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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 14/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence [ Adresse 63, Société SODEREV TOUR, représenté par son syndic en exercice la Société LSI c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, SAS EQUATERRE, S.A.S. ABAC INGENIERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 22/07/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 25/150
N° RG 14/01611
N° Portalis DB2O-W-B66-BZYG
DEMANDEURS :
Société SODEREV TOUR
[Adresse 50]
[Localité 42]
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 63]
représenté par son syndic en exercice la Société LSI, pris en la personne de son président en exercice
[Adresse 13]
[Localité 28]
Tous deux représenté par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Christian BEER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 55]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
SAS EQUATERRE
[Adresse 20]
[Localité 39]
représentée par Me Serge LE RAY, de la SCP LE RAY BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. ABAC INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 52]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Gaëlle LE MAT, de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD
assureur CNR, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, ès qualités d’assureur de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE.
[Adresse 1]
[Localité 51]
représentée par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexandre BIZIEN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY substitué par Me ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ALLIANZ IARD
venant aux droits de la sté AGF IARD assureur de ART CONSEIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 51]
représentée par Me Caroline POCARD, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexandre BIZIEN, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY substitué par Me ROYON, avocat au barreau de CHAMBERY
Société AGI
[Adresse 12]
[Localité 31]
non comparante, ni représenté
Société ETABLISSEMENTS GAL
[Adresse 64]
[Localité 37]
représentée par Me Julien BETEMPS, de la SELARL Julien BETEMPS AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me RATTAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY.
S.A. LBL ALPES MEDITERRANEE
(société possiblement en liquidation judiciaire)
[Adresse 61]
[Adresse 61]
[Localité 5]
Ayant pour avocat constitué Me Nadine BOIS,
ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65] (société ayant déménagé sans nouvelle adresse possible)
[Adresse 2]
[Localité 54]
non comparante, ni représenté
Société ENTREPRISE FERRARD ET COMPAGNIE
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau D’ALBERTVILLE
Société OTIS
[Adresse 67]
[Adresse 67]
[Localité 57]
représentée par Me Michel JUGNET, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me PICHON, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOGEB (société possiblement en liquidation judiciaire)
[Adresse 49]
[Localité 17]
non comparante, ni représenté
S.A.R.L. [W] [N]
[Adresse 66]
[Localité 37]
non comparante, ni représenté
Société NORDIQUE FRANCE
[Adresse 59]
[Localité 46]
non comparante, ni représenté
Société ECD DISTRIBUTION
[Adresse 69],
[Localité 11]
non comparante, ni représenté
SA AXA FRANCE IARD
assureur de la société OTIS
[Adresse 16]
[Localité 55]
non comparante, ni représenté
Monsieur [J] [K]
[Adresse 25]
[Localité 18]
non comparante, ni représenté
Société.MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en sa qualité d’assureur des sociétés EPODE, STEBAT, NORDIQUE, CM ECONOMISTES et Mme [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET GUYONNET
es qualité de liquidateur judiciaire de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
[Adresse 23]
[Localité 35]
non comparante
Société [Adresse 63]
[Adresse 19]
[Localité 30]
représentée par Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Stéphane BONNET, de la SELARL LEGA CITE, avocat plaidant au barreau de LYON,
Société RONDY FORESTIER
[Adresse 70]
[Adresse 70]
[Localité 22]
représentée par Me Caroline COLLOMB, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Sophie CLATOT, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe CIZERON, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assureur des sociétés ART INGENIERIE et ABAC INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 44]
représentée par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY
SMABTP, assureur des sociétés :
— EQUATERRE
— ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65]
— LBL MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 43]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de des sociétés EGBT, ECD, TA3V et CRSM
[Adresse 16]
[Localité 55]
représentée par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Sami MADJERI, de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
S.A. SMA (anciennement SAGENA)
assureur de la société RTP et de la sté DPMG et NORIBAT
[Adresse 47]
[Localité 41]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A. AUXILIAIRE assureur de la société FERRARD & CIE
[Adresse 24]
[Localité 28]
représentée par Me Laure COMBAZ, du cabinet COMBAZ & ASSOCIES, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau D’ALBERTVILLE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
assureur RCD et RC de la sté [W] [N] et de la Sté Etablissements GAL .
[Adresse 33]
[Localité 53]
représentée par Me Michel JUGNET, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe REFFAY, de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AIN,
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la société COVEA RISKS venant aux droits de la société COVEA RISKS prise en sa qualité d’assureur des sociétés EPODE, STEBAT, NORDIQUE, CM ECONOMISTES et Mme [R] [A]
[Adresse 6]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
Maître [H] [G],
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société DPMG
[Adresse 9]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
SAS EPODE
[Adresse 23]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
S.A. GAN ASSURANCES
prise en sa qualité d’assureur de la SARL FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
[Adresse 48]
[Localité 40]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. STEBAT
[Adresse 26]
[Localité 36]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société OTIS
[Adresse 16]
[Localité 56]
non comparante, ni représenté
Monsieur [M] [Z]
exerçant sous l’enseigne Cabinet [Z]
[Adresse 32]
[Localité 21]
représenté par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 45]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Laura GROS, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Frédéric PIRAS, de la SELARL PIRAS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. RTP
[Adresse 68]
[Localité 38]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Présidente : […], vice présidente
Assesseur : […], vice président
Assesseur : […], Vice-Président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […],
DÉBATS :
Audience publique du : 15 Avril 2025
Délibéré annoncé au : 08 juillet 2025
Délibéré prorogé au : 22 juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me VIARD, Me CAPDEVILLE, Me MILLIAND, Me COMBAZ, Me MURAT, Me CLARAZ-MURAT, Me BETEMPS, Me JUGNET (x2), Me CHOMETTE, Me BALME, Me POCARD, Me COLLOMB, Me LAZZARIMA,
à :
La société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 63], émanation de la Sas Dpmg, a réalisé une opération de construction et vente en l’état futur d’achèvement de la résidence [Adresse 63] à [Localité 60]. Cet ensemble immobilier est exploité en résidence de tourisme par la société Soderev Tour avec qui les différents copropriétaires ont signé des baux commerciaux.
La Sccv [Adresse 63] est assurée auprès de la compagnie Allianz Iard au titre de la responsabilité civile professionnelle. La Sas Dpmg est assurée au même titre auprès de la compagnie Sagena devenue Sa Sma. La Sas Dpmg a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Me [H] [G], ne s’est pas constitué.
La Sccv [Adresse 63] a confié les missions et lots suivants :
— la maîtrise d’œuvre de conception à la société Art Ingéniérie assurée auprès de la Maf et placée en liquidation judiciaire,
— la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société Art Conseil, assurée auprès de la compagnie Allianz et placée en liquidation judiciaire,
— l’ordonnancement, pilotage et coordination à [J] [K]
— une étude des sols à la société Equaterre, assurée auprès de la S.M. A.B.T.P,
— une étude structure à la société Stebat, assurée auprès de la Mma venant aux droits de la compagnie Covea Risks,
— les études techniques des voiries, réseaux divers à la société Epode, assurée auprès de la Mma venant aux droits de la compagnie Covea Risks,
— les études fluides à la société Abac Ingéniérie, assurée auprès de la Maf
— une mission d’économiste tout corps d’état à Monsieur [Z],
— une mission de contrôle technique à la société Socotec, assurée auprès d’Axa
— le lot terrassements à la société Rtp, assurée auprès de la Sma venant aux droits de la Sagena
— le lot gros œuvre maçonnerie à la société Egbt, assurée auprès d’Axa et placée en liquidation judiciaire
— le confortement des talus à la société TA3V, assurée auprès d’Axa et placée en liquidation judiciaire
— le lot plomberie sanitaire Vmc à la société Ferrard, assurée auprès de la compagnie l’Auxiliaire
— le lot ascenseurs à la société Otis, assurée auprès de la compagnie Axa
— le lot serrurerie à la société [W] [N], assurée auprès Swisslife et placée en liquidation judiciaire
— le lot sauna hammam à la société Nordique France et le lot équipement piscine à la société Eau Concept Développement
— le lot électricité chauffage à la société Sogeb, assurée auprès de Abeilles Iard et Santé venant aux droits de Aviva
— le lot sols souples à la société Entreprise de peinture [Localité 65], assurée auprès de la Smabtp
— le lot carrelages à la société Carrelage réalisation sols et murs (Crsm), assurée auprès d’Axa
— le lot peinture enduit façades à la société Lbl Alpes Méditerranée, assurée auprès de la Smabtp
— le lot menuiseries intérieures et extérieures à la société Gal, assurée auprès de Swisslife
— le lot projection thermique à la société Agi,
— le lot charpente à la société Charpente Savoisienne, placée en liquidation judiciaire
— le lot étanchéité à la société Favario, assurée auprès de Gan assurances et placée en liquidation judiciaire
— le lot isolation doublage cloisons plafonds à la société à Madame [R], assurée auprès de la Mma
La livraison des bâtiments composant la résidence [Adresse 63] est intervenue entre le 4 décembre 2008 et le 3 juin 2010. La réception des travaux des entreprises par le maître d’ouvrage est intervenue le 8 octobre 2009.
La Soderev Tour, exploitant de la résidence de tourisme, a dénoncé de nombreuses réserves, tant pour les parties communes que privatives.
Par exploit en date du 26 janvier 2011, la société Soderev Tour a fait assigner en référé expertise la Sccv [Adresse 63] et la société Dpmg. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] est intervenu volontairement à l’instance.
Une ordonnance de référé a été rendue le 1er mars 2011 ordonnant une expertise confiée à [P] [U]. Par ordonnance du 7 avril 2011 il a été procédé à un changement d’expert, [T] [X] étant désigné.
Par exploits en date des 1er, 2 et 5 septembre 2011, la Sccv [Adresse 63] et la Sas Dpmg ont assigné la compagnie Allianz, la compagnie Maf, la SARL Stébat, la SA Socotec, la compagnie Axa France IARD, ès-qualité d’assureur de la SAS EGBT, la SARL RTP, la SA LBL Méditerranée, la SARL Favario Raymond Étanchéité, la SAS Établissements Le Gal, la SARL SAS [W] [N], la SAS Agi, la SARL CRSM, la société Otis, la SARL Sogeb, la SARL Entreprise Ferrard et Compagnie, la SARL ECD Distribution, la SAS Nordique France, la SA Sagena et la compagnie MMA IARD, aux fins que les opérations d’expertise confiées à monsieur [X] leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2011, le président du tribunal de grande instance d’Albertville a dit que la mission confiée à monsieur [X] par ordonnance en date du 1er mars 2011, et les ordonnances subséquentes, devront se poursuivre au contradictoire de la Maf, la SARL Sogeb, la société CRSM, la société Établissements Le Gal, la société Otis, la compagnie MMA IARD, la société Socotec et la compagnie Allianz, ès-qualité d’assureur de la SCCV [Adresse 63] et de la SARL Art Conseils. Mais point, en revanche, au contradictoire de la SARL Stébat, la compagnie Axa France IARD, la SARL RTP, la SA LBL Alpes Méditerranée, la SARL Favario Raymond Étanchéité, la SARL SAS [W] [N], la SAS Agi, la SARL Entreprise Ferrard et Compagnie, la SARL ECD Distribution, la SAS Nordique France et la SA Sagena.
