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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 9 juin 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre de Relation Clientèle, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00068 – N° Portalis DB22-W-B7K-TYLK
BDF N° : 000325001254
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 09 Juin 2026
[L] [M]
C/
[1], [2]., [3] (EX [4]), [5], [6], [7]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Juin 2026 ;
Sous la Présidence de Madame [O] [N], auditrice en formation, sous la supervision de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1]
Chez [8] – Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[2].
Centre de Relation Clientèle
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3] (EX [4])
Chez [9] (Gpe [10])- M. [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[7]
Chez [12]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 07 Avril 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [M] [L] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 avril 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 64 mois moyennant des mensualités de 431 euros.
Madame [M] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 7 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 4 novembre 2025, Madame [M] [L] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience, justifiant son absence par la nécessité d’accompagner son fils à un rendez-vous médical fixé le même jour.
A l’audience, Madame [M] [L] n’a pas comparu.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 février 2026.
Par jugement du 5 février 2026, la caducité de la contestation a été prononcée.
La caducité a été relevée, en raison du motif légitime présenté par Madame [M], et les parties ont été reconvoquées pour l’audience du 7 avril 2026.
A l’audience, Madame [M] sollicite un plan avec une mensualité plus faible. Elle fait valoir que sa situation a changé, que ses prestations familiales ont diminué. Elle indique que sa fille de 17 ans est en garde alternée, ce qui n’est pas le cas de son fils, qui reste à sa charge. Elle ajoute qu’elle a des frais de cantine et garderie. Elle produit des justificatifs de sa situation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [M] [L] est recevable.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [M] [L] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [M] [L] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1958 € réparties comme suit :
salaire :
prime d’activité :
allocation logement :
prestations familiales :
1383 €
186 €
238 €
151 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [M] [L] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 354 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [M] [L] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec un enfant à charge et un enfant en résidence alternée, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2107 € décomposées comme suit :
Logement déduction faite du RLS et des charges déjà prises en compte dans les forfaits :
charges courantes :
forfait enfant en résidence alternée :
frais de garde/cantine :
615 €
1270 €
175 €
47 €
(montant forfaitaire actualisé pour deux personnes comprenant les forfaits de base, habitation et de chauffage)
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [M] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu des démarches en cours pour régulariser la situation de garde de son fils selon attestation de son conseil, actuellement dans les faits à sa charge alors qu’une garde alternée est fixée en droit pour les deux enfants. Une pension alimentaire pour l’enfant à charge est ainsi susceptible d’être octroyée, ainsi qu’une réévaluation des aides sociales à court terme.
En outre, Madame [M] [L] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [M] [L] la stabilisation de sa situation financière, notamment via l’obtention d’une pension alimentaire.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [M] [L], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [L] ;
CONSTATE que Madame [M] [L] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [M] [L] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 9 juin 2026 sans intérêts, ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [L] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [M] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [M] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [L] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 9 juin 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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