrait bénéficier de séances avec un psychologue. Elle a jusqu’à présent évité un engagement thérapeutique pourtant indiqué au regard de la massivité du tableau clinique pour une durée de deux ans ».
Madame [U] [B] produit, à l’appui de sa demande, plusieurs certificats médicaux du docteur [X], médecin généraliste, entre 2018 et 2021, constatant d’importantes répercussions psychologiques imputables à l’accident du 21 juillet 2017, marquées par un syndrome dépressif nécessitant la mise en place d’un suivi psychothérapeutique régulier et des soins médicamenteux ; elle justifie avoir initié un suivi psychiatre avec le docteur [A], durant l’année 2020, en raison d’un état de stress post-traumatique, se traduisant par « un état anxieux avec reviviscence post traumatique, troubles du sommeil, état dépressif réactionnel », ce même médecin lui ayant prescrit un traitement médicamenteux ainsi que des séances d’EMDR.
Dès lors, au vu des conclusions expertales, et, du besoin avéré de soins en rapport avec les répercussions des faits de l’espèce, il doit être fait droit à la demande, à hauteur de deux séances par mois durant deux ans.
Les parties s’étant accordées sur le coût d’une séance à 60 euros, il sera alloué à Madame [U] [B] la somme de 2.880 (60 euros x2=120 euros, 120 eurosx24 mois).
En conséquence, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 2.880 euros au titre des dépenses de santé futures, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à l’actualisation de cette indemnité, fixée au jour du jugement.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 50.000 euros au motif qu’elle n’a pas été et n’est toujours pas en état, après consolidation, de reprendre son travail, soit un manque à gagner, des pertes de chiffres d’affaires conséquentes, une perte partielle de ses droits à la retraite en plus d’une perte d’intérêt personnel au travail, de la perte de son entreprise, le [U] [L], de la nécessité d’une reconversion, de la perte de l’estime de soi et de nombreuses relations sociales attachées à son activité d’auto-entrepreneur avec en toile de fond, son statut de travailleur handicapé.
Monsieur [W] [D] et la société GENERALI lui offrent la somme de 20.000 euros considérant que la perte du fonds de commerce, cinq ans après la survenance de l’accident, n’est pas imputable.
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise, s’agissant du préjudice professionnel post-consolidation, des séquelles et du déficit fonctionnel permanent : « L’examen sur le plan orthopédique ne retrouve aucune séquelle fonctionnelle, du fait des répercussions psychologiques, on peut considérer qu’un déficit fonctionnel permanent à 10% est justifié ».
Concernant l’incidence professionnelle, il est exposé que Madame [U] [B], avant la survenance de l’accident, était gérante, depuis le mois de septembre 2016, du [U] [L].
Les experts ont conclu “qu’au moment de sa consolidation, Madame [U] [B] n’était pas dans l’incapacité d’entreprendre une reconversion.”
Madame [U] [B] impute cependant à l’accident l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle de gérante du café [U] ainsi que sa qualité de travailleur handicapé.
Il est ici rappelé que Madame [U] [B] n’a pas produit l’ensemble des documents comptables de son commerce [U] [L], à compter de sa création, le 5 septembre 2016, jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, le 15 juin 2022.
En l’absence de ces documents, permettant d’établir l’existence et la valeur d’un fonds de commerce, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’établir un lien de causalité direct et certain, entre l’accident survenu le 21 juillet 2017 et la cessation de l’activité professionnelle exercée par Madame [U] [B], antérieurement à l’accident.
Cependant, il n’est pas contesté que l’accident a engendré une altération durable de la trajectoire professionnelle de l’intéressée en raison :
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure, avec la même intensité
— De la contrainte d’assurer des tâches différentes,
— De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
Or ces données doivent être appréciées au regard de son état de santé et de son âge à la date de la consolidation (41 ans) mais encore des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, l’offre de Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, est satisfaisante, de sorte qu’ils seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 20. 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle sans qu’il n’y ait lieu de procéder à l’actualisation de ce poste de préjudice fixé au jour du présent jugement, sans référence possible à des éléments économiques antérieurs.
B. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1- Avant consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
· Du 21 juillet 2017 au 21 août 2017 : 30% ;
· Du 22 août 2017 au 18 juillet 2018 : 25% ;
· Du 19 juillet 2018 au 21 juillet 2020 : 15%.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 7.085,75 euros (forfait journalier de 33€), la société PACIFICA lui offrant la somme de 5.061,25 euros (forfait journalier de 30€).
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté au regard de la situation de la victime, il lui sera alloué la somme suivante :
Dates
30,00 € / jour
TOTAL
début de période
21/07/2017
taux déficit
et idemnisation due
fin de période
21/08/2017
32 jours
30%
288,00 €
fin de période
18/07/2018
331 jours
25%
2482,50 €
fin de période
21/07/2020
734 jours
15%
3303,00 €
6073,50 €
En conséquence, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 6.073,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 8.000 euros en raison des répercussions psychologiques se traduisant par un stress permanent avec des épisodes fréquents d’angoisse dès lors qu’elle repense à l’accident, se matérialisant notamment par des cauchemars centrés sur la mort, une tristesse, un désinvestissement des activités antérieures, un pessimisme, des troubles du caractère à type d’impatience et d’irritabilité, ainsi qu’une perte de l’élan vital ; mais aussi des répercussions physiques, soutenant avoir souffert d’un polytraumatisme physique avec des céphalées résiduelles persistantes, nécessitant la prise d’anti-inflammatoires.
Les défendeurs offrent la somme de 6.500 euros estimant surévaluée l’évaluation des experts d’autant qu’il existe une réelle discussion sur l’imputabilité des séquelles psychologiques de Madame [U] [B] à l’accident du 21 juillet 2017.
Sur ce,
Les experts ont évalué les souffrances endurées à 3/7 « du fait de l’accident survenu le 21 juillet 2017, du fait du traumatisme cervical et sternal, du fait du port du collier cervical, du fait du syndrome de stress post-traumatique, du fait des répercussions psychologiques ».
Ces répercussions psychologiques, retenues par l’expert, ont également été constatées par le docteur [X], qui a relevé un état de stress post-traumatique imputable à l’accident, et, nécessitant un suivi psychologique et des soins médicamenteux.
Dès lors, au regard des conclusions expertales, de la répercussion de l’accident du 21 juillet 2017, tant physique que psychologique, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées conformément à sa demande.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Madame [U] [B] sollicite la somme 3.000 euros, en raison du port du collier cervical pendant un mois et de sa prise de poids, environ une vingtaine de kilos, à la suite de l’accident ; la société GENERALI lui offrant la somme de 300 euros.
Sur ce,
En l’espèce, ce préjudice a été retenu et faiblement coté par les experts à 1/7 pendant un mois.
Il est en effet établi, aux termes des documents médicaux versés aux débats, que Madame [U] [B] a été contrainte de porter un collier cervical pendant un mois en raison de ses lésions.
Cependant, les éléments produits au soutien d’une prise de poids consécutive à l’accident se limitent à deux photographies non datées, ne permettant aucune comparaison avant et après l’accident, sans mettre en évidence une modification morphologique notable de nature à altérer l’apparence physique de la demanderesse.
En outre, si aux termes de son certificat médical du 17 février 2021, le docteur [X] a évoqué une compensation alimentaire à l’origine d’une fausse plénitude, cela décrit un mécanisme comportemental sans objectiver une atteinte esthétique visible, durable et médicalement constatée, ce dernier n’ayant fait aucune mention d’une éventuelle prise de poids. Ces éléments sont donc insuffisants pour caractériser un préjudice esthétique supplémentaire, en plus de celui retenu par l’expertise.
Dès lors, aux termes des conclusions expertales et compte tenu de la nécessité pour Madame [U] [B] de porter un collier cervical durant une période limitée à un mois, il lui sera alloué la somme de 500 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
2- Après consolidation
— Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite.
Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique stricto sensu mais encore les douleurs physiques et psychologiques, les troubles dans les conditions d’existence, la perte de qualité de vie, la perte d’autonomie personnelle subie dans les activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques demeurant après la consolidation, sans se confondre avec le préjudice esthétique après consolidation ni avec le préjudice d’agrément, qui a pour objet distinct de porter sur la privation d’une activité déterminée de sport ou de loisir.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100 % correspondant à un déficit fonctionnel total.
En l’espèce, les experts ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% en raison des répercussions psychologiques relevant, sur le plan orthopédique, l’absence de séquelle fonctionnelle ;
Rejetant la méthode d’une valeur forfaitaire au point d’incapacité, Madame [U] [B] sollicite une indemnité de 75.957,50 euros qu’elle calcule sur les mêmes bases que celles utilisées à titre temporaire, capitalisant une indemnité journalière de 37 euros, à titre viager (le montant de l’indemnité journalière étant de 35 euros +2 euros au titre de la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence).
Madame [U] [B], au-delà des répercussions psychologiques avérées, fait état de douleurs persistantes du rachis cervical pouvant durer une demi-journée à une journée compète, ainsi que des céphalées.
Les défendeurs, appliquant la méthode dite « du point », lui offrent la somme de 18.000 euros (valeur du point à 1.800 euros x10%), et ce, quand bien même il serait contesté l’évaluation expertale du déficit fonctionnel permanent au vu de la question de l’imputabilité ou non des séquelles d’ordre psychologique.
Sur ce,
L’indemnisation de ce préjudice est chiffrée en multipliant le taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin expert par une valeur du point d’incapacité permanente partielle, déterminé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente. Parallèlement, le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge. En procédant ainsi, les juridictions tiennent compte tant de l’étendue du dommage subi par la victime que de son âge (et partant son espérance de vie).
Le point d’incapacité permet de tenir compte du fait que, s’agissant d’un préjudice extrapatrimonial, il n’est pas subi de la même manière et de façon linéaire tout au long de la vie de la victime, à l’instar d’un préjudice économique dont le montant est invariable. Il ne s’agit pas d’indemniser une perte économique mais le ressenti de privations, d’une perte de potentiel, qui sera forcément variable aux différents stades de l’existence de la victime. Chiffrer ce préjudice à la manière d’une perte de revenus capitalisée ne permet pas de refléter cette particularité.
La comparaison avec le déficit temporaire n’est pas non plus pertinente dans la mesure où celui-ci, qui comporte des composantes différentes, est subi par définition sur une période limitée et non sur le temps long de la vie de la victime, et peut être évalué comme un préjudice économique, sur la base d’une indemnité journalière.
Il sera donc fait application, pour liquider ce poste du déficit fonctionnel permanent, de la méthode d’évaluation consistant à multiplier le taux de déficit fonctionnel retenu par un médecin expert avec une valeur du point, lequel est évalué en fonction tant de l’âge de la victime que du taux du déficit.
Les experts ont conclu que « l’examen du rachis cervical ne montrait aucune séquelle post-traumatique, les douleurs ont été entretenues par les répercussions psychologiques » ; que les conséquences de ces séquelles psychologiques permanentes, qui l’ont contrainte dans sa vie quotidienne, se caractérisent par une symptomatologie post-traumatique centrée sur des cauchemars, un état de prostration, un isolement, un retrait, des sorties seulement accompagnées, une tristesse de l’humeur, un apragmatisme, une perte de l’élan vital, un désinvestissement des activités antérieures, caractérisant ainsi un trouble dans ses conditions d’existence.
En conséquence, au vu des éléments de l’espèce correctement pris en compte par les experts, et, de l’âge de la victime à la consolidation, en l’espèce 41 ans, il sera retenu une valeur du point de 1.800 euros et alloué la somme de 18.000 euros (10% x 1.800).
En conséquence, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 18.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce, de manière pérenne, à compter la date de consolidation.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 2.000 euros exposant, avoir pris une vingtaine de kilos depuis l’accident, surpoids qu’elle estime strictement imputable ; la société GENERALI ne lui fait aucune offre à ce titre.
En l’espèce, les experts ont conclu qu’aucun élément ne permettait de retenir un préjudice esthétique définitif.