Puis, par ordonnance de ce siège en date du 22 novembre 2011, rendue à la requête de la société Allianz, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à monsieur [Z], la société Abac Ingénierie, la SARL Epode, la SARL Equaterre et monsieur [K].
Enfin, par arrêt en date du 15 mai 2012, la cour d’appel de Chambéry a réformé la décision du 8 novembre 2011, dit que les opérations d’expertise devront se poursuivre en présence de la SA Sagena, de la SA Axa France IARD, la société Entreprise Ferrard et Compagnie, la société Nordique France, la société LBL Alpes Méditerranée, la SARL ECD Distribution, la SARL Favario, la société Stébat, la SARL [W] [N] et la SAS Agi.
Par actes délivrés les 26 et 28 novembre et 4 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » représenté par son syndic la société Lsi et la Sas Soderev Tour ont fait assigner au fond :
— la société civile de construction vente (Sccv) [Adresse 63] et son assureur Allianz
— Maître [G] liquidateur de la Sarl Dpmg,
— la compagnie d’assurance Sagena, assureur de la Sarl Dpmg
Par assignation d’appel en cause et en garantie au fond délivrée le 4 juin 2015 la société Allianz, sans préciser sa qualité, a fait assigner au fond
— [J] [K],
— la Sas Equaterre,
— la Sas Epode,
— la Sarl Stebat,
— la Sas Abac Ingéniérie,
— [M] [Z],
— la Sa Socotec,
— la Sarl Rtp,
— la Sas Agi,
— la Sas Etablissement Gal,
— la Sa Lbl Alpes Méditerranée,
— la Sas Entreprise de Peinture [Localité 65],
— la Sas Entreprise Ferrard et Compagnie,
— la Scs Otis,
— la Sarl Sogeb,
— la Sarl [W] [N],
— la Sas Nordique France,
— la Sarl Ecd Distribution,
— la Sas Rondy Forestier
— la Maf,
— la Smabtp assureur d’Equaterre,
— Covea Risk assureur de la société Epode et de Stebat,
— Axa France Iard assureur de Socotec, d’Egbt, Ta3v, Ecd Distribution,
— la Sagena devenue Sma assureur de Rtp,
— Mma Iard assureur de Monsieur [R],
— L’Auxiliaire assureur de la société Ferrard,
— Swisslife Assurances de biens assureur de la société [W] [N], cette dernière est également intervenue volontairement pour la société Etablissement Gal
Par actes délivrés les 13 et 16 novembre et 23 décembre 2015 la Sccv [Adresse 63] a assigné en intervention forcée et en appel en garantie :
— la Sarl Favario Raymond Etanchéité,
— la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, prise en la personne de Maître BOUVET, mandataire liquidateur de la Sarl Favario Raymond Etanchéité
— Maître [D] administrateur judiciaire de la société Favario Raymond Etanchéité ,
— la Sa Gan Assurances, assureur de la Sarl Favario Raymond Etanchéité
— Axa France Iard assureur de la Sarl Crsm
— Allianz Iard assureur de la Sarl Art Conseil,
— Swisslife Assurances de biens assureur de la société Etablissement Gal,
— Aviva Assurances Sa assureur de la Sarl Sogeb
Par ordonnance de mise en état du 29 juin 2016 la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres.
Par actes délivrés le 11 octobre 2016 la société Allianz Iard a dénoncé et assigné en référé et au fond :
— la société Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risk en sa qualité d’assureur de la société Epode et de la société Stebat
— la société Mma Iard venant aux droits de Covea Risk en sa qualité d’assureur de la société Epode et de la société Stebat
Par acte du 28 novembre 2016 la Sccv [Adresse 63] a fait assigner en intervention forcée au fond la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) en qualité d’assureur de la Lbl Alpes Méditerranée.
Par acte du 4 avril 2018 la Sa Allianz Iard a fait assigner en référé et au fond la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Otis
Par acte du 8 janvier 2019 la Sa Allianz Iard a fait assigner en référé et au fond la Selarl Etude Bouvet Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Favario Etanchéité.
Par acte des 4, 7 et 8 octobre 2019, la Sa Allianz Iard venant aux droits de Agf Iard en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de l’opération [Adresse 63] et en qualité de la société Art Conseils, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Favario Raymond étanchéité a fait assigner au fond :
— Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Egbt
— la Sa Sma assureur de la Sarl Noribat
— la société Nordique France et son assureur la Mma Iard assurances Mutuelles et la Mma Iard
— la société Entreprise Ferrard et compagnie et son assureur l’Auxiliaire
— la Maf en qualité d’assureur de la société Art Ingéniérie
— la Socotec et son assureur Axa France Iard
— Aviva assurances assureur de la société Sogeb
— Axa France Iard assureur de la société Crsm
— Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard assureur de Mme [R] [A]
— la société Etablissement Gal menuiserie et son assureur Swisslife assurances de biens
— la société Abac Ingéniérie et son assureur la Maf
— la société Agi et son assureur l’Auxiliaire
— la société Ecd distribution et son assureur Axa France Iard
— la société Lbl Alpes Méditerranée et son assureur la Smabtp
— la société Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard venant aux droits de Covea Risks assureur de Cm Economistes
— la société Axa France Iard assureur de la société Charpente Savoisienne
— la Sa Sma venant aux droits de la Sagena en qualité d’assureur de la société Dpmg
— Monsieur [J] [K]
— la société Equaterre et son assureur la Smabtp
— la société Epode et son assureur Mma Iard Assurances mutuelles
— la société Stebat et son assureur Mma Iard Assurances mutuelles
— monsieur [M] [Z]
— la société Rtp et son assureur la Sa Sma (anciennement Sagena)
— la société Otis et son assureur Axa France Iard
— la société Entreprise de peinture [Localité 65] et son assureur la Smabtp
— la société Sogeb,
— la société [W] [N] et son assureur Swisslife
— la société Rondy Forestier
Les procédures ont été jointes par ordonnances de mise en état.
L’expert a déposé un premier rapport concernant les défauts affectant les parties communes et les parties privatives le 11 juillet 2018. Il a déposé un second rapport concernant la piscine et l’espace aqualudique en décembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » représenté par son syndic la société Lsi, agissant au titre des parties communes, et la Sas Soderev Tour agissant au titre des parties privatives en vertu de l’article 3 des baux commerciaux, demandent au tribunal judiciaire d’Albertville, au visa des articles 1792, 1147, 1382 du Code civil, en vigueur au moment de certains faits, la loi du 10 juillet 1965, le décret du 10 mars 1967 et les articles 32.I, 699, 700 et 768 du
Code de procédure civile de :
In limine litis :
— Rejeter les conclusions de la société Allianz pour non-conformité avec les dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile ;
— Rejeter les demandes de forclusion et prescription des actions du Syndicat des copropriétaires et de la société Soderev Tour ;
A titre principal :
— Si le Tribunal estimait fondée la demande de la société Axa de voir l’action de la société Allianz prescrite, condamner la société Allianz à garantir et à indemniser la société Soderev tour et le Syndicat des copropriétaires à hauteur des sommes réclamées ;
I/ Sur les désordres affectant les parties privatives :
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Egbt et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 70 325 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Gal et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 16 060 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec
intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Crsm et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 3 490 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Lbl et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 6 625 euros majorée de la TVA au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec
intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art
Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Favario et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 2 520 euros majorée de la Tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement la société les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Sogeb et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 6 335 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et [N] et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 90 euros majorée de la Tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Charpente Savoisienne et leurs assureurs respectifs, verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 900 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et [Localité 65] Peinture et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, au nom et pour le compte de ses bailleurs, la somme de 225 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
II/ Sur les désordres affectant la piscine, les jacuzzis et SPA :
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Gal et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Nordique France et leurs assureurs respectifs, verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 200 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Crsm et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 159 880 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Egbt et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Abac Bet Fluides et Ecd et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 3 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux
légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Abac Bet Fluides et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Charpente Savoisienne et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 600 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 17,67% et avec intérêts au taux
légal depuis le 1er décembre 2014 ;
III/ Sur les désordres affectant les autres parties communes (parking, local à ski) :
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Sogeb et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 4 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Favario et Socotec et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 255 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux
légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Favario et Otis et Socotec et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 25 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Charpente Savoisienne et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 7 100 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux
légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 2 000 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Egbt et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 8 600 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Lbl et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 500 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et Lbl et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 1 950 euros majorée de la tva au taux en vigueur au moment du jugement à intervenir, de la variation de l’indice du coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport de l’expert, soit 21,96% et avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2014 ;
IV/ Sur les préjudices :
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Soderev Tour, la somme de 168 021,04 euros pour les honoraires de Monsieur [T] [X], expert judiciaire ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Soderev Tour, la somme la somme de 99.238,38 euros pour les honoraires d’huissier, d’architecte et autres experts en construction ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, la somme de 3 700 000 euros, à parfaire d’une somme de 370 000 euros pour chaque année supplémentaire jusqu’à la décision définitive ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, la somme de 5 000 euros ;
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser au syndicat des copropriétaires, la somme de 830 000 euros, à parfaire d’une somme de 83 000 euros pour chaque année supplémentaire jusqu’à la décision définitive ;
A titre subsidiaire, si le rapport du sapiteur financier était retenu :
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, la somme de 1.246.966 euros, à parfaire d’une somme complémentaire de 89.069 euros par année supplémentaire jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
A titre infi niment subsidiaire, si la seconde position du rapport du sapiteur financier était retenue :
— Condamner solidairement les sociétés SCCV "[Adresse 63]", Art conseil, Art Ingénierie, Dpmg -pris en la personne de son liquidateur Maître [G]-, et leurs assureurs respectifs, à verser à la société Soderev Tour, la somme de 697.382 euros, à parfaire d’une somme complémentaire de 49 813 euros par année supplémentaire jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
Dans tous les cas :
— Condamner solidairement les maître d’ouvrage, maître d’œuvre, assureur dommages-ouvrage et les autres locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs, à verser la somme de 50 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les maître d’ouvrage, maître d’œuvre, assureur dommages-ouvrage et les autres locateurs d’ouvrage ainsi que leurs assureurs, aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Murat, au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre liminaire les demandeurs sollicitent le rejet des conclusions de la société Allianz notifiées le 26 mars 2024 au motif qu’elles ne comportent aucune présentation formelle et distincte permettant d’identifier les modifications apportées. Sur les allégations de forclusion soulevées par les défendeurs, les requérants indiquent qu’ils ne fondent pas leur action sur la garantie des vices apparents contre le vendeur d’un immeuble à construire (article 1642-1 et 1648 du code civil) mais bien sur la garantie décennale (article 1792 du code civil) de sorte que la garantie des vices apparents n’a pas à s’appliquer. En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la Sas Soderev Tour estiment que ce débat n’a pas lieu d’être puisque la Sccv « [Adresse 63] » a reconnu l’existence de réserves et s’est engagée à les lever dans un courrier du 23 juin 2010, de sorte qu’elle a ainsi renoncé à se prévaloir de toute forclusion ou prescription. Enfin les requérants ne s’estiment pas forclos au regard de l’assignation en référé et de l’expertise ayant suspendu le délai de forclusion jusqu’au dépôt du rapport.
