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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 déc. 2025, n° 25/56693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/56693 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUKR
N° : 12
Assignation du :
26 Septembre et 7 Novembre 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 décembre 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] veuve [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS – #E0435
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-agnès LAURENT, avocat au barreau de PARIS – #R0151
La S.C.P. [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Henry PICOT de MORAS d’ALIGNY, avocat au barreau de PARIS – #E1032
DÉBATS
A l’audience du 24 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
[H] [M] est décédé le 20 février 2025, laissant pour lui succéder Mme [V], son épouse avec qui il était marié sous le régime de la séparation de biens, et M. [D] [M], son fils né d’une précédente union.
Mme [V] occupe une maison située [Adresse 1] à Paris 16ème dont [H] [M] était propriétaire et y exerçait, au 3ème et dernier étage, son activité professionnelle d’avocat au conseil sous la forme de la SCP [M]. M. [M] exerce la même profession dans les mêmes locaux et est associé principal de la SCP [M].
Par testament olographe du 16 novembre 2024, [H] [M] a désigné Mme [V] en qualité de légataire à titre universel et lui a légué 50% de ses biens en pleine propriété.
Ce testament aurait été récusé par le défunt selon écrit olographe du 18 novembre 2024.
Par acte du 27 mai 2025, Mme [V] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer faux l’écrit daté du 18 novembre 2024 et reconnaître pleinement valide le testament du 16 novembre 2024. Cette affaire est pendante devant la 2ème chambre de ce tribunal sous le numéro de RG 25/06554.
Par acte du 26 septembre 2025, Mme [V] a fait assigner M. [M] et la SCP [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de les voir condamner à lui communiquer certaines pièces et à faire cesser des troubles manifestement illicites.
Par acte du 7 novembre 2025, Mme [V] a fait assigner en référé les mêmes parties ajoutant une demande additionnelle d’accès à la toiture de l’immeuble.
Par conclusions déposées à l’audience 24 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil, Mme [V] demande au juge des référés de :
— joindre les deux affaires,
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— enjoindre la SCP [M] de lui communiquer :
1) de l’autorisation administrative en vertu de laquelle elle occupe à usage de bureaux partie du 3ème étage de la maison du [Adresse 2]
2) du bail professionnel dont elle bénéficie et de son avenant; le décompte des loyers versés depuis la prise d’effet du bail
3) du compte-courant d’associé de [H] [M] dans ses livres
4) le contrat de collaboration qu’aurait conclu la SCP [M] avec M. [L] [R].
— enjoindre M. [D] [M] de lui communiquer :
1) de l’autorisation administrative en vertu de laquelle elle occupe à usage de bureaux partie du 3ème étage de la maison du [Adresse 2]
2) du bail professionnel dont elle bénéficie et de son avenant ; le décompte des loyers versés depuis la prise d’effet du bail,
3) le contrat de collaboration qu’aurait conclu la SCP [M] avec M. [L] [R].
