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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 nov. 2025, n° 24/10582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à: Mme [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/10582 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVP
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDERESSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/10582 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVP
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 30 août 2013, La Régie immobilière de la Ville de [Localité 5] (RIVP) a loué à MME [G] [U] et M. [L] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer actuel de 728, 33 €.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 19 janvier 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à MME [G] [U] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 4503, 53 € euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, réitérée suite à une première assignation du 26 septembre 2024, au motif d’une régularisation du supplément de loyer social dû par la locataire, La RIVP a assigné en référé MME [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion de MME [G] [U] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration des biens aux frais des défendeurs,
— condamner MME [G] [U] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 10.132, 32€ avec intérêts au taux légal,
— condamner MME [G] [U] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant indexé et des charges et ce, jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire avec débarrassage des meubles,
— condamner MME [G] [U] au paiement d’une somme de 400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer, de l’asignation et des frais d’expulsion éventuels.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 14 novembre 2024.
A l’audience du 22 septembre 2025, le conseil de La RIVP s’est référé à ses écritures et actualisé sa dette à hauteur de 16.323, 78 € au 12 septembre 2025, échéance de septembre incluse. Le dernier paiement datant de septembre 2024, il s’est refusé à tout délai mais s’est déclaré ouvert à tout arrangement ultérieur au cas du règlement conséquent promis par la locataire à l’audience.
MME [G] [U] a déclaré qu’elle allait prochainement percevoir l’héritage de son fils décédé en 2023, ce qui lui permettra de régler la moitié de son arriéré puis le reliquat petit à petit.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 23 janvier 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation du 14 février 2025 ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 19 janvier 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail (article 9 CG) et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
MME [G] [U] n’ayant pas réglé la dette de 4503, 53 € en principal dans les six semaines du commandement, ce qui n’est pas contesté en l’état du débat, il convient de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 2 mars 2024.
MME [G] [U] est ainsi devenu à cette date occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite passible du pouvoir du juge des référés.
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
D’après le décompte non contesté fourni aux débats, Mme [U] n’avaient pas procédé à la date de l’audience au paiement de l’échéance de septembre 2025 que le juge est tenu de prendre en considération pour lui accorder des délais. Au surplus, en plus d’un arriéré remontant à plusieurs années et remboursé par à-coups, il ne peut être que constaté des prélèvements systématiquement rejetés depuis le mois d’octobre 2024.
Ainsi, en l’absence d’éléments contraire et à défaut d’accord du bailleur, il n’apparait pas que la locataire soit en situation de régler sa dette locative tout en maintenant le loyer courant. Il ne convient donc pas de suspendre l’effet de la clause résolutoire, étant rappelé qu’à l’audience, la RIVP s’est déclarée ouverte à tout arrangement ultérieur au cas du règlement promis par la locataire à l’audience dès qu’elle sera en possession de l’héritage de son fils.
Nonobstant cette possibilité qui ressort d’un libre accord entre les parties, en l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de MME [G] [U] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant , sous réserve des stipulations des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de MME [G] [U], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que MME [G] [U] , co-titulaire solidaire du bail avec son fils prédécédé, reste débitrice envers La RIVP d’une somme de 16323, 78 euros au titre de son arriéré locatif au 12 septembre 2025, échéance de septembre incluse.
Il convient en conséquence de condamner MME [G] [U] au paiement provisionnel de cette somme de 16323, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4503, 53 €, sous réserve des échéances échues depuis, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il est impossible de lui accorder d’office un échéancier de paiement, le juge n’ayant aucune connaissance de ses ressources et charges.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 2 mars 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner MME [G] [U] au paiement provisionnel de celle-ci.
V. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner MME [G] [U] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’expulsion éventuels.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner in MME [G] [U] à payer à La RIVP la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE La RIVP recevable à agir,
CONSTATE à compter du 2 mars 2024 la résiliation du bail du 30 août 2013 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
ORDONNE l’expulsion de MME [G] [U], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L412-1 et L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE MME [G] [U] à payer à La RIVP la somme provisionnelle de de 16323, 78 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4503, 53 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE MME [G] [U] à payer à La RIVP une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées et autres sommes qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et ce depuis la date de la résiliation du 2 mars 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise volontaire des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE La RIVP du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE MME [G] [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’asignation et des frais d’expulsion éventuels
CONDAMNE MME [G] [U] à payer à La RIVP la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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