S’agissant de l’intérêt à agir de la Soderev Tour au nom et pour le compte des bailleurs, celle-ci estime que la question a été tranchée, sans contestation d’aucune des parties, lors de l’expertise judiciaire.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la Sas Soderev Tour s’appuient sur le rapport d’expertise pour solliciter la réparation des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, non conforme ou relevant d’un défaut de finition, en distinguant les désordres affectant les parties privatives et ceux affectant les parties communes. Les requérants sollicitent des condamnations solidaires entre le constructeur (Sccv [Adresse 63]), la société Dpmg prise en la personne de son liquidateur Me [G], le maître d’oeuvre de conception Art Ingéniérie, le maître d’oeuvre d’exécution Art Conseil et les assureurs respectifs des artisans et concepteurs. Ils rappellent notamment que la Sccv [Adresse 63] a signé tous les procès-verbaux de réception avec la mention « sans réserve ». Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la Sas Soderev Tour soutiennent que l’impropriété à sa destination de l’ouvrage doit être analysée à la lumière de l’ensemble des désordres et dysfonctionnements et non au regard de chaque désordre pris individuellement.
Subsidiairement les demandeurs entendent rechercher la responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage, solidairement avec tous les locateurs d’ouvrage, estimant que l’ensemble des désordres résulte de défaut de surveillance, de conception du chantier et de construction dans les règles de l’art, alors que les obligations de délivrance et de réalisation de l’ouvrage sont des obligations de résultat entraînant la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur.
Très subsidiairement, les demandeurs fondent leur action sur la responsabilité délictuelle du fait du défaut de surveillance du maître de l’ouvrage.
S’agissant de la responsabilité de la société Dpmg, les requérants indiquent que les éléments versés aux débats démontrent l’interchangeabilité entre la Sccv [Adresse 63] et la société Dpmg, cette dernière se présentant le plus souvent comme agissant au nom et pour le compte de la Sccv [Adresse 63] ou en représentation de celle-ci. Certains documents présentant même la société Dpmg comme le maître d’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la Sas Soderev Tour font état de nombreux préjudices : les frais de procédure et d’expertise, un trouble de jouissance des parties communes et une entrave à l’exploitation paisible par la société Soderev Tour de la résidence bien que celle-ci n’ait jamais été fermée, les désordres ont nécessairement affecté l’image et la réputation de la société Soderev Tour mais également la rentabilité et la commercialisation des logements. Ils s’appuient sur le rapport d’expertise et l’évaluation du préjudice d’exploitation de la société Soderev Tour par le sapiteur de l’expert judiciaire à 49 813 € par année où le préjudice a perduré. La société Soderev Tour entend rappeler que la résidence était promise à un classement 4 étoiles mais que la livraison des logements sans finition et avec des malfaçons importantes l’a obligée à baisser ses prix. La société Soderev Tour qui a fait chiffrer son préjudice par un cabinet d’expert, sollicite que le trouble de jouissance soit évalué à 370 000 € par année. Enfin le préjudice moral des copropriétaires lié à l’inquiétude suscitée quant au bon achèvement des travaux dans les parties communes et privatives, que les requérants évaluent à 1000 € par appartement et par an, soit 83 000 € par appartement.
Les demandeurs sollicitent l’indexation des montants évalués par l’expert sur le coût de la construction actuel, les rapports ayant été rendus en 2018 et 2020. De même ils sollicitent que les sommes qui seront prononcées portent intérêts au taux légal depuis l’assignation, soit le 1er décembre 2014, avec capitalisation annuelle.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 août 2024, la Sccv [Adresse 63] demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
S’agissant des prétentions afférentes aux parties privatives,
— REJETER comme irrecevables les prétentions indemnitaires formulées par la société Soderev au titre des désordres et non-conformité apparents pour cause de forclusion ;
— JUGER, s’agissant des désordres non apparents, que la responsabilité de la SCCV [Adresse 63] n’est susceptible d’être engagée qu’au titre de la réclamation 698 (enduit en plafond au-dessus de la fenêtre de l’appartement A216) chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 1 800,00 euros HT ;
— CONDAMNER in solidum la société EGBT et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre de la réclamation 698 ;
— DÉBOUTER comme infondées les prétentions indemnitaires formulées par la société Soderev au titre des autres désordres et non-conformités non apparents en l’absence de caractère de gravité ou de faute imputable à la SCCV [Adresse 63] ;
— DÉBOUTER la société Soderev du surplus de ses demandes ;
S’agissant des prétentions afférentes aux parties communes,
— REJETER comme irrecevables les prétentions indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » au titre des désordres et non-conformité apparents affectant les parties communes pour cause de forclusion, parmi lesquels les réclamations 759, 761, 763, 766, 769, 771, 776, 777, 788, 793, 796, 799, 800, 907, 919, 990 ;
— JUGER, s’agissant des désordres non apparents, que la responsabilité de la SCCV [Adresse 63] n’est susceptible d’être engagée qu’au titre des réclamations 775, 778, 779, 780, 785, 802, 787, 789, 790, 797 et 801, sous réserve de ses actions récursoires ;
— CONDAMNER in solidum la société Favario, la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société Art Conseils et la société Socotec, à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 775, 778, 779, 780, 785 et 802 ;
— CONDAMNER la société EGBT et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 787 ;
— CONDAMNER la société Charpente Savoisienne et la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société Art Conseil, à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 789 ;
— CONDAMNER la société Charpente Savoisienne et la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société Art Conseil, à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 790 ;
— CONDAMNER la société EGBT et la compagnie Allianz ès-qualités d’assureur de la société Art Conseils, à relever et garantir la SCCV [Adresse 63] de toute condamnation au titre des réclamations 801 ;
— DÉBOUTER comme infondées les prétentions indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] au titre des autres désordres et non-conformités non apparents en l’absence de caractère de gravité ou de faute imputable à la SCCV [Adresse 63] ;
— DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] du surplus de ses demandes ;
S’agissant de la demande de paiement de la société Otis,
— DÉBOUTER la société Otis de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 42 422,12 euros à raison de la prescription de son action ;
— CONDAMNER la société Otis à payer à la SCCV [Adresse 63] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETER toute prétention contraire ou supérieure ;
— NE PAS ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ou, à défaut, l’ASSUJETIR d’une garantie bancaire de restitution ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] à payer à la SCCV [Adresse 63] la somme de 15 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers frais et dépens de la présente instance distraits au profit de la SELAS Léga-Cité, avocats, sur son affirmation de droit, en ce qu’elle en a fait l’avance.
La Sccv [Adresse 63], qui rappelle qu’elle n’est pas locateur d’ouvrage mais constructeur non réalisateur dans cette opération, opère une distinction entre les désordres relevant des parties privatives et ceux relevant des parties communes.
S’agissant des désordres affectant les parties privatives, elle estime que parmi les désordres retenus par l’expert, la majorité était apparente à la livraison de sorte qu’ils relèvent de l’action spécifique et exclusive de l’article 1642-1 qui est forclose. La Sccv [Adresse 63] soutient en effet que le délai de forclusion de l’article 1648 est insusceptible de suspension, mais qu’en revanche il peut être interrompu, notamment par une assignation en référé, l’interruption prend alors fin avec le prononcé de l’ordonnance de référé. Elle affirme qu’un nouveau délai d’une durée identique commence à courir au prononcé de l’ordonnance de référé. S’agissant de l’engagement pris par la Sccv [Adresse 63] d’effectuer les travaux de reprise, celle-ci se défend de tout engagement ferme, précis et non équivoque susceptible de donner naissance à une obligation nouvelle, estimant que cette phrase laconique ne dit rien des désordres objets de son prétendu engagement, des moyens ou encore des délais de reprise. En outre, n’étant que constructeur non réalisateur, cette phrase ne peut être considérée comme un engagement personnel à réaliser les reprises des réserves qui ont simplement été répercutées aux locateurs d’ouvrage.
Pour les autres désordres, s’ils n’étaient pas apparents à la livraison, ils ne présentent pas pour autant de caractère de gravité de sorte qu’il convient de prouver une faute personnelle de la Sccv [Adresse 63], laquelle ne saurait seulement consister dans la constatation de ce que l’immeuble vendu et livré n’est pas exempt de vice. Or en l’espèce les requérants ne démontrent pas de faute du constructeur non réalisateur, les désordres étant de la seule responsabilité des intervenants à qui elle a confié la conception et l’exécution de l’ouvrage. La Sccv [Adresse 63] ne reconnaît donc qu’un seul désordre au titre des parties privatives présentant un caractère de gravité susceptible d’engager la responsabilité décennale de la société de construction vente, le n°698 – enduit en plafond au-dessus de la fenêtre de l’appartement A216, pour lequel elle sollicite la condamnation de la société Egbt et de son assurance Axa France Iard à la relever et garantir.
S’agissant des désordres affectant les parties communes, la Sccv [Adresse 63] soulève les mêmes arguments s’agissant des désordres apparents à la réception et la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires ainsi que sur l’existence de désordre non apparents ne présentant aucun caractère de gravité. Elle reconnaît en outre onze désordres non apparents et présentant un caractère de gravité susceptible d’engager sa responsabilité décennale et rappelle toutefois qu’en tant que constructeur non réalisateur elle n’est pas à l’origine des désordres et est donc fondée à solliciter la garantie des locateurs d’ouvrage concernés et de leurs assureurs.
La Sccv [Adresse 63] conteste en outre l’évaluation forfaitaire de leurs préjudices par les demandeurs.
