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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 janv. 2026, n° 23/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CHANTIERS D' AQUITAINE c/ SAS CHANTIERS D' AQUITAINE, Société ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE, Société SMA FRANCE, Société, S.A.R.L. [ R ] ET NAIMER PRODUKTION GMBH, son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège, Société WAGO CONTACT, SMA, Société WAGO KONTAKTTECHNICK GMBH & CO.KG, Société CITEL 2 CP, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 23/02580 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQMG
N° de Minute :
AFFAIRE :
SAS CHANTIERS D’AQUITAINE
C/
S.A.R.L. [R] ET NAIMER PRODUKTION GMBH, Société WAGO KONTAKTTECHNICK GMBH & CO.KG, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY, Société SMA FRANCE, S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société CITEL 2 CP, Société [R] & NAIMER, Société [R] & NAIMER PRODUKTION GMBH, S.A. GENERALI IARD, Société WAGO CONTACT
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SELARL SAINT-JEVIN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Claire SAINT-JEVIN de la SELARL SAINT-JEVIN, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
SAS CHANTIERS D’AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. [R] ET NAIMER PRODUKTION GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 30]
[Localité 18] ( ALLEMAGNE)
représentée par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
WAGO KONTAKTTECHNICK GMBH & CO.KG prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 26] [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 27]
[Localité 13]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me ZANIER Nadia du Barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOLARWATT FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me ZANIER Nadia du Barreau de TOULOUSE
CHUBB EUROPEAN GROUP SE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 25]
[Localité 22]
représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me ZANIER Nadia du Barreau de TOULOUSE
CITEL 2 CP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
[R] & NAIMER prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
[R] & NAIMER PRODUKTION GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 29]
[Localité 3] (AUTRICHE)
représentée par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
WAGO CONTACT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualitéss audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 31]
[Localité 23]
représentée par Me Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société DOMOFRANCE a fait construire un immeuble [Adresse 28] qui a été livré le 22/02/2012, date du procès-verbal de reception des travaux.
La société MAS BTP missionnée en qualité d’entreprise générale, avait sous traité le lot éléctricité et installation photovoltaique à la société CENOV aux droits de laquelle vient la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE.
Le 24/07/2017, l’immeuble a fait l’objet d’un incendie.
Par ordonnance en date du 11/03/19, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société DOMOFRANCE confiée à M. [B]. Plusieurs ordonnances de référés sont venus étendre les opérations d’expertise à de nombreux intervenants à la construction et leurs assureurs.
La SAS CHANTIERS D’AQUITAINE venant aux droits de la société CENOV, partie aux opérations d’expertise a, par actes d’huissier délivrés les 9, 10 et 14 février 2023, fait assigner devant le présent tribunal, aux fins d’être relevée indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société DOMOFRANCE, les 13 parties suivantes :
— la société SOLARWATT FRANCE
— la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE France
— la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE Allemagne
— la société SMA FRANCE
— la SAS [R]&NAIMER FRANCE
— la société [R]&NAIMER PRODUKTION GMBH AUTRICHE
— la société [R]&NAIMER PRODUKTION GMBH ALLEMAGNE
— la SAS CITEL 2 CP
— la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société [R]&NAIMER France en qualité de “fabricant d’interrupteur- sectionneur”
— la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS CITEL 2 CP
— la SASU WAGO CONTACT,
— la société WAGO KONTAKTTECHNICK GMBH & CO.KG
— la sociétéALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE :
Le 4/09/2024, l’expert judiciaire, M. [B], a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27/05/2025, la SAS SMA a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE en l’absence d’assignation au fond de la société DOMOFRANCE à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience d’incident du 26/11/2025 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18/09/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la Société SMA FRANCE demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
