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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00210 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYV7
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT D’INCOMPETENCE
DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Septembre 2024
ENTRE :
S.A.S. SUPER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GUERIN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. NLF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ekaterina BAHRI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 16 novembre 2022, la société SUPER a demandé au tribunal de Saint-Etienne :
— d’enjoindre à la société NLF de lui payer la somme de :
— 3 000 euros en principal (14 118,01 [montant de la créance] – 11 118,01 [montant des acomptes]) ;
— 5,80 euros au titre des frais de procédure ;
— 51,07 euros au titre des frais de requête.
Par ordonnance du 03 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a enjoint la société NLF de payer à la société SUPER les sommes de :
— 3 000 euros en principal (14 118,01 [montant de la créance] – 11 118,01 [montant des acomptes]);
— 5,80 euros au titre des frais de procédure ;
— 51,07 euros au titre des frais de requête.
L’ordonnance a été signifiée à la société NLF en l’étude de l’huissier chargé de délivrer l’acte le 26 janvier 2023.
La société NLF a formé opposition le 27 février 2023.
Appelée à l’audience du 07 juillet 2023, l’affaire a été successivement renvoyée les 13 octobre 2023, 02 février 2024 et 07 juin 2024.
Dans ses conclusions, transmises lors de l’audience du 13 septembre 2024, la société SUPER demande au tribunal de :
— condamner la société NLF à lui payer la somme de 3 000 euros TTC, avec intérêts à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la société NLF à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société NLF à lui payer la somme de 2 551,07 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société NLF aux entiers dépens, comprenant notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Dans ses conclusions, transmises lors de l’audience, la société NLF demande au tribunal de :
— débouter la société SUPER de sa demande en paiement ;
— débouter la société SUPER de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société SUPER à lui verser la somme de 14 630 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec le manque à gagner des loyers de juillet 2022 à mars 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la société SUPER à lui verser la somme de 1 410 euros à titre de dommages et intérêts en lien avec les frais entrepris ;
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la chambre du tribunal judiciaire compétente pour connaître de la présente affaire compte tenu du montant des demandes ;
— condamner la société SUPER à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société SUPER aux entiers dépens ;
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les sommes dues réciproquement.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société SUPER, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La société NLF, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 760 du Code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article 761 du Code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 212-8 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Aux termes de l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au même code.
Aux termes du tableau IV-II, les cembres de proximité connaissent des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Aux termes de l’article 38 du Code de procédure civile, lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève.
En l’espèce, la société NLF sollicite le renvoi de l’affaire devant la chambre du tribunal judiciaire compétente pour connaître de la présente affaire compte tenu du montant des demandes.
De fait, les demandes reconventionnelles s’élèvent à elles seules à la somme de 16 040 euros et excèdent donc la compétence de la chambre de proximité.
Il n’apparaît pas opportun de connaître de la seule demande initiale, sans pouvoir la mettre en relation avec la demande reconventionnelle.
Il n’est pas soutenu que la demande reconventionnelle serait « exclusivement fondée sur la demande principale », autrement dit qu’elle viserait à sanctionner le demandeur au titre d’un recours abusif (Cour de Cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1974, n° 73-11.672, Publié au bulletin ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2008, n° 07-16.142, Inédit).
Compte tenu du montant des demandes, la procédure applicable doit être écrite avec représentation obligatoire, de sorte que la chambre de proximité du présent tribunal est incompétente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
SE DECLARE matériellement incompétent ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la première chambre du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en matière de représentation obligatoire et dans le cadre d’une procédure écrite, en date du 08 JANVIER 2025 A 9 HEURES ;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel le dossier sera transmis à la juridiction désignée ;
RESERVE les dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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