Enfin, s’agissant des demandes de la société Otis, elle conclue au débouté de sa demande de garantie en l’absence de faute personnelle démontrée à son encontre et à la prescription de sa demande de paiement du solde de son marché.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 mai 2024, la société Allianz Iard, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur pour la Sccv [Adresse 63], et venant aux droits de la société Gan Eurocourtage en sa qualité d’assureur de la société Favario Raymond Étanchéité, et venant aux droits de la société Agf Iard en sa qualité d’assureur de la société Art Conseil, demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— Rejeter comme non recevables toutes les demandes présentées contre la sté ALLIANZ quelles que soient les qualités visées,
— Rejeter comme non recevables et en tout cas non fondées les demandes présentées contre la sté ALLIANZ visée en qualité d’assureur de la sté OTIS
— Rejeter comme non recevables et en tout cas non fondées les demandes présentées contre la sté ALLIANZ visée en qualité d’assureur de la sté DPMG
— Rejeter comme non recevables et en tout cas non fondées les demandes présentées contre la sté ALLIANZ visée en qualité d’assureur dommages ouvrages
— Rejeter comme non recevables et en tout cas non fondées les demandes présentées contre la sté ALLIANZ dite venant aux droits de la sté GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la sté FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de la sté SOCOTEC et de son assureur la sté AXA contre la sté ALLIANZ quelles que soient les qualités visées en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de la sté AVIVA ASSURANCES aujourd’hui la sté ABEILLE IARD & SANTE assureur de la sté SOGEB contre la sté ALLIANZ quelles que soient les qualités visées en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de la sté AXA assureur de EGBT et TA3V et ECD DISTRIBUTION et CRSM contre la sté ALLIANZ quelles que soient les qualités visées en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de la sté SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur de ETABLISSEMENTS GAL contre la sté ALLIANZ quelles que soient les qualités visées en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de la sté MAF et la sté ABAC INGENIERIE contre la sté ALLIANZ quelles que soient les qualités visées en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de la sté SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur de la sté [W] [N] contre la sté ALLIANZ quelles que soient les qualités visées en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de la sté MMA et la sté MMA ASSURANCES MUTUELLES assureurs de STEBAT, ENT NORDIQUE FRANCE, CM ECONOMISTE, [R], EPODE contre ALLIANZ quelles que soient les qualités visées en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de L’AUXILIAIRE et de la sté FERRARD ET COMPAGNIE dirigées contre ALLIANZ quelles que soient les qualités visées en application de l’article 2224 du code civil,
— Rejeter comme prescrites et non recevables et en tout cas non fondées les demandes de la sté SODEREV TOUR et la SCCV [Adresse 63] contre ALLIANZ en application de l’article L114-1 du code des assurances.
— Rejeter comme prescrites et forcloses et non recevables et en tout cas non fondées les demandes du SDC [Adresse 63] et SODEREV TOUR contre ALLIANZ
— Déclarer recevable et fondée l’action dirigée contre la sté AXA FRANCE attraite dans la présente instance en qualité d’assureur de la sté ECD – EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT titulaire de la réalisation du lot piscine.
— Juger en toute hypothèse que la sté ALLIANZ assureur de la sté [Adresse 63], la sté ALLIANZ assureur de la sté ART CONSEILS, la sté ALLIANZ assureur de la sté FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, seront relevées et garanties de toutes condamnations de toutes natures qui seraient prononcées contre elles par les intervenants à la construction et leurs assureurs, chacun au titre des désordres ou au titre des préjudices susceptibles de les concerner, La société CRSM titulaire du lot carrelage avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société EGBT titulaire du lot gros oeuvre avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société GAL menuiserie titulaire du lot menuiserie intérieure avec son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, La société LBL titulaire du lot peinture avec son assureur la société SMABTP, La société [R] titulaire du lot plâtrerie avec son assureur la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société SOGEB titulaire du lot électricité avec son assureur la société AVIVA ASSURANCES actuellement la société ABEILLE IARD ET SANTE, Le contrôleur technique la société SOCOTEC avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société ART INGENIERIE maître d’oeuvre de conception avec son assureur la sté MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, La société OTIS titulaire du lot ascenseur avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société [Localité 65] PEINTURE titulaire du lot sols souples avec son assureur la société SMABTP, La société CHARPENTE SAVOISIENNE titulaire du lot charpente-couverture-zinguerie, La société ABAC bureau d’étude technique bet fluides avec son assureur la sté MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, La société FERRARD titulaire du lot ventilation avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, La société ECD titulaire du lot piscine avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société NORDIQUE FRANCE titulaire du lot sauna avec son assureur la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Condamner in solidum les mêmes à relever et garantir la sté ALLIANZ assureur de la sté [Adresse 63], la sté ALLIANZ assureur de la sté ART CONSEILS, la sté ALLIANZ assureur de la sté FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, de toutes condamnations éventuelles de toutes natures, chacun au titre des désordres ou au titre des préjudices susceptibles de le concerner,
— Débouter les mêmes de toute réclamation, toute somme, toute demande indemnitaire non examinée par l’expert judiciaire, ou non retenue par l’expert judiciaire, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même
— Juger en toute hypothèse que la sté ALLIANZ assureur de la sté [Adresse 63], la sté ALLIANZ assureur de la sté ART CONSEILS, la sté ALLIANZ assureur de la sté FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, sont recevables et fondées à opposer les limites de leurs contrats d’assurances visées aux dispositions particulières des contrats d’assurances en particulier les plafonds des garanties et les franchises contractuelles opposables,
— Rejeter la demande d’intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014 dans la mesure où les travaux n’étaient pas déterminés à la date de l’assignation au fond et dire que les intérêts ne sont applicables qu’à compter du jugement à intervenir.
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 63], la société SODEREV TOUR, la société SCCV [Adresse 63], La société CRSM titulaire du lot carrelage avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société EGBT titulaire du lot gros oeuvre avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société GAL menuiserie titulaire du lot menuiserie intérieure avec son assureur la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, La société LBL titulaire du lot peinture avec son assureur la société SMABTP, La société [R] titulaire du lot plâtrerie avec son assureur la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société SOGEB titulaire du lot électricité avec son assureur la société AVIVA ASSURANCES actuellement la société ABEILLE IARD ET SANTE, Le contrôleur technique la société SOCOTEC avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société ART INGENIERIE maître d’oeuvre de conception avec son assureur la sté MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, La société OTIS titulaire du lot ascenseur avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société [Localité 65] PEINTURE titulaire du lot sols souples avec son assureur la société SMABTP, La société CHARPENTE SAVOISIENNE titulaire du lot charpente-couverture-zinguerie, La société ABAC bureau d’étude technique bet fluides avec son assureur la sté MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, La société FERRARD titulaire du lot ventilation avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, La société ECD titulaire du lot piscine avec son assureur la société AXA FRANCE IARD, La société NORDIQUE FRANCE titulaire du lot sauna avec son assureur la société MMA IARD la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer 10000 € d’article 700 du cpc à la sté ALLIANZ assureur de la sté [Adresse 63], la sté ALLIANZ assureur de la sté ART CONSEILS, la sté ALLIANZ assureur de la sté FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE
— Condamner in solidum les même à supporter les entiers dépens, distraits au profit de Me BIZIEN Avocat
— Ecarter en toute hypothèse l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
La société Allianz Iard soutient tout d’abord qu’elle n’est dans la cause qu’en qualité d’assureur de la Sccv [Adresse 63] et en qualité d’assureur de la société Art Conseil, elle conteste tout autre garantie, faisant valoir qu’elle n’est pas dans la cause en qualité d’assureur de société Otis et qu’en tout état de cause une action à son encontre serait prescrite ; qu’elle n’est pas dans la cause en qualité d’assureur de la société Dpmg et qu’elle n’est d’ailleurs pas l’assureur de la société Dpmg ; qu’elle n’est pas dans la cause en qualité d’assureur dommages-ouvrages, n’ayant pas été assigné sur ce fondement ; qu’elle n’intervient pas en qualité d’assureur de la société Favario Raymond étanchéité venant aux droits de la société Gan Assurances et que la société Gan assurance n’est pas l’assureur de la société Favario Raymond étanchéité. Sur ce dernier point, la société Allianz Iard précise qu’elle vient aux droits de la société Gan Eurocourtage, assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, et que toute demande formulée à l’encontre de la société Gan assurances assureur de la société Favario doit être déclarée irrecevable.
La société Allianz soulève ensuite l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, aucune action n’ayant été engagée à son encontre ni dans le délai de la garantie décennale ni dans celui de la prescription quinquennale. Elle rappelle à ce titre que les assignations qu’elle a fait délivrer n’ont interrompu le délai de prescription qu’à son profit.
La société Allianz, en qualité d’assureur de la société Art conseil, soulève encore l’irrecevabilité pour cause de prescription des demandes formées à son encontre par la société Socotec et son assureur Axa, considérant que la Socotec ayant été assignée au fond à la requête d’Allianz le 18 mai 2015, son recours expirait le 18 mai 2020 or ses premières conclusions sont intervenues le 2 février 2021 ; qu’il en est de même pour la société Axa en sa qualité d’assureur de Egbt, Ta3v, Ecd Distribution et Crsm dont les conclusions sont intervenues pour les premières le 30 juin 2021 ; qu’il en est de même concernant les demandes de la société Swisslife Assurance de biens en sa qualité d’assureur de [W] [N] dont les premières demandes sont intervenues le 20 décembre 2022 ; qu’il en est de même concernant les demandes de la société Swisslife Assurance de biens en sa qualité d’assureur des Etablissements Gal dont les premières demandes sont intervenues le 31 mai 2022 ; qu’il en est de même concernant les demandes de la société Otis dont les premières demandes sont intervenues le 7 juillet 2023 ; qu’il en est de même concernant les demandes de la société Mma et de la société Mme assurances mutuelles assureurs de Stebat, Ent Nordique France, Cm Economiste, [R], Epode dont les premières demandes sont intervenues le 3 octobre 2023; qu’il en est de même concernant les demandes de la société L’Auxiliaire et de la société Ferrard et compagnie qu’il en est de même concernant les demandes de la société Maf et de la société Abac Ingéniérie dont les demandes sont intervenues au plus tôt le 19 septembre 2022. Concernant la Maf en qualité d’assureur de la société Art Ingéniérie et la société Abac, la compagnie Allianz estime que ses premières assignations au fond délivrées les 13 et 20 mai 2015 elle a clairement exposé qu’elle intervenait en qualité d’assureur de la Sccv [Adresse 63] et de la société Art Conseils, au titre de la réparation des désordres en parties privatives et sur les parties communes invoqués par le syndicat des copropriétaires et l’exploitant, qu’ainsi ces assignations ont fait courir le délai de prescription. La société Allianz soulève encore l’irrecevabilité de la société Aviva devenue Abeille Iard et Santé, assureur de Sogeb, pour cause de prescription, considérant qu’elle a été assignée au fond par la Sccv [Adresse 63] le 18 novembre 2015 et que ses premières conclusions sont intervenues le 31 mai 2022.
La société Allianz soutient être recevable à agir à l’encontre de la société Axa en sa qualité d’assureur de la société Ecd Eau Concept Développement puisque ladite société a été appelée en cause à l’expertise le 23 octobre 2012, ainsi que son assureur Axa et que ladite compagnie d’assurance a été appelée en garantie au fond sur le fondement de la police d’assurance bénéficiant à la société Ecd Eau Concept Développement par exploit du 8 octobre 2019 soit dans le délai décennal.
