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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2026, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/01450 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P45W
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Malik FARAJALLAH,
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO
Jugement Rendu le 10 Mars 2026
ENTRE :
Madame [D] [F],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [L] [X],
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2],
domicilié : chez Monsieur [V] [X], C/O M. et Mme [X] « Restaurant I SAPORI » – [Adresse 3]
représenté par Maître Malik FARAJALLAH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Stéphanie HAINCOURT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 08 Décembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Décembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2023, Madame [D] [F] a été percutée sur une piste de ski de la station de l’ALPES D'[Localité 3] par un skieur arrivant en amont à vive allure.
Elle a été prise en charge par les secours. Une fiche de secours n°1024 a été rédigée indiquant l’identité du collisionneur comme « [X] [L] », adresse « [Adresse 4] ».
Madame [D] [F] a été transportée au CHU Sud d'[Localité 4] où elle a été opérée le 11 mars 2023 d’une fracture du col du fémur avec mise en place d’une prothèse définitive.
Le 14 mars 2023, elle a déposé plainte contre [L] [X], indiquant qu’il avait fourni une fausse adresse et un faux numéro de téléphone aux secours, mais qu’elle avait retrouvé l’individu sur les réseaux sociaux grâce à son nom.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice en date des 15 et 20 février 2024, Madame [D] [F] a assigné Monsieur [L] [X], domicilié [Adresse 5] à LARDY 91510, et la CPAM de l’Essonne, par devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le faire juger responsable de son accident, d’ordonner une expertise médicale et de le condamner à lui verser une provision de 5 000 euros.
Aux termes de ses dernière conclusions signifiées le 31 octobre 2024, Madame [D] [F] demande au Tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée Madame [D] [F] en ses présentes demandes.
JUGER Monsieur [L] [X] responsable de l’accident de ski survenu le 6 mars 2023 et dont Madame [D] [F] a été victime.
En conséquence,
Avant dire droit, ORDONNER une expertise médicale avec mission habituelle conformément à la nomenclature DINTILHAC : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiales – la réalité de l’état séquellaire – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
6. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont fiés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur un d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudice permanent exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de Joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixer la consignation qui devra être opérer au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Commettre le magistrat de la mise en état pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d’office.
Condamner Monsieur [L] [X] à verser une provision d’un montant de 5.000 € à valoir sur la liquidation définitive des postes de préjudices.
Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise et qui seront recouvrés directement par Maître Sandrine PRISO, avocate, conformément à l’article 699 du CPC.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ORDONNER à Monsieur [L] [X] de communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile.
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête policière relative à la plainte pour usurpation d’identité.
À l’appui de ses demandes, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du Code Civil et de l’article 42 du code de procédure civile, Madame [D] [F] soutient in limine litis la compétence du tribunal d’EVRY de par la domiciliation du défendeur.
A titre principal, elle soulève la responsabilité extra contractuelle de Monsieur [L] [X]. Elle indique que son mari et son fils ont assisté à l’accident et ont pu échanger avec le collisionneur, permettant au fils de le reconnaitre formellement sur un profil Facebook à son nom.
Elle argue, au sujet de l’attestation de présence de Monsieur [L] [X] à l’école au moment de l’accident, que la méthode de vérification de présence des étudiants n’est pas précisée.
Elle poursuit sur les similitudes entre Monsieur [L] [X] et les informations recueillies sur la fiche de secours, comme le fait qu’ils sont originaires de l’Essonne, étudiant à [Localité 5] proche du lieu de l’accident.
À titre subsidiaire, elle soulève la responsabilité de Monsieur [L] [X] du fait des choses, en l’espèce du fait des skis chaussés.
Elle dénie toute erreur ou légèreté blâmable pour avoir assigné Monsieur [L] [X] avant l’issue de la procédure pénale que ce dernier a initiée pour usurpation d’identité.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2024, Monsieur [L] [X] demande au Tribunal de :
— débouter Mme [F] et la CPAM de l’Essonne de l’intégralité de leurs demandes
— rejeter la demande de sursis à statuer
À titre reconventionnel :
— De condamner Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 4 000 € à titre de réparation de son préjudice moral, en application de l’article 1240 du code civil ;
— De condamner Mme [F] à verser à M. [X] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du CPC
— De condamner Mme [F] aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] [X] nie être l’auteur de l’accident, se fondant sur une attestation de présence rédigée par le directeur de son IUT, la géolocalisation d’une photographie prise le jour de l’accident à [Localité 6] (38) à 16h33, un achat réalisé le jour de l’accident dans un magasin situé dans la ville de son école, ainsi qu’un mail échangé avec la gendarmerie indiquant que la procédure pénale engagée par Madame [D] [F] avait été classée sans suite mais que les éléments de l’enquête permettaient de déterminer qu’il ne pouvait être la personne à l’origine de l’accident.