— ordonner que ces communications devront être opérées sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction à compter de l’expiration du même délai,
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
a) enjoindre à la SCP [M] et à M. [D] [M] ensemble :
— de se présenter auprès de la concluante sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du même délai, au 3ème étage de la maison du [Adresse 2], en vue d’y opérer contradictoirement et en présence d’un géomètre-expert que la concluante sollicitera, la délimitation des lieux loués à la SCP [M],
— d’avoir à laisser accéder au 3ème étage de la maison et à la trappe d’accès à la toiture tout couvreur du choix de la concluante qui l’y accompagnera, de le laisser accomplir ses tâches à l’aide des outils et instruments propres à son art, sous astreinte de 5 000 € par infraction, en cas de résistance ou de restriction qui seraient mises à cet accès,
b) enjoindre à la SCP [M] :
— d’installer dans ses bureaux au 3ème étage de la maison du [Adresse 2], au moins un extincteur dont le bon état de maintenance devra être établi, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du même délai,
— de débarrasser le garage qui forme la dépendance du domicile de la concluante, de tout dossier, de tout élément d’archive, qui lui est relatif, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du même délai,
c) enjoindre à M. [D] [M] de faire déposer l’alarme et le dispositif de surveillance qui couvrent tout ou partie des lieux qui abritent le domicile de la concluante, et en justifier, sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration du même délai,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [D] [M] et la SCP [M] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. [M] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état du ce tribunal devant lequel l’affaire est pendante sous le numéro de RG 25/06554,
A titre subsidiaire,
— déclarer Mme [V] irrecevable dans l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCP [M] demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger irrecevable Mme [V] notamment pour défaut de qualité ou intérêt à agir ou pour le moins, juger qu’il existe une contestation sérieuse sur ses demandes ;
— juger qu’aucune des conditions de recevabilité d’une procédure en référé n’est remplie ;
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’aucune des demandes n’est bien fondée à l’encontre de la SCP [M] ;
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la jonction des deux affaires
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, les deux affaires introduites par les assignations des 26 septembre 2025 et 7 novembre 2025 concernent le même litige et les mêmes parties, il est donc d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ, 1ère, 17 mai 1993, Civ 3e, 16 avril 2008).
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, M. [M] soutient que :
— les demandes de communication formées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état saisi du litige au fond concernant la récusation du testament du 16 novembre 2024,
— la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir puisque qu’elle ne peut établir sa qualité d’héritière, le testament du16 novembre 2024 étant contesté, et qu’elle a renoncé à se prévaloir du testament du 20 février 2024,
— Mme [V] ne démontre pas son intérêt à agir, en ce que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses, la question de la validité du testament du 16 novembre 2024 devant être tranchée par le juge du fond, et que son action n’a pour seul but d’instrumentaliser la juridiction.
La SCP [M] expose, elle aussi, que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité à agir en raison du litige successoral qui oppose les parties et du caractère sérieusement contestable de ses demandes.
Il convient de préciser, à titre liminaire, que l’incompétence soulevée par M. [M] au profit du juge de la mise en état doit s’analyser en réalité en une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en raison d’un procès au fond en cours.
Cependant, il ressort des pièces produites que l’objet du procès pendant devant la 2ème chambre de ce tribunal, portant uniquement sur la contestation de la révocation du testament du 16 novembre 2024 et la vérification de l’écriture du défunt, est distinct du présent litige visant à communiquer des pièces relatives au contrat de bail professionnel de la SCP [M], éléments sans incidence sur la validité du testament du 16 novembre 2024.
En outre, l’intérêt agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et le caractère sérieusement contestable des demandes de Mme [V] a vocation à être examiné au fond.
Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées en défense seront rejetées.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n°16-24.368).
Au cas présent, la demanderesse soutient qu’elle est exposée à la perspective d’un litige avec M. [D] [M] ou avec la SCP [M] sur les points suivants :
— le maintien de la SCP [M] dans des lieux loués pour un usage illicite de bureaux,
— le refus de renouvellement du bail s’il est toujours en vigueur,
— la détermination de l’assiette du bail consenti à la SCP [M] et les abus de jouissance de celle-ci qui étend son emprise au-delà des lieux loués,
— le paiement du loyer et de probables arriérés par la SCP [M], dont elle ignore le montant,
— le paiement par la SCP [M] de sa dette de compte courant d’associé envers l’indivision successorale née au décès de [H] [M].
Il ressort des pièces produites que Mme [V] et la SCP [M], dont est associé M. [M], cohabitent au sein du même immeuble, la SCP occupant le dernier étage de la maison en vertu du contrat de bail professionnel consenti par [H] [M], et Mme [V] bénéficiant de la jouissance gratuite des autres étages au titre de l’article 763 du code civil.