S’agissant des demandes de la Sccv [Adresse 63], la société Allianz met en évidence qu’aucune demande de garantie n’est formulée à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Sccv [Adresse 63] et demande qu’il lui en soit donné acte, rappelant qu’en toute hypothèse une telle action serait prescrite en application de l’article L 114-1 du code des assurances.
S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires et de la Soderev Tour à son encontre, la société Allianz met en évidence qu’ils n’ont jamais assigné ni formé de demande à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Art Conseils et en sa qualité d’assureur de la société Favario avant le 4 juillet 2023 de sorte qu’ils sont forclos. Par ailleurs, les demandes tendant à voir « condamner la société Allianz à garantir et à indemniser les sociétés Soderev Tour et le syndicat des copropriétaires à la hauteur des sommes réclamées » seraient, selon Allianz, irrecevables comme étant non déterminées et non chiffrées, contre un assureur dont la qualité n’est pas identifiée.
La société Allianz fait en outre siennes les conclusions de la Sccv [Adresse 63] concernant la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires et de la Soderev Tour concernant les désordres apparents, tant dans les parties privatives que dans les parties communes.
La société Allianz soutient encore que ni le syndicat des copropriétaires, ni la Sodérev Tour n’aurait qualité à agir au titre des désordres en parties privatives, faute pour la Sodérev Tour de produire les pièces contractuelles justifiant de cette possibilité.
S’agissant des condamnations au fond susceptible d’être prononcées à l’encontre de la société Art Conseil et de la Sccv [Adresse 63], la société Allianz rappelle les limites financières de sa garantie fixées au contrat d’assurance et rappelle que sa garantie n’est susceptible d’être recherchée qu’au titre des désordres relevant de la garantie décennale obligatoire et des dommages immatériels qui leur sont consécutifs. Or elle conteste la nature décennale des désordres, faisant valoir que selon l’expert les désordres étaient, soit apparents à la réception, soit relevaient d’un défaut de finition n’étant pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. La société Allianz rappelle en outre qu’en tant qu’assureur constructeur non réalisateur elle dispose d’une action récursoire à l’égard de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire qui seraient à l’origine des désordres.
S’agissant des condamnations au fond susceptible d’être prononcées à son encontre en qualité d’assureur de la société Favario Raymond Etanchéité, elle rappelle qu’elle se limite à la garantie obligatoire responsabilité décennale et aux dommages immatériels consécutifs.
S’agissant des préjudices des demandeurs, et notamment du préjudice d’exploitation, la société Allianz rappelle que la résidence n’a jamais fermé qu’elle n’a jamais suspendu l’exploitation des bâtiments de la copropriété de sorte qu’il ne peut être démontré de préjudice d’exploitation sur la simple base d’éléments comptables de comparaison avec d’autres résidences de tourisme nécessairement incomparables. Elle conteste en outre toute garantie concernant un préjudice de jouissance ou un préjudice moral qui ne sont pas des préjudices financiers et qui ne sont donc pas garantie par les contrats d’assurance de ses clients. Par ailleurs elle conteste la recevabilité même d’un préjudice moral constitué de l’inquiétude des copropriétaires personnes physiques alors même qu’aucun d’entre eux n’intervient à la procédure et qu’il ne peut nullement s’agir de l’inquiétude du syndicat des copropriétaires personnes morales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024, la Mutuelle des architectes français (Maf) en qualité d’assureur de la société Art Ingéniérie et de la société Abac Ingéniérie, et la société Abac Ingéniérie demandent au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— JUGER les demandes de la MAF ès qualité d’assureur de la société ART INGENIERIE, de la société ABAC INGENIERIE et de la MAF ès qualité d’assureur de la société ABAC INGENIERIE parfaitement recevables,
Concernant la réclamation n°783 :
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà reçu une indemnisation par l’assureur dommages-ouvrage concernant les fosses d’ascenseur
— JUGER que la responsabilité de la société ART INGENIERIE ne saurait être engagée au titre des désordres affectant les fosses d’ascenseur
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et la société SODEREV de l’intégralité de leurs demandes à ce titre
— En tout état de cause, JUGER la société Art Ingéniérie et la Maf recevables et bien fondées à se voir relever et garantir par la société OTIS, la société SOCOTEC sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil et par la société ALLIANZ ès qualité d’assureur d’ART CONSEILS, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur d’OTIS et AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de SOCOTEC, sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances,
Concernant les réclamations 919 et 920 :
— JUGER que l’absence de grille de ventilation sur la trappe d’aération du local sous-piscine était apparente à livraison et à réception
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires et la société SODEREV sont forclos pour obtenir l’indemnisation de ce désordre
— JUGER que la responsabilité de la société ABAC INGENIERIE ne saurait être engagée concernant les désordres affectant le local sous piscine
— En tout état de cause, JUGER la société Abac Ingéniérie et la Maf recevables et bien fondées à se voir relever et garantir par la société ECD DISTRIBUTION, la société SOCOTEC sur le fondement des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil et par la société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de ECD DISTRIBUTION, ALLIANZ ès qualité d’assureur d’ART CONSEILS et AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de SOCOTEC, sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du Code des assurances,
En tout état de cause :
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et la société SODEREV de leurs demandes accessoires, y compris l’indemnité au titre d’un prétendu trouble de jouissance
— REJETER toute demande formée à l’encontre de la MAF ès qualité d’assureur de la société
ART INGENIERIE ou de la société ABAC INGENIERIE et de son assureur la MAF par
toutes les autres parties
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD, ou qui mieux le devra, à payer à la MAF ès
qualité d’assureur de la société ART INGENIERIE, à la société ABAC INGENIERIE et son
assureur la MAF une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile d’un montant de 3000€ ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître
Marie-Luce BALME – SELARL MLB AVOCATS, Avocat, sur sa seule affirmation de droit.
Sur la prescription de leur action soulevée par la compagnie Allianz, la Maf et la société Abac Ingéniérie s’en défendent, soutenant d’une part que l’assignation délivrée par Allianz les 13 et 20 mai 2015 n’était pas suffisamment précise, ne permettant pas de savoir en quelle qualité elle agissait, ce qui est par ailleurs démontré par la délivrance par Allianz d’une nouvelle assignation en 2019 en précisant cette fois sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et d’assureur d’Art Conseils. Aussi, seules les assignations délivrées en 2019 par Allianz pourraient être considérées comme interruptives de prescription, de sorte que les demandes formées par la Maf et la Société Abac Ingéniérie aux termes de leurs conclusions notifiées en 2022 ne sont pas prescrites.
S’agissant des désordres relevés par l’expert à l’encontre des sociétés Art Ingéniérie et Abac Ingéniérie, les concluants relèvent d’une part que l’absence de grille de ventilation dans le local piscine (réclamation 919) a été réceptionnée sans réserve, que la réception sans réserve couvre les désordres apparents, par ailleurs en tout état de cause la demande est forclose puisque la réception a eu lieu le 8 octobre 2019, que la première assignation en référé est intervenue à leur encontre de la part d’Allianz le 6 octobre 2011 et que les premières demandes au fond de la part du syndicat des copropriétaires et de la Soderev Tour sont intervenues en 2021. D’autre part, s’agissant des fosses d’ascenseur, les concluants relèvent que les demandeurs ont déjà été indemnisés au titre de l’assurance dommages-ouvrages et ne disposent donc plus d’aucun intérêt à agir. Enfin s’agissant de l’absence de rince-visage la société Abac Ingéniérie renvoie à la responsabilité de la société Art Conseil (maître d’oeuvre d’exécution) et de la société Ecd (lot piscine).
S’agissant de la responsabilité de la société Art Ingéniérie concernant les désordres affectant les fosses d’ascenseur, au titre d’un défaut de conception concernant le ruissellement des eaux se déversant dans les cages d’ascenseur, son assureur, la Maf, considère que cela n’entrait pas dans les missions d’Art Ingéniérie qui était en charge d’une mission d’architecte avec avant-projet détaillé et dossier de permis de construire et que la problématique du ruissellement des eaux relevait de la société en charge des terrassements, la société Rtp.
De manière plus générale et en réponse aux demandes formées par la compagnie Allianz à l’encontre de la société Art Ingéniérie concernant les désordres n°775, 779, 780 785 et 802, l’assureur de la société rappelle que l’expert a mis en cause à titre principal la responsabilité de la société Art Conseil, en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, et que la société Art Ingéniérie, qui n’était en charge que d’une mission de conception limitée aux études d’avant-projet et au dossier de permis de construire, ne saurait voir sa responsabilité engagée.
S’agissant des demandes du Syndicat des copropriétaires et de la Soderev Tour en termes de préjudice, ils concluent à leur débouté s’agissant du préjudice au titre des frais générés par la procédure qui sont surabondants avec les demandes au titre de l’article 700 et les dépens (s’agissant des frais d’expertise) ; ils contestent tout trouble de jouissance ainsi que l’évaluation qui en est faite par le sapiteur financier qui n’a pas mis en évidence de lien de causalité entre ses chiffres et les désordres et encore moins entre un éventuel déficit d’exploitation et les désordres reprochés aux concluants, les désordres reprochés à la société Art Ingéniérie ayant été réglés en cours d’expertise par l’assurance dommage-ouvrages et ceux reprochés à la société Abac Ingéniérie n’ayant aucun lien avec la qualité de la résidence vis-à-vis du public.
Enfin, la Maf et Abac ingéniérie sollicitent la garantie des entreprises ayant procédé à l’exécution des travaux et de leurs assureurs, si une quelconque condamnation devait être prononcée à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 avril 2024, la société Socotec Construction et son assureur, la société Axa France Iard, demandent au tribunal judiciaire d’Albertville de :
A titre principal,
— CONSTATER qu’ALLIANZ ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
— CONSTATER que les demandes formées à l’encontre du contrôleur technique et son assureur ne sont pas justifiées, en conséquence les REJETER purement et simplement,
A titre subsidiaire,
— REJETER toutes les demandes formées pour d’autres désordres que ceux pour lesquels l’expert judiciaire a retenu la responsabilité très marginale du contrôleur technique à savoir les désordres 919, 971, 983 (uniquement pour les ascenseurs E, G, F)
— REJETER le principe même de toute demande de condamnation solidaire.
