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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 26 mars 2026, n° 21/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
DU 26 Mars 2026
N° RG 21/02267 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EXNP
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
,
[V], [K], [M], [Q], [S] divorcée, [X],, [Y], [L], [S] épouse, [W]
C/
,
[I], [D], [S]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Notaire :
Maître, [H]
_______________________________________________________
DEMANDERESSES :
Madame, [V], [K], [M], [Q], [S] divorcée, [X]
née le, [Date naissance 1] 1943 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
Madame, [Y], [L], [S] épouse, [W]
née le, [Date naissance 2] 1946 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 3]
Toutes deux Rep/assistant : Maître Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur, [I], [D], [S]
né le, [Date naissance 3] 1952 à, [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 4]
Non représenté
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
CADRE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [M], [B], [C] veuve, [S] est décédée le, [Date décès 1] 2011, laissant pour héritiers ses trois enfants :,
[V], [S],,[Y], [S] épouse, [W],,[I], [S],un legs ayant été consenti à, [I], [S] portant sur la somme de 30.000 euros suivant testament olographe du 10 juillet 2007.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les enfants de Madame, [C] veuve, [S] quant au sort d’une maison avec jardin et dépendance située à, [Localité 5] (44) dont les 5/8èmes en pleine propriété figurent à l’actif de la masse successorale, maison que Monsieur, [I], [S] souhaitait initialement se voir attribuer mais sur la valeur de laquelle les héritiers n’ont pu s’entendre, et par jugement du 23 juin 2022 signifié à Monsieur, [I], [S] le 22 août 2022, le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a :
— ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [M], [B], [C] épouse, [S], décédée le, [Date décès 1] 2011, [Localité 6] (44),
— DÉSIGNÉ pour y procéder Maître, [O], [H], notaire à, [Localité 2],
— DIT que le juge commis pour surveiller ces opérations est le magistrat désigné par le Président de ce Tribunal en qualité de juge de la mise en état de la 1ère section de la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE,
— DIT que le notaire délégué dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans un délai d’un an suivant sa désignation,
— MIS à la charge de Mesdames, [Y], [W] née, [S] et, [V], [S] une provision de 600 euros à verser dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement,
— DÉBOUTÉ en l’état Mesdames, [Y], [W] née, [S] et, [V], [S] de leurs demandes tendant à la vente sur licitation de la maison sise, [Adresse 4], cadastrée BD, [Cadastre 1], à, [Localité 1] (44), à la fixation d’une indemnité d’occupation dudit bien à la charge de Monsieur, [I], [S] et à ce que ce dernier libère les lieux sous astreinte,
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un acte contenant procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame, [M], [S] en date du 12 décembre 2022, Maître, [O], [H], notaire à, [Localité 2], a constaté la carence de Monsieur, [I], [S] ; l’acte a été signé uniquement par Mesdames, [V], [S] et, [Y], [W] née, [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, Mesdames, [Y], [W] née, [S] et, [V], [S] ont assigné leur frère, Monsieur, [I], [S], sur le fondement des articles 815 et suivants et 840 anciens du code civil aux fins de voir :
— ORDONNER la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE, sur le cahier des charges et conditions de vente qui sera déposé au greffe par la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, société d’avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE, en un seul lot, sur la mise à prix de 350.000 euros, avec faculté de baisse en cas d’enchères désertes, par baisses successives de 5.000 euros, sur remise en vente immédiate, sur le champ, à l’audience et sans nouvelle publicité et ce, à renouveler jusqu’à adjudication, de l’immeuble dépendant de la succession, ci-dessous désigné :
COMMUNE DE, [Localité 1],, [Adresse 4], une propriété bâtie consistant en une maison à usage d’habitation construite en dur, couverte en tuiles, comprenant :
— au rez-de-chaussée : cuisine, salle de séjour, trois chambres, salle d’eau, WC, garage
— faux grenier au-dessus,
— jardin et dépendance,
