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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU6O
JUGEMENT du 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
[2] [2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
comparant,
DEFENDEURS :
[6], demeurant Chez [4] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 23 juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [X] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Selon décision en date du 6 février 2025, la commission de surendettement a :
— fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 135,92 euros
— rééchelonné une partie des créances sur une période de 84 mois au taux de 0 %
— imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 21 575,46 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme,
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 7 mars 2025, Monsieur [X] [G] a contesté la décision de la commission aux motifs qu’il avait acquis un logement autonome et qu’il ne pouvait plus respecter le montant de la capacité de remboursement retenue au terme du plan de désendettement ;
Par lettre adressée le 11 février 2025, la [2] a contesté la décision de la commission prise comme une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a sollicité un moratoire aux fins de favoriser un retour à l’emploi du débiteur ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, la [2] n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé soutenu ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission.
Comparant en personne, Monsieur [X] [G], qui justifie de l’acquisition d’un logement autonome, a sollicité un effacement de ses dettes au regard de l’augmentation de ses charges ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 730-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] a reçu notification de la décision de la commission le 10 février 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 7 mars suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
La [2] a reçu notification de la décision de la commission le 7 février 2025 et a adressé son courrier de contestation motivé, le 11 février suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE et des débats à l’audience que Monsieur [G], âgé de 53 ans, est au chômage après avoir eu une entreprise de plomberie qui a connu d’une liquidation judiciaire ; Il justifie suivre actuellement une formation en qualité de technicien SAV auprès de l’AFPA ;
Ses ressources, constituées d’une AREF, s’élèvent à hauteur de 1260 euros ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces produites aux débats, peuvent être évaluées à la somme de 1301 euros, comprenant :
— loyer : 373 euros, charges comprises étant précisé que lors de l’instruction du dossier devant la commission, Monsieur [G] était hébergé gratuitement,
— garage : 53 euros
— forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement) : 632 euros
— forfait charges habitation s’agissant d’un nouveau logement : 243 euros
L’endettement de Monsieur [X] [G], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 32 764,28 euros.
Monsieur [G] ne possède aucun bien de valeur.
Dès lors, compte tenu du montant actuel de ses ressources et de ses charges, le débiteur, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne dispose d’aucune capacité remboursement. Toutefois, Monsieur [X] [G] a des qualifications professionnelles dans le domaine de la plomberie qui lui permettent de prétendre à la reprise d’une activité salariée ; Par ailleurs, et si Monsieur [G] ne semble pas enclin à une telle reprise, il est, du fait de la formation suivie actuellement, susceptible de retrouver un emploi rémunérateur permettant d’augmenter ses revenus, de sorte que sa situation n’apparaît pas irrémédiablement compromise ;
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu à prononcer son rétablissement personne,l mais la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois afin de permettre une évolution favorable de sa situation.
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [X] [G] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 6 février 2025 ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par la [2] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise le 6 février 2025 au profit de Monsieur [X] [G] ;
Constate que Monsieur [X] [G], de bonne foi, est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [X] [G] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [X] [G] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [X] [G] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [X] [G] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra au débiteur de déposer un nouveau dossier s’il demeure en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [X] [G] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [X] [G] de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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