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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 12 mai 2026
N° RG 24/01018
N° Portalis DB2W-W-B7I-MYWB
[V] [E]
C/
CAF DE SEINE MARITIME
Expéditions exécutoires
à
— [V] [E]
— CAF DE SEINE MARITIME
— DAMC
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le 13 Juillet 1965 à ROUEN (76000)
Chez Mme [X]
842 rue Georges Clémenceau
76580 LE TRAIT
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Justine LE SAUSSE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 26 mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Nadia DOUCENE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 12 mai 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 11 décembre 2023, la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Maritime (CAF) a notifié à Monsieur [V] [E] un indu d’Allocation aux Adultes Handicapés, pour la période de décembre 2020 à septembre 2023 ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022, au motif qu’il ne résidait plus de manière effective et permanente sur le territoire français ce depuis, au moins, le 29 juin 2020.
Par courrier du 5 août 2024, la CAF a notifié à Monsieur [E] une pénalité financière d’un montant de 2 400 euros au titre de la dissimulation de son départ hors du territoire Français, outre la somme 3 175,17 euros au titre de l’indemnité pour fraude.
Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de cette décision par requête réceptionnée le 20 août 2024 par le greffe.
A l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [E], bien que valablement convoqué, n’a pas comparu.
La CAF, représentée par son conseil, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer Monsieur [E] irrecevable en son action ;A titre subsidiaire, valider la notification d’une fraude et de pénalité du 5 août 2024 ;Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel :Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 31 651,65 euros au titre de l’indu (IN61) d’allocation adulte handicapé pour la période de décembre 2020 à septembre 2023 ;Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’indu (IMB1) d’aide exceptionnelle de solidarité pour le mois de septembre 2022 ;Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de la pénalité financière ;Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 3 175,17 euros au titre de la majoration de 10 % pour les frais de gestion liés à la fraude ;En tout état de cause :Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 mai 2026.
***
MOTIVATION
Sur la non comparution du demandeur
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, la CAF ayant sollicité un jugement sur le fond en l’absence de Monsieur [E], il y a lieu, de statuer par jugement contradictoire.
*
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [V] [E]
La CAF soutient que la requête de Monsieur [V] [E] est irrecevable, celui-ci ayant saisi le tribunal le 18 novembre 2024. Rappelant qu’il disposait d’un délai de deux mois afin de contester la notification de la pénalité financière et de sa majoration en date du 5 août 2024, elle fait valoir qu’il avait jusqu’au 11 octobre 2024, minuit, afin de saisir le présent tribunal, dès lors qu’il a signé l’accusé de réception de ladite notification le 10 août 2024.
La CAF ajoute qu’il n’est, de surcroît, pas prévu de voie de recours possible contre la majoration de 10 % au titre des frais de gestion pour fraude, de sorte que la somme de 3 175,17 euros n’est susceptible d’aucun recours.
Sur ce,
L’article L. 114-7-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la pénalité financière prévue par l’article L. 114-17-1 du même code, du peut être contestée devant le tribunal judiciaire.
Selon l’article R. 142-1-A du code susvisé, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la notification de la pénalité financière et de la majoration de 10 % de l’indu d’AAH, en date du 5 août 2024, a été reçue le 10 août 2024 par Monsieur [E], selon l’accusé de réception signé par lui (pièce n° 22 CAF).
Le courrier de notification lui précisait les voies et délais de recours contre cette pénalité, lui indiquant qu’il pouvait saisir par requête le tribunal judiciaire de Rouen, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Monsieur [E] pouvait donc saisir le tribunal jusqu’au 11 octobre 2024.
Il ressort de l’accusé de réception de sa requête, qu’il a effectivement envoyé cette dernière le 16 août 2024. La date du 18 novembre 2024, dont se prévaut la CAF, correspond au tampon du greffe du pôle social, qui a reçu, à cette date, la requête du greffe commun du tribunal. Cette dernière ne saurait valablement être opposée à Monsieur [E] dès lors qu’il a bien adressé sa requête au tribunal dans le délai de deux mois suivant la réception de la notification de la pénalité.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable son recours.