Le tout cadastré section BD n°, [Cadastre 1] pour une contenance de 9 ares 6 centiares (00 ha 09 a 06 ca), propriété appartenant originairement à M., [N], [S] et Mme, [M], [C], le terrain pour avoir été acquis suivant acte de Me, [J], notaire à, [Localité 2] (44), en date du 11 août 1958, publié à la Conservation des Hypothèques de SAINT-NAZAIRE, 2ème bureau, le 1er octobre 1958, volume 2792 n° 34, et les constructions pour les avoir fait édifier depuis,
— JUGER que la publicité sera faite conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code de procédure civile d’exécution,
— JUGER que la visite des biens sera effectuée en présence et sous le contrôle de l’huissier suivant spécialement commis : SCP TOULBOT et MASSICOT, société d’huissiers à, [Localité 1] (44),, [Adresse 5], [Localité 7],
— JUGER que ledit huissier commis ci-dessus pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble en se faisant accompagner de tel serrurier, tel géomètre et tel diagnostiqueur nécessaires, le tout au besoin avec réquisition de la force publique,
— JUGER que les frais exposés par Mme, [Y], [W] pour l’intervention d’un serrurier représentant la somme totale de 753,50 euros TTC seront supportés à titre définitif par M., [I], [S],
— JUGER qu’en conséquence la somme de 753,50 euros TTC devra être déduite des sommes à revenir à M., [I], [S] dans la vente du bien immobilier indivis et remboursée à Mme, [Y], [W],
— JUGER que seront portés au passif de l’indivision les factures acquittées par Mme, [W] et Mme, [X] au titre de l’entretien du jardin pour un montant total de 2.905,74 euros,
— JUGER que devra être porté au compte de M., [I], [S] la valeur fixée à 2.000 euros du véhicule automobile de marque Renault type Clio immatriculé, [Immatriculation 1] dépendant de l’actif successoral,
— CONDAMNER M., [I], [S] à libérer le bien immobilier indivis situé à, [Localité 1] (44),, [Adresse 4], de l’ensemble des effets personnels, objets, mobilier, éléments d’équipement et véhicule, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— RAPPELER qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit,
— CONDAMNER M., [I], [S] à verser à Mme, [V], [S] et Mme, [Y], [S] épouse, [W] ensemble la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M., [I], [S] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’appui, les demanderesses exposent qu’elles n’entendent pas solliciter l’attribution de la maison située à, [Localité 1] ni rester en indivision, que Me, [H] a réclamé vainement à Monsieur, [I], [S] la remise des clés de ce bien immobilier indivis ; qu’elles ont fait intervenir un serrurier afin de procéder à l’ouverture de la maison et permettre au notaire commis de procéder à une estimation du bien immobilier dont la valeur a été fixée au 30 novembre 2023 entre 350.000 et 370.000 euros net vendeur ; que Monsieur, [I], [S] ne se positionne pas quant au sort du bien immobilier dépendant de la succession, en sorte que les parties n’ont pu s’accorder sur sa mise en vente amiable.
Monsieur, [I], [S], assigné en étude d’huissier selon les modalités prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 13 mars 2025, le juge commis a invité Maître, [H], notaire à, [Localité 2], à effectuer les diligences lui permettant d’établir un procès-verbal de difficultés aux fins de saisine du tribunal sur les points de désaccords persistant entre les héritiers, et de bien vouloir l’informer de l’avancement des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame, [C] veuve, [S].
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 19 mai 2025 par le Juge de la mise en état et la jonction des dossiers 25/00213 et 21/2267 a été ordonnée.
Le dossier a été appelé à l’audience de plaidoiries du 06 novembre 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non-comparution de Monsieur, [I], [S]
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis sis à, [Localité 1],, [Adresse 4]
Il ressort des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil que :
« Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836, l’aliénation d’un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis.
Dans le délai d’un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à l’aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l’aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s’effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l’intention d’aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.»