La demanderesse soutient que la SCP [M] occupe de manière illicite tout le 3ème étage alors que le bail professionnel, dont elle ne dispose pas, n’en couvre qu’une fraction, et que l’autorisation administrative de bureaux accordée à [H] [M], pour qui l’immeuble constituait également sa résidence principale, n’a pas été nécessairement maintenue pour son fils qui réside à une autre adresse.
Mme [V] justifie ainsi d’un intérêt légitime, en qualité d’occupante des lieux situés [Adresse 1] à Paris 16ème, à se faire communiquer le bail consenti à la SCP [M] et l’autorisation administrative d’usage de bureaux, ces pièces étant de nature à conditionner l’issue de l’action envisagée par la demanderesse en cas d’occupation illicite de l’intégralité du 3ème étage par la SCP [M].
Dès lors, il sera enjoint à la SCP [M] de communiquer à Mme [V], dans les conditions prévues au présent dispositif :
— l’autorisation administrative en vertu de laquelle elle occupe à usage de bureaux le 3ème étage de la maison du [Adresse 2]
— le bail professionnel dont elle bénéficie et son avenant.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte.
En revanche, la demanderesse ne justifie pas d’un intérêt légitime, du fait de sa qualité incertaine d’héritière, pour le surplus de ses demandes de communication et en sera déboutée.
Sur les troubles manifestement illicites
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.
Au cas présent, la demanderesse allègue que constituent un trouble manifestement illicite auquel elle est exposée :
— la situation locative dans laquelle la consistance des lieux loués est indéterminée, seule leur surface étant fixée au bail et à son avenant qui sont à produire,
— la présence d’une alarme et d’un dispositif de surveillance depuis mai 2025 au sein des lieux qui abritent son domicile au 3ème étage de la maison, en dehors de l’enceinte des lieux loués à la SCP [M],
— l’absence dans les lieux loués où est exercée l’activité professionnelle de la SCP [M] d’au moins un extincteur maintenu en état de marche,
— la présence en dehors des lieux loués, dans le garage qui forme la dépendance de son domicile, d’un stock de plusieurs centaines de dossiers de clients de la SCP [M],
— le refus des défendeurs de laisser une entreprise de couverture accéder à la toiture et aux gouttières pour y accomplir les travaux de vérification et d’entretien périodique nécessaire.
Toutefois, il y a lieu de relever que la qualité d’héritière, et donc de propriétaire indivis, de Mme [V] est incertaine et dépendra de l’issue de l’instance au fond relative à la validité du testament du 16 novembre 2024.
La demanderesse soutient qu’en tout état de cause, si ce testament était récusé du fait de la mention manuscrite du 18 novembre 2024, elle peut se prévaloir du testament de 20 février 2024 aux termes duquel elle est également instituée héritière de la moitié de biens de son mari. Cependant, il ne peut être établi avec certitude, à ce stade, à partir de quel testament sera dévolue la succession du défunt, en raison du nombre important de testaments rédigés puis révoqués par ce dernier.
Enfin, à défaut de connaissance du contenu du contrat de bail dont il a été ordonné la communication, il ne peut être démontré une occupation non justifiée du garage ou la présence de caméras hors des lieux loués.
Dès lors, dans ces circonstances, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé et les demandes de Mme [V] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Mme [V] conservera donc la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et l’issue du litige commandent de rejeter également les demandes des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononçons la jonction des instances introduites par les assignations du 26 septembre 2025 et du 7 novembre 2025 ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par M. [M] et la SCP [M] ;
Condamnons la SCP [M] à communiquer à Mme [V], dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision :
— l’autorisation administrative en vertu de laquelle elle occupe à usage de bureaux le 3ème étage de la maison du [Adresse 1] à [Localité 8],
— le bail professionnel dont elle bénéficie et son avenant ;
Disons n’y avoir lieu à fixer une astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes de communication ;
Rejetons les demandes fondées sur le trouble manifestement illicite ;
Condamnons Mme [V] aux dépens, qui dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 30 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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