*
Sur le bien-fondé de la pénalité financière et de la majoration
La CAF expose que Monsieur [E] a résidé à l’étranger alors qu’il percevait l’AAH, et qu’il ne justifie pas s’y être rendu, comme il le prétend, pour l’apprentissage d’une langue, et encore moins dans le cadre d’une formation universitaire qui aurait pu conditionner le maintien de la prestation.
La CAF fait valoir que Monsieur [E] ne pouvait ignorer que la condition de résidence est une condition du versement de l’AAH, cette dernière étant rappelée à la page 6 du dossier MDPH qu’il a transmis en 2005. Elle ajoute que le site de la CAF, ou encore celui du gouvernement français et de la MDPH font référence à cette condition.
Elle relève également que Monsieur [E] a quitté le territoire national au moins depuis le 29 juin 2020, soit 19 jours après sa demande de renouvellement de son AAH du 10 juin 2020, de sorte qu’il ne peut arguer ignorer que la condition de résidence est une condition de son octroi.
Elle ajoute que Monsieur [E] a systématiquement confirmé son adresse chez ses parents, au Trait, alors qu’il vivait à l’étranger, ce qu’il ne conteste pas et qui est confirmé par ses relevés bancaires. Elle souligne également qu’afin de suivre on dossier, alors qu’il ne résidait pas en France, l’allocataire devait se rendre sur le site Caf.fr sur lequel il existe une rubrique spécifique pour les départs à l’étranger.
Ainsi, elle fait valoir que c’est de manière purement volontaire et en toute connaissance de cause que Monsieur [E] a continué de déclarer sa résidence chez ses parents dans le but de percevoir l’AAH. Elle soutient que ces fausses déclarations justifient le prononcé de la pénalité, notamment eu égard au montant de l’indu d’AAH de 31 651,65 euros. Ajoutant que la volonté frauduleuse du demandeur est démontrée, elle ajoute que la majoration de 10 % de l’indu est justifiée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 114-17-I 2° et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que, peut faire l’objet d’une pénalité, prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations par le bénéficiaire de la couverture des charges d’autonomie.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Cet article ajoute que « le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation ».
Les conditions d’attribution de l’AAH sont précisées par l’article R. 821-1 du même code, qui dispose que « est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
Enfin, l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale dispose également que « en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
En l’espèce, il ressort des relevés du compte bancaire de Monsieur [E] (pièce n° 5 CAF), du rapport d’enquête de la CAF (pièce n°3 CAF) mais également des différentes demandes que ce dernier a adressé à cet organisme (pièces n° 8 et n° 9), qu’il a résidé au moins depuis le 29 juin 2020 à l’étranger. En effet, il ressort de son relevé bancaire de l’année 2020, qu’à compter du 29 juin, ses paiements sont faits en Baht thaïlandais puis en Dollars. En outre, l’allocataire a indiqué lors d’un entretien téléphonique avec un contrôleur de la CAF, ce le 25 septembre 2023, qu’il résidait à l’étranger depuis « environ 3 ans ». De surcroît, il ressort tant de la réclamation que Monsieur [E] a adressée à la CAF (pièce n°6 CAF), que de son courrier adressé à la présidence de la République (pièce n°8 CAF) mais également d’une lettre adressée par sa mère, Madame [I] [X] [H], à la caisse (pièce n°13 CAF) que l’allocataire a bien résidé en dehors du territoire national pendant la période litigieuse. Pourtant, il ressort de l’échange dématérialisé de la CAF avec la MDPH (pièce n°2 CAF) et du rapport d’enquête que Monsieur [E] déclarait son adresse dans la commune du Trait.