Au cas d’espèce, les demanderesses soutiennent que leur frère, Monsieur, [I], [S], ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par Maître, [H] en son étude le 18 avril 2024 et qu’il ne s’est toujours pas positionné quant au sort du bien immobilier situé à, [Localité 1].
S’il ressort des pièces produites par Mesdames, [S] et, [W] que Monsieur, [I], [S] a effectivement réceptionné, le, [Date décès 1] 2024, un courrier recommandé adressé par l’étude de Maître, [H], force est de constater que le contenu de ce courrier ne fait aucunement état de la volonté des demanderesses de procéder à l’aliénation du bien immobilier indivis. Le courrier mentionne : « Je reviens vers vous dans le cadre du règlement de la succession de votre mère et vous prie de trouver ci-joint l’estimation qui a été faite de la maison dépendant de la succession. Afin d’avancer dans le dossier et de tenir compte de vos souhaits, je vous remercie d’être présente le jeudi 18 avril prochain à 14h30 en l’étude ».
Dans sa réponse adressée par courrier daté du 26 mars 2024, Monsieur, [I], [S] indique qu’il ne sera pas présent au rendez-vous fixé le 18 avril 2024 et revendique la propriété du garage en bois et tôles pour l’avoir acheté en 1981. Il ne se prononce pas sur l’aliénation du bien immobilier indivis, ni sur son évaluation.
Ainsi, à supposer que Mesdames, [V], [S] et, [Y], [W] aient exprimé devant notaire, à la majorité d’au moins deux tiers des droits indivis, leur intention de procéder à l’aliénation du bien indivis, il n’est pas justifié que Maître, [H] ait, dans le délai d’un mois, fait signifier cette intention au troisième indivisaire, à savoir Monsieur, [I], [S].
Or il résulte de l’article 815-5-1 alinéa 4 du code civil susmentionné que cette signification fait courir un délai de trois mois à l’issue duquel, si l’un des indivisaires s’oppose à l’aliénation du bien ou ne se manifeste pas, le notaire en fait le constat par procès-verbal.
En l’espèce Maître, [H], qui y a pourtant été expressément invité par le juge commis le 13 mars 2025, n’a pas constaté par procès-verbal le désaccord persistant entre les indivisaires quant à la licitation du bien immobilier situé à, [Localité 1] et dépendant de la succession de Madame, [C] veuve, [S].
L’article 815-5-1 du code civil dispose, dans son dernier alinéa, que l’aliénation autorisée par le tribunal judiciaire n’est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut qu’à la condition que l’intention d’aliéner le bien des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis lui ait été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
En l’espèce, les modalités prescrites par les troisième et quatrième alinéas de l’article 815-5-1 du code civil (notification par le notaire à Monsieur, [I], [S] de l’intention de ses deux sœurs de procéder à l’aliénation de l’immeuble indivis, suivie à l’issue d’un délai de trois mois du constat de l’absence de réponse de Monsieur, [S] par procès-verbal de difficultés) n’ayant pas été respectées, la licitation du bien immobilier indivis dont l’autorisation est sollicitée par les demanderesses ne sera pas opposable à Monsieur, [I], [S] dont le consentement fait défaut.
Par conséquent, et afin de garantir la sécurité juridique de la licitation à intervenir, il convient de débouter Mesdames, [V], [S] et, [Y], [W] de leur demande et de les inviter à notifier à leur frère leur intention d’aliéner le bien indivis dans le respect des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil.
Sur la demande de fixation d’une dette de Monsieur, [I], [S] au titre des frais de serrurier à l’encontre de Madame, [Y], [W]
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1353 du Code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A l’appui de sa demande tendant à mettre à la charge définitive de son frère, Monsieur, [I], [S], les frais exposés pour l’intervention d’un serrurier sur le bien immobilier indivis litigieux, Madame, [Y], [W] produit deux factures :
— l’une en date du 13 janvier 2020 pour un montant de 598,40 euros TTC (CHRONO), annexée au procès-verbal d’ouverture des opérations de partage du 12 décembre 2022,
— l’autre du 16 novembre 2023 pour un montant de 155,10 euros TTC (Atelier, [1]), soit la somme totale de 753,50 euros TTC.
