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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 23/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00217 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZFL
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 19 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Philippe MONTCHALIN
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 octobre 2024
ENTRE :
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE ALPES
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Affaire mise en délibéré au 19 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 20 avril 2022, Madame [W] [P] a saisi le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône en date du 28 février 2022 rejetant son recours contre la décision de l’URSSAF du 07 décembre 2021 lui refusant la prolongation de l’exonération sur ses cotisations sociales au titre de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE).
Les parties ayant régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2024.
Madame [W] [P] demande au tribunal d’annuler la décision du 07 décembre 2021 et de lui accorder le bénéfice de l’ACRE pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que ses revenus ont été très faibles pendant toute période de l’épidémie de covid-19 compte-tenu de son activité d’enseignante à domicile et qu’elle n’a pas pu bénéficier des aides versées par le fond de solidarité. Elle ajoute être reconnue travailleuse handicapée mais ne pas percevoir l’allocation adulte handicapée en raison de son taux inférieur à 80%. Elle précise avoir connu une période d’hospitalisation au printemps 2022 et s’est inscrite auprès de Pôle Emploi pour tenter de compléter ses revenus.
Par conclusions soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l’URSSAF sollicite que la décision de rejet de la CRA en date du 28 février 2022 soit confirmée et que Madame [P] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle soutient qu’en application des articles L131-6-4 et D131-6-3 du code de la sécurité sociale, tels que modifiés par le décret n°2019-1215 du 20 novembre 2019, Madame [P] qui a déjà bénéficié de l’exonération de l’ACRE les douze premiers mois de son activité d’accompagnement scolaire à domicile ne peut bénéficier d’aucune prolongation. Elle ajoute que ni la méconnaissance de la procédure applicable ni la bonne foi de la cotisante ne permettent de faire droit à sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« I.-Bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l’article L. 611-1 du présent code ou de l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d’une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l’article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui :
1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code et de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail ;
2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code.
II.-L’exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code, l’exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l’exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale.
L’exonération prévue à l’alinéa précédent porte :
1° Sur les cotisations à la charge de l’employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de salariés ;
2° Sur les cotisations dues au titre de l’activité exercée au cours de la période d’exonération, si ces personnes relèvent d’un régime de non-salariés.
Les personnes relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d’exonération auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 213-1.
(..)
III.-Le bénéfice de l’exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l’article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-Une personne ne peut bénéficier de l’exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. "
La possibilité d’une prolongation de l’exonération, notamment pour les personnes ayant opté pour le régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts (régime déclaratif spécial ou micro-BNC), a été supprimée par la loi du 2019-1479 du 28 décembre 2019 à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] s’étant affiliée à l’URSSAF sous le statut de micro-entrepreneur pour une activité d’accompagnement scolaire à domicile à compter du 02 octobre 2020, elle pouvait bénéficier de l’exonération au titre de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise (ACRE) pour sa première année d’exercice (quatre trimestres).
Aucune hypothèse de prolongation de cette exonération n’est plus prévue par la loi.
Dans ces conditions, la décision de l’URSSAF prise le 07 décembre 2021 de ne pas accorder de prolongation à Madame [P] est justifiée, tout comme la décision de rejet de la CRA en date du 28 février 2022.
Il convient en conséquence de débouter Madame [P] de ses demandes.
Succombant, cette dernière sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [W] [P] de ses demandes ;
La CONDAMNE aux dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
Madame [W] [P]
URSSAF RHONE ALPES
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [W] [P]
URSSAF RHONE ALPES
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1215 du 20 novembre 2019
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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