Il est également rappelé que les documents versés aux débats, à savoir deux photographies non datées, qui ne sont corroborées par aucun document médical contemporain démontrant une prise de poids imputable à l’accident, sont insuffisants à caractériser un préjudice esthétique permanent.
La demande de Madame [U] [B] au titre du préjudice esthétique permanent sera donc rejetée.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 5.000 euros, au motif qu’elle avait l’habitude d’aller à la salle de sport tous les soirs pendant une heure et de faire des sorties à vélo le week-end avec ses enfants, qu’elle n’a jamais repris ses activités depuis l’accident, gardant une appréhension pour sortir et désirant absolument être accompagnée ou prendre les transports en présence de son mari.
Les défendeurs s’y opposent, faute de justificatifs.
Sur ce,
Les experts ont retenu que « Madame [U] [B] ne va plus en salle de sport dans le contexte précité ».
Or, indépendamment du rapport de l’expert, il appartient à la demanderesse de justifier de la réalité d’une pratique spécifique de sport ou de loisir, antérieure à l’accident du 21 juillet 2017, dont la reprise aurait été compromise.
Le tribunal relève que Madame [U] [B], à l’appui de sa demande, ne produit aucun justificatif de la pratique régulière d’une activité sportive, notamment de son abonnement dans une salle de sport.
En conséquence, la demande de Madame [U] [B] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
— Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité d’accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Madame [U] [B] sollicite la somme de 12.000 euros, en ce qu’en raison de l’accident et ses répercussions psychologiques nécessitant la prise d’un traitement anti-dépresseurs et d’anxiolytiques, elle ne parvient plus à avoir de vie sexuelle avec son mari, malgré quelques tentatives ; Monsieur [W] [D] et la société GENERALI lui offrent, à ce titre, la somme de 3.000 euros.
Sur ce,
L’expertise a retenu un préjudice sexuel, dans un contexte de dépression avec désinvestissement et anhédonie.
Dès lors, au regard des conclusions expertales, de l’âge de la requérante, 41ans au jour de la consolidation, de la nécessité de suivre un traitement médicamenteux, au regard des répercussions psychologiques, impactant significativement sa vie intime, il convient de lui allouer la somme de 6.000 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, seront condamnés, in solidum, à verser à Madame [U] [B] la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
III- Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas accordée.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] et la société GENERALI, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci »
En l’espèce, la SELARL FRAISSE AVOCATS, conseil de Madame [U] [B], a expressément renoncé au bénéfice de la rétribution par l’Etat de ses indemnités au titre de l’aide juridictionnelle, au profit de l’allocation à son client, d’une somme recouvrant la réalité du montant de ses honoraires et autres frais qu’il lui aurait demandés dans le cas où il n’aurait pas bénéfice de cette aide.
En conséquence, au regard de ce qui précède, Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, seront condamnés, in solidum, aux frais irrépétibles engagés par Madame [U] [B], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de réparer à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que le véhicule conduit par Monsieur [W] [D], assuré par la compagnie GENERALI, est impliqué dans la survenance de l’accident du 21 juillet 2017 ;
Dit que le droit à indemnisation de Madame [U] [B], des suites imputables à l’accident de la circulation survenu le 21 juillet 2017, est entier ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, à indemniser Madame [U] [B], des sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
— Frais divers : 1.713 ,61 €
— Assistance tierce personne : 457,14 € ;
— Dépenses de santé futures : 2.880 € ;
— Incidence professionnelle : 20.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.073,50 € ;
— Souffrances endurées : 8.000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros ;
— Préjudice sexuel : 6.000 €.
Déboute Madame [U] [B] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val d’Oise ;
Condamne Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, aux entiers dépens ;
Constate que la SELARL FRAISE AVOCAT a expressément renoncé au bénéfice de la rétribution par l’Etat de ses indemnités au titre de l’aide juridictionnelle ;
Condamne Monsieur [W] [D] et son assureur, la société GENERALI, à payer à Madame [U] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 16 Février 2026
Le greffier La Présidente
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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