Il y a lieu de préciser, comme le fait valablement valoir la CAF, que Monsieur [E] ne justifie pas être parti à l’étranger afin de suivre une formation, comme le prévoit l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a également lieu de relever que, si les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés d’une obligation générale d’information, cette obligation ne leur impose pas de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits et devoirs (n° 21-25.274). Ainsi, Monsieur [E] ne peut valablement soutenir ne pas avoir été informé que l’une des conditions d’octroi de l’AAH tenait à sa résidence sur le territoire français. En outre, il ressort du dossier MDPH renseigné par lui en 2005 (pièce n°1 CAF) qu’il était déjà informé que l’AAH était conditionnée à cette modalité. Enfin, il ressort également des captures d’écran du site de la CAF que les conditions d’attribution de l’AAH sont détaillées, précisant notamment que son bénéfice est bien conditionné à la résidence sur le territoire français (pièce n°25 CAF).
Ainsi, Monsieur [E], en n’indiquant pas résider à l’étranger alors qu’il percevait l’AAH, a réalisé de fausses déclarations, de sorte que la pénalité financière réclamée par la CAF, d’un montant de 2 400 euros, est justifiée.
La fraude de Monsieur [E] étant établie, ce dernier n’actualisant pas son dossier et en maintenant sa résidence au Trait, alors que l’attribution de l’AAH lui a été renouvelée le 8 juin 2020, soit peu de temps avant son départ (pièce n° 8 CAF), la majoration de 10 % de l’indu que lui réclame la CAF est manifestement justifiée.
*
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande en paiement au titre de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés et de l’aide financière exceptionnelle
La CAF souligne que Monsieur [E] n’a pas contesté l’indu d’AAH ni de l’aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes qui lui a été versée en application du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022. Elle souligne que, dans son courrier du 21 décembre 2023, l’allocataire précisait être d’accord avec la décision lui notifiant l’indu mais demander une suppression de sa dette.
La CAF fait valoir que, compte-tenu du caractère frauduleux des indus, ces derniers sont définitifs et insusceptibles de recours, d’autant que Monsieur [E] n’a pas contesté leur bien fondé.
En l’espèce, comme justement relevé par la CAF de Seine-Maritime, la contestation de Monsieur [E] ne porte que sur la notification de la pénalité financière et de la majoration de 10% et non sur le montant des deux indus.
La demande reconventionnelle en paiement au titre de l’indu ne se rattache donc pas à l’objet du litige de sorte qu’il y a lieu de débouter la CAF de Seine-Maritime de sa demande en paiement à ce titre.
*
Sur la demande en paiement au titre de la pénalité financière
Comme rappelé précédemment, la pénalité financière fixée à la somme de 2 400 euros par la CAF est justifiée dès lors qu’il est établi que Monsieur [E] a effectué de fausses déclarations en n’indiquant pas qu’il résidait à l’étranger e en maintenant qu’il vivait au Trait.
Par conséquent, il y a lieu de le condamner à payer à la CAF la somme de 2 400 euros au titre de la pénalité financière.
*
Sur la demande en paiement au titre de la majoration de 10 % de l’indu
Comme rappelé précédemment, l’indu résultant d’une fraude de l’allocataire, sa majoration de 10 % est justifiée, soit la somme de 3 165,17 euros concernant l’indu d’AAH et la somme de 10 euros concernant l’indu d’allocation exceptionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [E] à payer à la CAF la somme de 3 175,17 euros à ce titre.
*
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante au sens de l’article 696 précitée, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [E] sera condamné à payer à la CAF la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [E] formée contre la notification de pénalité financière du 5 août 2024 ;
VALIDE la pénalité financière et la majoration de 10 % au titre des indus notifiés par lettre du 5 août 2024 à Monsieur [V] [E] par la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Maritime ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Maritime de ses demandes en paiement au titre des indus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Maritime la somme de 2 400 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Maritime la somme de 3 175,17 euros au titre de la majoration de 10 % des indus d’Allocations aux Adultes Handicapés et d’aide financière exceptionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Maritime la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux dépens.
La greffière Le président
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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