A titre très subsidiaire,
— FAIRE DROIT aux appels en garantie de SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA,
— CONDAMNER solidairement à relever et garantir les concluantes :
• pour le désordre n°1, ABAC et son assureur FERRARD et L’AUXILIAIRE ainsi que les MMA (assureur [R])
• pour le désordre n°2, les MMA (assureur [R]), NORDIQUE France et les MMA, ABAC et la MAF
• pour le désordre n°4, les MMA (assureur [R]) ART CONSEIL et son assureur ALLIANZ, CRSM, ABAC et la MAF
• pour le désordre n°10, ABAC et la MAF ainsi que CRSM
• pour le désordre n°13, ABAC et la MAF ainsi que CRSM,
• pour le désordre n°14, ABAC et la MAF ainsi que CRSM
• pour le désordre n°16, ABAC et la MAF, AVIVA en qualité d’assureur de SOGEB
• pour le désordre 33, la MAF en qualité d’assureur d’ART CONSEIL et EGBT
• pour le désordre n°35, FERRARD et L’AUXILAIRE, ABAC et la MAF
— CONDAMNER solidairement les sociétés ART CONSEIL, ABAC, ECD, aux côtés de leurs assureurs respectifs à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations au titre du désordre 919
— CONDAMNER solidairement les sociétés SOGEB et ARTS CONSEILS aux côtés de leurs assureurs respectifs à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations au titre du désordre 771
— CONDAMNER solidairement les sociétés ARTS CONSEILS, ART INGENIERIE et leurs assureurs à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations au titre des désordres affectant les ascenseurs A et G
— CONDAMNER solidairement les sociétés OTIS ARTS CONSEILS, ART INGENIERIE et leurs assureurs à relever et garantir les concluantes de toutes condamnations au titre des désordres l’ascenseur F
— CONDAMNER solidairement les intervenants dont Monsieur [X] a retenu la responsabilité dans la survenance des désordres aux côtés de leurs assureurs à relever et garantir indemnes les concluantes pour tous les autres désordres.
En tout état de cause
— CONDAMNER ALLIANZ ou qui mieux le devra à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître VIARD avocat sur son affirmation de droit
La société Socotec construction est intervenue en tant que contrôleur technique avec des missions circonscrites et spécifiques, elle fait valoir que la société Allianz qui recherche sa responsabilité ne précise pas au titre de quelle mission elle recherche sa responsabilité, pas plus qu’elle ne précise quel serait l’aléa que le contrôleur technique aurait omis de prévenir ni quels seraient les référentiels de contrôle qui n’auraient pas été observés.
S’agissant de sa responsabilité au titre des désordres, elle relève que l’expert n’a retenu sa responsabilité que de manière très résiduelle au titre des désordres 771 (absence d’éclairage des descentes d’escaliers des entrées piétons des parkings), 783 (dysfonctionnement des ascenseurs, et encore uniquement pour les ascenseurs E, G et F), 919 (absence de grille de ventilation). A titre principal elle demande à être déchargée de toute responsabilité puisque son intervention se fait par sondage et n’a pas pour vocation de contrôler tous les défauts d’exécution qui relèvent de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises titulaires des différents lots. A titre subsidiaire elle ne reconnaît sa responsabilité que pour les stricts désordres mis à sa charge par l’expert.
La société Socotec construction s’oppose à toute condamnation solidaire, rappelant que la solidarité ne se présume pas, que compte tenu de la spécificité de la responsabilité du contrôleur technique, elle ne peut être conjointement engagée avec celle d’autres locateurs d’ouvrage, et que sa responsabilité ne peut être que subsidiaire.
En cas de mise en jeu de sa responsabilité, la société Socotec Construction et son assureur Axa sollicitent d’être relevés et garantis solidairement par les intervenants concernés.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 30 avril 2024 la Sa S.M. A (anciennement Sagena), assureur de la société Dpmg et de la société Rtp (lot terrassement), demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
Sur les demandes présentées contre la Sma Sa, assureur de la société Dpmg :
— Juger irrecevables car prescrites les demandes présentées par la société Swisslife – Assurances de Biens, assureur des sociétés Etablissement Gal et [W] [N], les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, assureurs des sociétés Stebat, Nordique France, Cm Economiste, Epode et de l’entreprise [R] [A], la société Abeille Iard et Santé, assureur de la société Sogeb, la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ecd, Tav3, Crsm et Egbt, et la société Otis,
— Juger que la société Dpmg n’a pas la qualité de maître d’ouvrage délégué,
— Juger que monsieur [X] ne relève pas la responsabilité de la société Dpmg dans la survenance des désordres affectant la résidence [Adresse 63],
— Rejeter en conséquence comme non fondées toutes les demandes présentées contre la Sma Sa, assureur de la société Dpmg,
Sur les demandes présentées contre la société Rtp et son assureur la Sma Sa :
— Juger irrecevables car prescrites les demandes présentées par la société Swisslife – Assurances de Biens, assureur des sociétés Etablissement Gal et [W] [N], les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, assureurs des sociétés Stebat, Nordique France, Cm Economiste, Epode et de l’entreprise [R] [A], la société Abeille Iard et Santé, assureur de la société Sogeb, la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ecd, Tav3, Crsm et Egbt, et la société Otis,
— Juger que monsieur [X] ne relève pas la responsabilité de la société Rtp dans la survenance des désordres affectant la résidence [Adresse 63],
— Rejeter en conséquence comme non fondées toutes les demandes présentées contre la Sma Sa, assureur de la société Rtp,
Sur les demandes présentées contre la Sma Sa, assureur de la société Noribat :
— Juger irrecevables car prescrites les demandes présentées par la société Swisslife – Assurances de Biens, assureur des sociétés Etablissement Gal et [W] [N], les sociétés Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, assureurs des sociétés Stebat, Nordique France, Cm Economiste, Epode et de l’entreprise [R] [A], la société Abeille Iard et Santé, assureur de la société Sogeb, la société Axa France Iard, assureur des sociétés Ecd, Tav3, Crsm et Egbt, et la société Otis,
— Juger que la société Noribat n’était pas titulaire du lot étanchéité et qu’elle n’est jamais intervenue sur le chantier de construction de la résidence [Adresse 63],
— Mettre hors de cause la Sma Sa, assureur de la société Noribat,
— En tout état de cause, rejeter comme non fondées toutes les demandes présentées contre la Sma Sa, assureur de la société Noribat,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] et la société Soderev Tour, ou qui mieux le devra, à payer à la Sma Sa la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] et la société Soderev Tour, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, avec application au profit de la SCP Louchet-Capdeville, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’assureur Sma Sa fait valoir, concernant son client Dpmg que la responsabilité de la société n’a jamais été mise en cause par l’expertise ; qu’en outre les demandes à son encontre sont fondées sur le fait qu’elle aurait la qualité de maître d’ouvrage délégué ce qu’elle conteste formellement, et qui a également été dénié par le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville ; elle rappelle qu’elle n’est que l’un des associés de la Sccv [Adresse 63]. S’agissant des actions récursoires formées contre la Sma Sa assureur de la société Dpmg par la société Swisslife (assureur des sociétés établissement Gal et [W] [N]), par les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles (assureurs des sociétés Stebat, Nordique France, Cm Economiste, Epode et l’entreprise [R] [A]), par la société Abeille Iard Santé (assureur de la société Sogeb), par la société Axa France Iard (assureur des sociétés Ecd, Tav3, Crsm et Egbt) et par la société Otis, elle les estime prescrites, les assignations en référé, ayant permis d’avoir connaissance des faits, ayant été délivrées en 2011 et 2012 et les demandes au fond formées en 2021.
S’agissant des demandes formées contre la société Rtp et son assureur Sma Sa, elle soutient également que la responsabilité de la société Rtp n’est pas envisagée par l’expert, que les principaux demandeurs, le Syndicat des copropriétaires et la Soderev Tour, ne formulent aucune demande à son encontre, pas plus que la Société Allianz Iard, assureur de la Sccv [Adresse 63] ; que seuls la société Swisslife (assureur des sociétés établissement Gal et [W] [N]), les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles (assureurs des sociétés Stebat, Nordique France, Cm Economiste, Epode et l’entreprise [R] [A]), la société Abeille Iard Santé (assureur de la société Sogeb), la société Axa France Iard (assureur des sociétés Ecd, Tav3, Crsm et Egbt) et la société Otis forment des demandes à l’encontre de la société Rtp et qu’en tout état de cause ces demandes sont prescrites et ne sont pas motivées.
S’agissant des demandes formées contre la Sma Sa comme assureur de la Société Noribat, elle rappelle avoir été mise en cause par la société Allianz Iard assureur de la Sccv [Adresse 63] qui n’a finalement pas maintenu de demande à son encontre, reconnaissant implicitement que la société Noribat n’est jamais intervenue sur le chantier, ce que soutient son assureur pour demander sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 22 novembre 2023, la société Equaterre demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— Débouter purement et simplement La société ALLIANZ, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 63] ainsi que la société SODEREV tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société EQUATERRE.
— Les condamner in solidum à payer à la société EQUATERRE la somme de 5000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Equaterre fait valoir que la société Allianz ne formule aucune demande à son encontre, alors même qu’elle est à l’origine de sa mise en cause. Par ailleurs, l’expert judiciaire ne retient aucune responsabilité de la société Equaterre, en conséquence, la demande d’action récursoire de la société Mma Iard en qualité d’assureur des sociétés Stebat, Entreprise Nordique, Cm Economiste, Epode et monsieur [R] [A] doit être rejetée. Les autres parties ne formulent aucune demande à son encontre ou alors à titre infiniment subsidiaire et sans démonstration de sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 avril 2024, la S.M. A.B.T.P assureur de la société Equaterre demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires et la société SODOREV ne forment aucune demande à l’encontre de la concluante et leur en DONNER ACTE.
— REJETER les demandes non fondées formées contre la S.M. A.B.T.P.
— REJETER le principe même de toute condamnation in solidum
— CONDAMNER ALLIANZ ou qui mieux le devra à payer à la concluante la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépends distraits au profit de Maître VIARD, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que les demandes générales de la société Allianz et de la Sccv [Adresse 63] de condamnations in solidum de tous les défendeurs et assureurs à les relever et garantir indemnes doivent être rejetées, considérant que la solidarité ne se présume pas et que la responsabilité de sa cliente dans les désordres n’est pas démontrée.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 octobre 2023, la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Mma Iard, venant aux droits de la société Covea Risks, en tant qu’assureur des sociétés Stebat, Nordique, Cm Economiste, monsieur [R] [A] et Epode, demandent au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— constater qu’aucun désordre n’est imputé par l’expert judiciaire à monsieur [Z], aux sociétés Stebat, Epode et Nordique
— constater que la société [R] n’est concerné que par le désordre n°739 qui ne constitue pas un désordre de nature décennale
— dire et juger que les sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard ne peuvent voir mobiliser que la garantie décennale, pour les vices cachés à la réception et portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou entraînant une impropriété de celui-ci à sa destination
— dès lors juger que la garantie des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard n’est pas mobilisable pour le désordre imputé à monsieur [R] [A] qui n’est pas de nature décennale
— dire et juger irrecevables et mal fondées toutes les demandes présentées à l’encontre des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en qualité d’assureur des sociétés Epode, Stebat, Entreprise Nordiques et monsieur [Z]
— dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être présentée à l’encontre des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à une condamnation in solidum à l’encontre des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, les déclarer bien fondées à présenter des demandes récursoires à l’encontre des constructeurs et assureurs qui seraient retenus par la présente juridiction au titre de ce préjudice d’exploitation ou de toute autre demande dirigée à son encontre.