À titre reconventionnel, Monsieur [L] [X] sollicite la condamnation de la demanderesse pour abus du droit d’ester en justice, considérant qu’elle est coupable d’une erreur grossière en assignant le défendeur sur la base d’un simple rapprochement par profil Facebook et sans même attendre l’issue de la procédure pénale pour usurpation d’identité.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 3 mars 2025, la CPAM de l’Essonne demande au tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONSTATER que la CPAM de l’Essonne s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et forme protestations et réserves d’usages ;
• IMPUTER la provision sollicitée par Madame [J] sur les postes de préjudices non préalablement indemnisés par la CPAM ;
• CONDAMNER Monsieur [X], à verser à la CPAM de l’Essonne, à titre provisionnel, la somme de 21.996 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Madame [J] ;
• ORDONNER que cette condamnation porte intérêts au taux légal à compter des présentes écritures soit du 29 avril 2024 ;
• RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER Monsieur [X], à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.212 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
• CONDAMNER Monsieur [X], à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER Monsieur [X], dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Au visa de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM de l’Essonne fait valoir se créance provisoire à hauteur de 21 996 euros et elle demande la condamnation de Monsieur [L] [X] à lui verser cette somme, outre des intérêts et l’indemnité forfaitaire de gestion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [L] [X]
Au terme de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [D] [F] recherche la responsabilité de Monsieur [L] [X], indiquant qu’il l’a percutée sur la piste de ski de la station de l’Alpes d'[Localité 3] le 6 mars 2023.
La fiche de secours indique notamment dans la partie collisionneur « [X] [L] », adresse « [Adresse 4] » et un numéro de téléphone « [XXXXXXXX01] ».
Or, Madame [D] [F] indique que l’adresse et le numéro de téléphone étaient erronés, sans plus de précision.
Elle relate avoir retrouvé l’auteur de l’accident à partir d’une recherche de ses prénom et nom sur les réseaux sociaux, avoir trouvé un profil FACEBOOK correspondant à cette identité et présentant une photographie de profil reconnue par son fils. A partir de ce profil, elle en a tiré un numéro de téléphone et une adresse.
Or, d’une part, Madame [D] [F] ne rapporte aucunement la preuve que le défendeur, assigné comme étant Monsieur [L] [X] demeurant [Adresse 6], est la personne impliquée dans l’accident du 6 mars 2023. Même à considérer que la personne impliquée ait falsifié son adresse et son numéro de téléphone mais étonnement pas son identité, elle ne peut que rapporter le fait qu’elle s’appelait [L] [X], mais pas qu’il s’agit précisément du défendeur.
D’autre part, Monsieur [L] [X] verse aux débats des éléments sur sa situation le 6 mars 2023. Il produit une attestation de présence rédigée par le directeur de son IUT, précisant que la présence des étudiants est vérifiée toutes les heures. Il produit la géolocalisation d’une photographie prise le jour de l’accident à [Localité 6] (38) à 16h33, alors que les secours sont intervenus à 14h50 selon la fiche d’intervention. En outre, il verse un relevé bancaire faisant apparaitre un achat réalisé le jour de l’accident dans un magasin situé dans la ville de son école. Enfin, il produit un mail échangé avec la gendarmerie indiquant que la procédure pénale engagée par Madame [D] [F] avait été classée sans suite, mais que les éléments de l’enquête permettaient de déterminer qu’il ne pouvait être la personne à l’origine de l’accident.
Dès lors, le tribunal en tire la conséquence que Monsieur [L] [X] n’était pas présent sur les lieux de l’accident le 6 mars 2023.
En conséquence, Madame [D] [F] étant défaillante à rapporter l’implication de Monsieur [L] [X], elle sera déboutée de ses demandes à son encontre, tout comme la CPAM de l’Essonne, subrogée dans les droits de son assurée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, Madame [D] [F] a assigné Monsieur [L] [X] sur la base d’un rapprochement de profil Facebook et d’une photographie de profil alors même que ni l’adresse ni le numéro de téléphone donnés aux secours ne correspondaient.
Par ailleurs, la procédure pénale issue de sa plainte pour blessures a été classée sans suite, la présence de Monsieur [X] sur le lieu de l’accident n’ayant pu être démontrée.
Toutefois, d’une part, il n’est pas rapporté par Monsieur [L] [X] que Madame [D] [F] ait eu connaissance du fait que l’enquête pénale classée sans suite démontrait son absence d’implication avant qu’il ne produise le mail de la gendarmerie en ce sens dans le cadre de la présente procédure, et d’autre part, il n’est pas démontré en quoi Madame [D] [F] aurait dû attendre l’issue de l’enquête pour usurpation d’identité pour l’assigner.
Dès lors, Monsieur [L] [X] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [F], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe :
Déboute Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne de ses demandes,
Déboute Monsieur [L] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Madame [D] [F] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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