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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/01859 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMAS
S.A. CLAIRSIENNE
C/
[O] [X], [E] [B]
FE délivrée à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Le /11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDEURS :
Madame [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 1er octobre 2014 et à effet du même jour, la SA HLM CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] un logement situé les [Adresse 4] à [Localité 3].
Par courrier avec accusé réception en date du 31 juillet 2023 reçu le 03 août 2023, les locataires ont adressé leur préavis aux fins de quitter le logement dans le délai d’un mois suivant réception dudit congé, soit le 03 septembre 2023.
A l’expiration du délai d’un mois, les locataires n’ont pas remis les clés au bailleur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait délivrer aux locataires une sommation interpellative de déclarer les occupants du logement qu’ils occupaient.
Les locataires n’ayant donné aucune suite, c’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] aux fins de :
VALIDER le congé délivré le 03 août 2023 pour l’échéance du 03 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER la résiliation du contrat de bail pour inexécution grave de leurs obligations légales et contractuelles en qualité de locataires, à effet du jour de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
ORDONNER l’expulsion des consorts [X]-[B] et celle de tout occupant de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Les CONDMANER au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de l’anéantissement du contrat de bail et jusqu’à vidange effective des lieux ; Les CONDAMNER au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.643,91 euros au titre des loyers et charges ; Les CONDAMNER à la restitution des sous-loyers perçus à compter du 1er décembre 2022 jusqu’à vidange effective des lieux à hauteur de 850 euros par mois ;
Les CONDAMNER au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code civil ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
A l’audience le 10 septembre 2024, la SA CLAIRSIENNE, valablement représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise que le montant de l’arriéré des loyers et charges à actualisé au 30 août 2023 s’élève à la somme de 3.390,96 euros.
En défense, Monsieur [E] [B], convoqué selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, est non comparante.
Madame [O] [X], convoquée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, est non comparante.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur demande de validation du congé
Aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le préavis émane du locataire, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Par ailleurs, une fois que le locataire a donné congé aux fins de résiliation du bail locatif, le congé est irrévocable. En effet, le congé met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre, de sorte qu’une fois donné, il ne peut être rétracté par son auteur à défaut d’accord exprès du bailleur.
Dès lors, à défaut d’un tel accord exprès, le contrat locatif a pris fin le 03 septembre 2023 de sorte qu’il y a donc lieu de considérer que le contrat locatif a été valablement résilié à cette date.
Il résulte des éléments versés aux débats que les locataires n’ont pas procédé à la remise des clés de l’appartement loué à cette date, ce qui caractérise leur maintien dans les lieux litigieux en tant qu’occupant sans droit ni titre.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] seront condamnés à quitter les lieux ; à défaut il sera ordonné leur expulsion.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement
En l’espèce la SA CLAIRSIENNE produit un décompte selon lequel Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] restent à devoir la somme de 3.390,96 euros au jour de l’audience, échéance du mois d’août 2024 incluse étant ici observé que la présente procédure ayant été engagée au fond il convient de requalifier la somme sollicitée et de ne pas prononcer de condamnation à titre provisionnelle.
Toutefois ce décompte comporte des pénalités pour un montant total de 29,72 euros qu’il convient de déduire de sorte que la créance de la SA HLM CLAISIENNE s’élève à la somme totale de 3.360,28 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 31 août 2024.
Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X], qui n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, seront donc condamnés au paiement de cette somme au jour de la décision, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
En l’espèce Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] sont occupants sans droit ni titre et n’ont n’a pas procédé à la remise des clés à la date convenue dans le congé délivré le 03 août 2023 de sorte qu’il y a donc lieu de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer connu, à compter du 1er septembre 2024, jusqu’à son départ effectif établi par la remise des clés au bailleur.
Il est rappelé que cette indemnité sera révisée annuellement dans les conditions de l’article L 353-9-2 du Code de la construction et de l’habitation, sans qu’il y ait toutefois lieu de décréter que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation porteront intérêts ;
Sur la demande de paiement au titre des sous-loyers
En l’espèce, Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] ayant été condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, il n’y a lieu de faire droit à la demande de la SA CLAIRSIENNE de sorte qu’elle sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] à verser à la SA HLM CLAIRSIENNE la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 03 août 2023 par Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu en date du 1er octobre 2014 entre la SA HLM CLAIRSIENNE, en qualité de bailleur et Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] pour le logement situé les [Adresse 4] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] à quitter les lieux loués ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] au paiement de la somme de 3.360,28 (échéance du mois d’août 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour jusqu’à libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, augmenté de la régularisation au titre des charges sur production de justificatifs et CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] à son paiement ;
DEBOUTE la SA D’HLM CLAISIENNE de sa demande de restitution des sous-loyers ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] et Madame [O] [X] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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