— Condamner in solidum l’ensemble des parties et leurs assureurs au titre d’un préjudice d’exploitation en principal, intérêts et accessoires, frais et dépens,
— Dire et juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire
— subsidiairement si l’exécution provisoire était ordonnée, dire et juger qu’elle sera assujettie à une garantie bancaire de restitution au rpofit des parties contre lesquelles l’exécution provisoire serait ordonnée
— condamner la compagnie Allianz Iard, la société Soderev Tour, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 63], ou tout autre partie que le tribunal jugera utile de retenir à ce titre, à payer la somme de 2500 € à la compagnie Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction à la Scp Milliand Dumolard Thill, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles font valoir qu’aucun désordre n’est imputé par l’expert à monsieur [Z] (économiste) ni aux sociétés Epode et Stebat. Concernant monsieur [R] [A], l’expert ne retient qu’un défaut de finition qui ne relève pas de la garantie décennale, seule garantie couverte par la police d’assurance. S’agissant du désordre imputable à l’entreprise Nordique (n°759), l’expert retient qu’il était visible à la réception et non réservé de sorte qu’il est purgé et ne relève pas de la garantie décennale.
Les Mma soutiennent en outre qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à leur encontre, rappelant que la solidarité ne se présume pas, qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de ses clients et que les deux seuls désordres relevés n’ont pas concouru à l’entier préjudice du maître d’ouvrage ; que ces désordres ne peuvent justifier qu’il soit mis à la charge des artisans ou à celle de leurs assureurs les sommes sollicités au titre des prétendues pertes locatives, du trouble de jouissance, du préjudice moral lié à l’incertitude sur l’achèvement des travaux ou du préjudice d’exploitation. Les Mma rappellent en outre que le préjudice d’exploitation n’est pas démontré, la résidence ayant toujours été exploitée et qu’en tout état de cause les désordres imputables à ses assurés sont des désordres mineurs n’ayant jamais été de nature à empêcher l’exploitation. Si toutefois le tribunal devait retenir leur responsabilité, ils s’estiment bien fondés à exercer une action récursoire à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Enfin s’agissant de l’exécution provisoire, ils font valoir la complexité de l’affaire et l’importance des demandes financières ainsi que l’incertitude sur la solvabilité du syndicat des copropriétaires et de l’exploitant pour qu’elle soit écartée, à défaut assujetti à une garantie bancaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 2 mai 2024, la compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur des sociétés Ecd, Ta3v, Crsm et Egbt demande au tribunal de :
— déclarer ses demandes recevables
— subsidiairement, rejeter comme irrecevables pour cause de prescription toutes les demandes récursoires présentées, par quelle que partie que ce soit, contre la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés EGBT, CRSM, TA3V et EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT.
— déclarer irrecevables comme prescrites les actions du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 63] et de la société SODEREV TOUR contre la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés EGBT, CRSM, TA3V et EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT,
— déclarer irrecevables les actions de toutes les parties à l’instance contre la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société EAU CONCEPT DÉVELOPPEMENT.
— rejeter toutes les demandes présentées contre la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés EGBT, CRSM, TA3V et EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT.
— subsidiairement,
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ART CONSEILS, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD dans la proportion de 20% minimum pour les désordres n°793, 761, 766, 911 pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de toutes parties, quelles qu’elles soient, cela à titre principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
— condamner la société ENTREPRISE FERRARD et son assureur la société L’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD dans la proportion de 40% au minimum pour le désordre n°761 pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de toutes parties, quelles qu’elles soient, cela à titre principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
— rejeter les demandes de toutes les parties présentées contre la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité prétendue d’assureur de la société ECD DISTRIBUTION.
— condamner la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ART CONSEILS, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD dans la proportion de 35% au minimum pour le désordre n°916 pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de toutes parties, quelles qu’elles soient, cela à titre principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
— condamner la société ABAC et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD dans la proportion de 35% au minimum pour le désordre n°916 pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de toutes parties, quelles qu’elles soient, cela à titre principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
— rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation présentées par la société SODEREV TOUR et par le Syndicat des copropriétaires contre la compagnie AXA FRANCE IARD.
— subsidiairement, condamner in solidum la SCCV [Adresse 63], la société ETABLISSEMENTS GAL, la société LBL ALPES MÉDITERRANÉE, la société ENTREPRISE FERRARD ET COMPAGNIE, la société OTIS, la société RONDY FORESTIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés ART INGÉNIERIE et ABAC INGÉNIERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EQUATERRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés STEBAT, NORDIQUE FRANCE, CM ECONOMISTE, [R] [A] et EPODE, la société SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur des sociétés RTP, NORIBAT et DPMG, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE FERRARD, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d’assureur de la société [W] [N] et ETABLISSEMENTS GAL, la société EQUATERRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ART CONSEILS, la société EPODE, la société STEBAT, la société ABAC INGÉNIÉRIE, Monsieur [Z], la société SOCOTEC, la société RTP, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FAVARIO ETANCHEITE, la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits et obligations de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOGEB SARL, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LBL ALPES MÉDITERRANÉE et ENTREPRISE DE PEINTURE NICE, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés TA3V, EGBT, CRSM et EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT, selon les proportions de responsabilités qui seront arbitrées par le Tribunal, pour toutes condamnations qui seraient mises à la charge au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 63], de la société SODEREV TOUR, de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ou de toutes autres parties, cela au titre d’un quelconque préjudice d’exploitation ou moral ou d’un quelconque autre préjudice en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens.
— Dans tous les cas, ordonner que les franchises prévues aux dispositions contractuelles des polices de la compagnie AXA FRANCE IARD soient opposables à toutes les parties en cause pour toutes condamnations à son encontre au titre des garanties
— rejeter l’exécution provisoire ou ordonner qu’il n’y ait pas lieu à exécution provisoire du jugement à venir ou limiter celle-ci à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage, la compagnie ALLIANZ IARD.
— si l’exécution provisoire était ordonnée, ordonner qu’elle soit obligatoirement assujettie à une garantie bancaire de restitution au profit des parties contre lesquelles l’exécution provisoire serait ordonnée.
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 63], la société SODEREV TOUR, la compagnie ALLIANZ IARD, ou toutes autres parties que le Tribunal jugera utile de retenir à ce titre, à payer la somme de 5.000,00 € à la compagnie AXA FRANCE IARD par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 63], la société SODEREV TOUR, la compagnie ALLIANZ IARD, ou toutes autres parties que le Tribunal jugera utile de retenir à ce titre, aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARLU Elodie CHOMETTE Avocat, société d’avocats au Barreau d’Albertville, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie Axa France Iard fait valoir tout d’abord qu’elle n’est pas l’assureur de la société ECD distribution mais de la société Eau Concept Développement, seule entreprise à avoir réalisé le lot piscine, or la société Eau Concept Développement n’a pas été assignée à la présente procédure et la compagnie Axa France Iard n’a pas non plus été assignée en sa qualité d’assureur de la société Eau Concept Développement de sorte que sa garantie ne peut être recherchée à ce titre.
La compagnie Axa France Iard se défend de toute prescription de son action, invoquant un revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation intervenu le 14 décembre 2022 et dans lequel la haute juridiction retient comme point de départ de la prescription quinquennale, dans les rapports entre constructeurs et assureurs, l’assignation au fond. Axa considère que cette jurisprudence doit s’interpréter comme excluant également une simple action au fond à titre conservatoire comme étant interruptif de prescription, la demande ayant cet effet devant s’accompagner d’une demande de reconnaissance d’un droit. Aussi la société Axa considère que les assignations délivrées par la compagnie Allianz en mai 2015 n’étaient qu’à titre conservatoire, sans demandes précises de condamnation contre les constructeurs et les assureurs. Ce n’est qu’avec l’assignation délivrée le 4 octobre 2019 que la société Allianz a présenté une demande de condamnation contre la société Axa France Iard, mais uniquement en sa qualité d’assureur des sociétés Egnt, Crsm et Ecd Distribution (qui n’est pas son assuré). En outre, la procédure de référé ayant été liée au fond, il est envisageable selon Axa de prendre en compte comme point de départ de la prescription, la date du 11 juillet 2018, dépôt du premier rapport d’expertise, qui permettait à chacun de connaître les imputabilités. Or Axa France Iard fait valoir que ses conclusions au fonds portant ses demandes récursoires contre les autres constructeurs et assureurs ont été notifiées le 30 juin 2021 de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée. Si cette argumentation n’était pas retenue, Axa France Iard fait valoir que l’ensemble des demandes récursoires présentées par les autres parties à son encontre devraient également être considérées comme prescrites.
S’agissant des demandes du Syndicat des copropriétaires et de la Sodérev Tour à l’encontre d’Axa, assureur des sociétés Egbt et Crsm, elle soulève leur prescription compte tenu de la réception des ouvrages le 8 octobre 2009 alors que les premières demandes au fond ont été formulées par le Syndicat des copropriétaires et la Sodérev Tour à l’encontre d’Axa France Iard par conclusions de décembre 2021.
S’agissant des désordres imputés à la société Egbt, seuls les désordres non apparents à réception et non réservé, de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination, sont susceptibles de mobiliser la garantie de la compagnie Axa France Iard, en l’espèce l’expert ne retient que les réclamations 698, 787, 793, 801 et 911 comme relevant de la garantie décennale, toutefois, Axa relève que le désordre 793 (absence de joint de dilatation dans le parking) était apparent à réception et n’a pas été réservé de sorte qu’il est purgé. En tout état de cause, Axa soutient que les désordres 793 et 801, qui sont imputés par l’expert à la société Egbt mais également à la société Art Conseils doivent faire l’objet d’une répartition entre les deux constructeurs à raison de 20 % à la charge de la société Art Conseils, maître d’oeuvre d’exécution et 80 % à la charge de Egbt, entreprise exécutante.
S’agissant des désordres imputés à la société Carrelage réalisation sol et mur (CRSM), seuls les désordres non apparents à réception et non réservé, de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination, sont susceptibles de mobiliser la garantie de la compagnie Axa France Iard, en l’espèce l’expert ne retient que les réclamations 761 et 766 toutefois, Axa relève que les désordres 761 (inadaptation des grilles de ventilation de la piscine) et 766 (problème de pente de la douche de la piscine) étaient apparents à réception et n’ont pas été réservés de sorte qu’ils sont purgés. A défaut, un partage de responsabilité devra s’opérer, avec demande récursoire.
S’agissant de la société Ta3v, aucun désordre ne lui est imputé par l’expert.
A titre très subsidiaire, si une quelconque action devait être retenue contre la société Eau concept développement (qui n’a pas été assignée), le seul désordre qui lui est imputé par l’expert (n°919), relève d’un désordre apparent à la réception (absence de grille de ventilation dans le sous-sol), n’a pas été réservé et est donc purgé. A défaut, un partage de responsabilité devra s’opérer, avec demande récursoire.