DECLARER l’action de la Société CHANTIERS D’AQUITAINE, ou de toute autre partie, à
l’encontre de la Société SMA FRANCE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle procédure au fond initiée par la
Société DOMOFRANCE à l’égard de la Société CHANTIERS D’AQUITAINE ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société CHANTIERS D’AQUITAINE à verser à la Société SMA FRANCE
la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27/05/2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, les sociétés SAS [R]&NAIMER , [R]&NAIMER ALLEMAGNE et [R]&NAIMER PRODUKTION GMBH AUTRICHE demandent au juge de la mise en état de:
In limine litis :
DECLARER le Tribunal judicaire de Bordeaux incompétent pour statuer sur le présent litige ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Activités Economiques de
Paris ;
À titre subsidiaire :
DECLARER hors de cause les sociétés [R] & NAIMER SAS, [R] & NAIMER
PRODUKTION GMBH AUTRICHE ;
DÉCLARER la société SAS CHANTIERS D’AQUITAINE irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt à agir ;
À titre infiniment subsidiaire :
SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’assignation qui sera délivrée au fond, en ouverture
de rapport, par les demandeurs principaux ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société SAS CHANTIERS D’AQUITAINE de toutes ses demandes fins et
conclusions ;
CONDAMNER la société SAS CHANTIERS D’AQUITAINE à verser aux sociétés [R]
& NAIMER SAS, [R] & NAIMER PRODUKTION GMBH ALLEMAGNE, et [R]
& NAIMER PRODUKTION GMBH AUTRICHE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; et
RÉSERVER les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21/10/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de:
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
JURER IRRECEVABLES les demandes formeées contre GENERALI IARD par assignation au fond deélivrée par la socieéteé LES CHANTIERS D’AQUITAINE ;
JURER IRRECEVABLES les demandes formeées contre GENERALI IARD par conclusions au fond notifieées par la sociéteé CITEL 2 CP et ALLIANZ ;
JURER IRRECEVABLES toutes demandes de toutes parties formeées contre GENERALI IARD par conclusions au fond ;
CONDAMNER la société LES CHANTIERS D’AQUITAINE (demanderesse succombante) aux deépens de l’instance d’incident ;
CONDAMNER la société LES CHANTIERS D’AQUITAINE (demanderesse succombante) à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 1 500 € au titre des frais irreépeétibles.
Subsidiairement vu les articles 378 et 382 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la Société SOLARWATT FRANCE, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, direction pour l’Allemagne, assigneée en sa qualiteé d’assureur des Sociétés de droit Allemand CENTROSOLAR AG et CENTROSOLAR SONNENSTROMFABRIK et toutes autres parties de leur demande de mise hors de cause.
SURSEOIR À STATUER sur l’assignation au fond deélivreée par CHANTIERS D’AQUITAINE dans l’attente d’une éventuelle assignation au fond par la société DOMOFRANCE (tiers lesé) en lecture du rapport de l’expert judiciaire ;
ORDONNER le retrait du role de l’affaire ;
JUGER que l’affaire pourra eître remise au roîle par toute partie à la preésente instance qui y aurait inteéreît ;
JUGER que le sort des frais irreépeétibles et deépens de l’instance d’incident suivra celui de ceux d’une eéventuelle instance reprise au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25/11/2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, les Sociétés SOLARWATT FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE Allemagne demandent au juge de la mise en état de :
À TITRE PRINCIPAL :
Déclarer la Société CHANTIERS D’AQUITAINE irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt à agir.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Déclarer hors de cause les Sociétés SOLARWATT FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP
SE France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE Allemagne.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’assignation qui sera délivrée au fond, en ouverture de rapport, par la personne qui a subi les préjudices découlant de l’incendie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la Société CHANTIERS D’AQUITAINE, ainsi que toute partie, de toutes leurs
demandes au préjudice des Sociétés SOLARWATT FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE Franc et CHUBB EUROPEAN GROUP SE Allemagne.