Ce faisant, il n’est pas justifié que la première facture du 13 janvier 2020 ait été réglée par Madame, [Y], [W] et, en tout état de cause, il a été jugé par décision définitive du 23 juin 2022 que la preuve d’une occupation exclusive du bien immobilier litigieux par Monsieur, [I], [S] n’était pas rapportée.
Au regard des pièces versées aux débats et en l’absence d’élément nouveau sur ce point, il ne peut être retenu comme le soutiennent les demanderesses que les frais d’intervention d’un serrurier constituent une dette personnelle de Monsieur, [I], [S].
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des frais d’entretien du jardin et de taille des arbres
Au regard des deux factures annexées au procès-verbal d’ouverture des opérations de partage du 12 décembre 2022, pour des montants respectifs de 1.559,25 euros TTC (facture, [2] pour la taille des cyprès en février 2020) et 681,24 euros TTC (facture émise par, [3] pour un élagage en juin 2022), il apparaît que la somme totale de 2.240,49 euros doit être portée au passif de la succession au titre des frais d’entretien du jardin et taille des arbres situés sur le terrain bordant la maison de, [Localité 1].
Sur la demande relative au véhicule Renault Clio
Mesdames, [V], [S] et, [Y], [S] épouse, [W] soutiennent qu’un véhicule Renault Clio, immatriculé sous le numéro, [Immatriculation 1] dépendant de la succession, valorisé dans la déclaration de succession à 2.000 euros, devrait être porté au compte de Monsieur, [S] et déduit de sa quote-part dans le prix de vente à intervenir de l’immeuble indivis, au motif que ce dernier en aurait pris possession dès après le décès de leur mère.
Faute pour elles de rapporter la preuve, ou un commencement de preuve, qui leur incombe de ce qu’elles allèguent, les demanderesses ne peuvent qu’être déboutées.
Sur la demande de libération du bien indivis et de condamnation de Monsieur, [I], [S] sous astreinte
Les demanderesses soutiennent sans en justifier que depuis la signification faite à leur frère du jugement du 23 juin 2022, ce dernier se maintient défaillant à libérer le jardin d’une épave de voiture et d’un abri en bois et tôles implanté sur le terrain.
La production d’un procès-verbal d’huissier datant du 28 novembre 2019, soit de plus de six ans, ne saurait constituer la preuve d’une occupation actuelle du bien indivis par le défendeur.
Il convient donc de débouter Mesdames, [V], [S] et, [Y], [S] épouse, [W] de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de Monsieur, [I], [S] à libérer le bien indivis « de l’ensemble des effets personnels, éléments de mobiliers, d’équipements et du véhicule abandonné dans le jardin».
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Les faits de l’espèce justifient qu’il ne soit pas octroyé d’indemnité aux demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’irrespect des formalités prescrites par les troisième et quatrième alinéas de l’article 815-5-1 du code civil entraîne l’inopposabilité de l’aliénation du bien immobilier indivis à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut ;
Par conséquent,
DÉBOUTE Madame, [V], [S] et Madame, [Y], [W] née, [S] de leur demande tendant à la vente sur licitation, devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, de la maison à usage d’habitation sise à, [Localité 1],, [Adresse 4], cadastré BD n°, [Cadastre 1] pour une contenance de 9 ares 6 centiares (00 ha 09 a 06 ca) ;
DÉBOUTE Madame, [Y], [W] née, [S] de sa demande de remboursement de la somme de 753,50 euros contre Monsieur, [I], [S] ;
DIT que la somme de 2.240,49 euros sera portée au passif de l’indivision au titre de l’entretien du jardin bordant le bien immobilier indivis ;
DÉBOUTE Madame, [V], [S] et Madame, [Y], [W] née, [S] du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Claire PIAN
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