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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA, CPAM, Caisse CPAM, Société AXA |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00637 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO3R
AFFAIRE : [F] [M] épouse [P] C/ Société AXA, Caisse CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
14 Novembre 2024
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
AXA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2024
DELIBERE : audience du 14 Novembre 2024
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 1978, Mme [F] [M] épouse [P] a été victime d’une chute dans les locaux du Lycée du Portail [Localité 8] à [Localité 9] où elle était scolarisée, poussée par deux élèves, M. [U] [Y] et M. [N] [J], lui causant notamment un traumatisme du genou droit.
Dans un rapport du 26 avril 1995, l’expert judiciaire, désigné par ordonnance de référé, a émis des réserves quant à l’évolution vers une aggravation au niveau du genou droit.
Par jugement du 19 mars 1996, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment déclaré M. [U] [Y] et M. et Mme [G] [Y] solidairement responsables du dommage subi par Mme [F] [M], a fixé le préjudice global de Mme [M] à la somme de 226 500 francs, et a condamné in solidum au paiement de cette somme, M. [U] [Y], M. et Mme [G] [Y] in solidum avec leur assureur, la société AXA.
Par acte d’huissier en date des 1er et 02 octobre 2024, Mme [F] [M] épouse [P] a fait assigner la société Axa France IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire (CPAM) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 octobre 2024. Mme [F] [P] sollicite la désignation d’un expert, outre la condamnation de la société Axa France AIRD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance, et la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que :
— Depuis l’accident, l’état de son genou droit n’a fait que se dégrader et s’aggraver,
— Il a été décidé la mise en place d’une prothèse totale du genou droit au mois de mars 2024,
— Elle a pris contact avec l’assureur Axa aux fins d’organiser une expertise amiable.
La société AXA France IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à la personne morale, et la CPAM de la Loire, régulièrement citée par voie électronique, ne comparaissent pas. La CPAM fait toutefois savoir par un courrier du 11 octobre 2024 qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’elle chiffrera ses débours en suite du dépôt du rapport.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le professeur [A] [X] certifie le 21 février 2024 avoir pris en charge Mme [F] [P], qui présente des lésions imputables à un accident datant du 29 septembre 1978, au cours duquel elle avait présenté des lésions du genou droit et de la cheville gauche. Le médecin indique qu’une première intervention a été réalisée le 04 octobre 1978, sur le genou droit, et qu’une deuxième opération a eu lieu le 16 septembre 1981, et a consisté en une ligamentoplastie LCA type Lindman. Une troisième intervention s’est tenue le 31 août 1988, et a consisté en une plastie artificielle des deux ligaments croisés. Il indique en outre qu’un bilan clinique et radiologique en faveur d’une prothèse de genou a été réalisé en juin 2023, et que l’intervention aura lieu le 19 mars 2024.
Ainsi, la demanderesse justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’aggravation de son état de santé.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [F] [P], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Sur les autres demandes
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation d’Axa d’indemniser la demanderesse de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. Il convient de faire droit à la demande de provision à valoir sur le préjudice subi par Mme [F] [P] compte tenu de l’avis de l’expert judiciaire quant à une évolution possible vers une aggravation et l’avis du chirurgien traitant quant au lien entre cette aggravation et l’accident de 1978.
La société AXA est condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4 500 euros à titre de provision.
La provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
Pour faire face aux frais résultants de l’organisation d’une expertise judiciaire, notamment l’assistance par un médecin conseil et son avocat, il convient de faire droit à la demande de provision pour frais de procédure à hauteur de 1 500 euros.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La société AXA, qui profite succombe à l’obligation pécuniaire, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [F] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Mme [F] [P],
DÉSIGNE pour y procéder
Docteur [N] [R],
Centre hospitalier [Localité 6] Sud
Service d’Orthopédie Traumatologie
[Adresse 7]
[Localité 5],
avec la mission suivante :
1. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le dossier médical, et ce même sans l’accord de Mme [F] [M] épouse [P] dans la mesure où ces documents sont utiles à l’exercice des droits de la défense et en lien direct avec la problématique médicale,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation…
3. Procéder le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Mme [F] [P] en fonction des lésions initiales,
4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
5. Décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée depuis le dernier rapport d’expertise en date du 26 avril 1995 et en relation directe et certaine avec l’accident du 29 septembre 1978, en prenant soin de toujours
différencier les éléments liés à l’aggravation de l’état séquellaire préalable, Préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou
6. Dans l’affirmative, évaluer les préjudices en résultant,
7. Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
8. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
9. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
10. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
11. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
12. Consolidation : fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
13. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
15. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
18. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
19. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
20. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertise pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 14 juin 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500 euros qui doit être consignée par Mme [F] [M] épouse [P] avant le 14 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,
DIT que l’expert doit dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. AXA France IARD à payer à Mme [F] [M] épouse [P] les sommes suivantes :
— 4 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— 1 500 euros à titre de provision sur les frais de procédure,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. AXA France IARD aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 14 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— SELAS LEX LUX AVOCATS
COPIES à :
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [R](Expert)
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