Condamner la Société SAS CHANTIERS D’AQUITAINE à verser aux Sociétés SOLARWATT
FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Condamner la Société CHANTIERS D’AQUITAINE et/ou tous succombants aux entiers
dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28/05/2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience, la SAS CITEL 2 CP et son assureur, la Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle procédure au fond initiée par la Société DOMOFRANCE à l’égard de la Société CHANTIERS D’AQUITAINE
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21/10/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789, 32, 46, 122 et 378 du Code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence de la société [R] & NAIMER
Juger en toute hypothèse que l’affaire devra être renvoyée devant le Tribunal de commerce de
Bordeaux
A titre subsidiaire,
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses
Rejeter les demandes de mises hors de cause
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’assignation au fond du la société DOMOFRANCE
Condamner les parties défenderesses au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
La SAS WAGO CONTACT, La société WAGO KONTAKTTECHNICK GMBH & CO.KGet La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE ont conclu au fond le 10/05/2023 mais n’ont pas conclu sur l’incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’incident soulevé par la SMA le 27 mai 2025, avant que les sociétés [R]&NAIMER ne soulèvent l’incompétence du tribunal, portait sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE de sorte qu’il convient d’examiner en 1er lieu cette fin de non recevoir.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les prétentions des parties tendant au débouté des demandes de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE à leur encontre sont des demandes qui relèvent du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d’agir. Et dépourvue du droit d’agir une personne n’ayant pas d’intérêt à agir ainsi qu’une personne n’ayant pas la qualité à agir.
L’ensemble des parties qui concluent à l’irrecevabilité des demandes de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE à leur encontre soutiennent qu’elle n’a pas d’intérêt agir dès lors que la société la société DOMOFRANCE ne les a pas assigné au fond en indemnisation de ses préjudices, et ce alors même que le rapport définitif de l’expert judiciaire est rendu depuis le 4 septembre 2024.
L’assignation délivrée par la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE vise à la fois la responsabilité contractuelle des défendeurs (1231-1 et suivants du Code civil) et les vices cachés (1641 et suivants du Code civil).
Néanmoins, le délai de recours entre co-obligés sur le fondement de la responsabilité civile ou de la garantie des vices cachés ne commence à courir qu’à compter de l’assignation au fond délivrée par le maitre de l’ouvrage ou la partie lésée.
Dans ces circonstances, la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE qui n’a pas été assignée au fond par la société DOMOFRANCE et qui n’invoque d’ailleurs aucune responsabilité de sa part résultant des conclusions du rapport d’expertise, ne dispose d’aucun intérêt à agir en relevé indemne des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société DOMOFRANCE, et ce à l’encontre de l’ensemble des défendeurs assignés.
Il en va de même des demandes formées dans leurs conclusions au fond le 21/10/2024 par les sociétés CITEL 2 CP et ALLIANZ à l’encontre de la companie GENERALI.
Sur les autres dispositions de la décision
La présente décision mettant fin à l’instance, il convient de condamner la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE aux dépens ainsi qu’à payer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des défendeurs ayant conclu dans le cadre de l’incident.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
RAPPELLE que les prétentions des parties tendant au débouté des demandes de la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE sont des demandes qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état ;
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande de relevé indemne “des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice de la société DOMOFRANCE” introduite par la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
DECLARE irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande subsidiaire de relevé indemne formée dans leurs conclusions au fond le 21/10/2024 par les sociétés CITEL 2 CP et ALLIANZ IARD à l’encontre de la companie GENERALI ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’incompétence de la présente juridiction et les demandes subsidaires de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SAS CHANTIERS D’AQUITAINE aux dépens ainsi qu’à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— 1000 € aux à la Société SMA FRANCE
— la somme globale de 1000 € aux sociétés [R]&NAIMER SAS [R]&NAIMER PRODUKTION GMBH ALLEMAGNE et [R]&NAIMER PRODUKTION GMBH AUTRICHE
— 1000 € à la société GENERALI IARD
— la somme globale de 1000 € aux Sociétés SOLARWATT FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP SE France et CHUBB EUROPEAN GROUP SE Allemagne
— la somme globale de 1000 € aux SAS CITEL 2 CP et Compagnie ALLIANZ IARD ;
REJETTE toute demande plus ample au contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONSTATE l’absence d’autres demandes et DIT que la présente décision met fin à l’instance
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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