La société Axa conteste, comme les autres parties, l’existence d’un préjudice d’exploitation, basé uniquement sur une analyse comptable comparative et ne reposant sur aucun élément matériel, rappelant que la résidence n’a jamais fermé et que l’exploitation n’a jamais été suspendue ; qu’en outre, seuls les désordres suffisamment graves sont susceptibles d’être retenus comme étant à l’origine d’un éventuel préjudice d’exploitation, de sorte que l’ensemble des constructeurs ne peuvent être tenus pour redevables de ce préjudice ; qu’en l’espèce, ses assurés n’ont commis aucun dommage suffisamment grave pour entraîner un préjudice d’exploitation de sorte que toute demande à ce titre doit être rejetée. Par ailleurs elle conteste la recevabilité même d’un préjudice moral constitué de l’inquiétude des copropriétaires personnes physiques alors même qu’aucun d’entre eux n’intervient à la procédure et qu’il ne peut nullement s’agir de l’inquiétude du syndicat des copropriétaires personnes morales. Subsidiairement les demandes devront être diminuées compte tenu de leur disproportion avec les désordres effectivement constatés.
En tout état de cause, Axa France Iard forme des actions récursoires à l’encontre des constructeurs dont la responsabilité sera retenue et de leurs assureurs en cas de condamnation in solidum, à savoir la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société Art Conseils, de la société Abac Ingéniérie et son assureur la Maf, de la société Entreprise Ferrard et de son assureur Auxiliaire, de la société Socotec, et de toute entreprise et assureur si sa responsabilité au titre d’un préjudice d’exploitation était retenue.
Enfin s’agissant de l’exécution provisoire, Axa France Iard fait valoir la complexité de l’affaire et l’importance des demandes financières ainsi que l’incertitude sur la solvabilité du syndicat des copropriétaires et de l’exploitant pour qu’elle soit écartée, à défaut assujetti à une garantie bancaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2024, la société Otis demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par le Syndicat descopropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la société SODEREV TOUR dirigées contre la société OTIS,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 63] » et la société SODEREV TOUR toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la société OTIS,
— Rejeter tous les appels en garanties formulées contre la société OTIS, notamment celui formulée par la société ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les sociétés ART CONSEILS, ART INGENIERIE, FAVARO, SOCOTEC et de leurs assureurs respectifs les sociétés MAF, ALLIANZ, AXA FRANCE IARD et GAN ASSURANCES à la relever et garantir la société OTIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre de la réclamation n°783,
— Condamner in solidum les parties suivantes : SCCV [Adresse 63], société MAF, assureur de ART INGENIERIE et ABAC INGENIERIE, société ABAC INGENIERIE, société L’AUXILIAIRE, assureur d’AGI et ENTREPRISE FERRARD ET COMPAGNIE, société ENTREPRISE FERRARD ET COMPAGNIE, société ETABLISSEMENT LE GAL, société LBL ALPES MEDITERRANEE, SMA SA, assureur de RTP, DPMG et NORIBAT, société RTP, société AXA FRANCE IARD, assureur de ECD DISTRIBUTION, TAV3, CRSM et EGBT, société AXA FRANCE IARD, assureur de SOCOTEC, société SOCOTEC, société SMABTP, assureur d’EQUATERRE, ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65] et LBL ALPES MEDITERRANEE, société EPODE, société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de STEBAT, NORDIQUE, CM ECONOMISTE, M. [R] et EPODE, société MMA IARD, assureur de STEBAT, NORDIQUE, CM ECONOMISTE, M. [R] et EPODE, Monsieur [M] [Z], société RONDY FORESTIER, société AVIVA ASSURANCES, assureur de SOGEB, société EQUATERRE, société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de [W] [N]
à relever et garantir la société OTIS de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre du chef des préjudices immatériels, des demandes accessoires, de l’article 700 du CPC et des dépens,
A titre reconventionnel
— Condamner la SCCV [Adresse 63] à régler à la société OTIS la somme de
42.422,12 €.
En toute hypothèse,
— Condamner la société ALLIANZ IARD à régler à la société OTIS la somme de 5.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Otis fait valoir tout d’abord qu’elle a été mise en cause au stade du référé par Allianz et au fond par Allianz, ce n’est par conclusions postérieures de décembre 2021 que le Syndicat des copropriétaires et la Soderev Tour ont formé des demandes à son encontre, aussi, la réception de l’ouvrage ayant eu lieu le 8 octobre 2009, quel que soit le régime de responsabilité envisagé, les demandes dirigées à son encontre sont prescrites.
Sur le fond, la société Otis fait valoir que l’expert a exclu sa responsabilité dans la survenance des infiltrations ayant entraîné les dysfonctionnements des ascenseurs A, D, E et G. S’agissant du désordre affectant l’ascenseur F, l’expert a relevé « un petit défaut d’exécution de mise en oeuvre », la société estime que cela ne peut suffire à établir l’impropriété à la destination et que le défaut d’exécution dans l’installation de l’ascenseur du bâtiment F n’a pu jouer qu’un rôle mineur dans la survenance des désordres. La société Otis estime par ailleurs que les préjudices ne sont pas démontrés, notamment l’évaluation forfaitaire du préjudice à 5000 € par ascenseur, sans explication ni justificatif ne saurait prospérer ; qu’en outre les réparations des ascenseurs ont déjà été prises en charge par l’assurance dommages-ouvrages. S’agissant des préjudices immatériels, la société Otis, qui est appelée en garantie par la compagnie Allianz, fait valoir que sa responsabilité dans les désordres étant minime, elle ne saurait être mise à contribution sans distinction quant à son degré d’implication, d’autant que s’agissant du préjudice d’exploitation, le lien avec le dysfonctionnement des ascenseurs est à relativiser et s’agissant du préjudice moral des copropriétaires, il ne saurait être calculé sans distinction entre les étages où ils se trouvent.
La société Otis sollicite en outre la garantie des sociétés ayant contribué au désordre 783 touchant les ascenseurs, ainsi que de leurs assureurs et de l’ensemble des sociétés mise en cause s’agissant des préjudices immatériels et demandes accessoires.
Reconventionnellement, la société Otis sollicite le paiement du solde de sa prestation, d’un montant de 42 422,12 € auprès de la Sccv [Adresse 63], compte tenu de l’installation d’ascenseurs fonctionnels finalisée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la S.M. A.B.T.P, assureur de la société entreprise de peinture Nice, demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires et la société SODOREV ne forment aucune demande à l’encontre de la concluante et leur en DONNER ACTE.
— REJETER les demandes non fondées formées contre la S.M. A.B.T.P. assureur de PEINTURE [Localité 65]
— REJETER le principe même de toute condamnation in solidum
— CONDAMNER ALLIANZ ou qui mieux le devra à payer à la concluante la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépends distraits au profit de Maître VIARD, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur de l’entreprise Peinture [Localité 65] fait valoir que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité, que le Syndicat des copropriétaires et la Soderev Tour ne formulent aucune demande à son encontre. Elle fait en outre valoir que les demandes générales de la société Allianz et de la Sccv [Adresse 63] de condamnations in solidum de tous les défendeurs et assureurs à les relever et garantir indemnes doivent être rejetées, considérant que la solidarité ne se présume pas et que la responsabilité de sa cliente dans les désordres n’est pas démontrée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la S.M. A.B.T.P, assureur de la la société Lbl Méditerranée, demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— CONSTATER que le syndicat des copropriétaires et la société SODOREV ne forment aucune demande à l’encontre de la concluante et leur en DONNER ACTE.
— REJETER les demandes non fondées formées contre la S.M. A.B.T.P. assureur de la la société Lbl Méditerranée
— REJETER le principe même de toute condamnation in solidum
— CONDAMNER ALLIANZ ou qui mieux le devra à payer à la concluante la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépends distraits au profit de Maître VIARD, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur de la société Lbl Méditerranée fait valoir que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité, que le Syndicat des copropriétaires et la Soderev Tour ne formulent aucune demande à son encontre. Elle fait en outre valoir que les demandes générales de la société Allianz et de la Sccv [Adresse 63] de condamnations in solidum de tous les défendeurs et assureurs à les relever et garantir indemnes doivent être rejetées, considérant que la solidarité ne se présume pas et que la responsabilité de sa cliente dans les désordres n’est pas démontrée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 mai 2023, la société Swisslife assurances de biens, es qualité d’assureur de la société [W] [N] demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— REJETER comme étant prescrites et irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] et la société SODEREV TOUR à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société [W] [N],
— REJETER les demandes aux fins d’irrecevabilité tirées de la prétendue prescription des recours en garantie formés par la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société [W] [N],
— REJETER toutes demandes de condamnation et toutes demandes en garantie formées à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société [W] [N] in solidum ou solidaire avec les autres parties.
— REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société [W] [N].
— DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD SA et la société SODOREV TOUR de l’ensemble des
demandes dirigées à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société [W] [N].
— METTRE HORS DE CAUSE la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités
d’assureur de la société [W] [N].
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 63], la société AGI, la société
ETABLISSEMENTS GAL, la société LBL ALPES MÉDITERRANÉE, la société ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65], la société ENTREPRISE FERRARD ET COMPAGNIE, la société OTIS, la société SOGEB SARL, la société [W] [N], la société NORDIQUE FRANCE, Monsieur [J] [K], la société RONDY FORESTIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés ART INGÉNIERIE et ABAC INGÉNIERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EQUATERRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés STEBAT, NORDIQUE FRANCE, CM ECONOMISTE, [R] [A] et EPODE, la société SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur des sociétés RTP, NORIBAT et DPMG, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE FERRARD, la société EQUATERRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ART CONSEILS, la société EPODE, la société STEBAT, la société ABAC INGÉNIÉRIE, Monsieur [Z], la société SOCOTEC, la société RTP, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FAVARIO ETANCHEITE, la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOGEB SARL, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LBL ALPES MÉDITERRANÉE et ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65], la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés TA3V, EGBT, CRSM et EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT à relever et garantir la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société [W] [N] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge de chef des réclamations du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 63], de la société SODEREV TOUR, de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ou de toutes autres parties, et ce au titre des désordres affectant les parties communes et les parties privatives, du chef des préjudices immatériels et pertes d’exploitation, du chef des dépens, frais irrépétibles et frais d’expertise judiciaire, et du chef de toutes demandes accessoires et intérêts.
— AUTORISER en tant que de besoin la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société [W] [N] à faire application des limites de son contrat et à opposer à son assuré le montant de sa franchise contractuelle
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD SA à verser à la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société [W] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître Michel JUGNET, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Swisslife, assureur de la société [W] [N] fait valoir tout d’abord que ce n’est que par conclusions postérieures de décembre 2021 que le Syndicat des copropriétaires et la Soderev Tour ont formé des demandes à son encontre, aussi, la réception de l’ouvrage ayant eu lieu le 8 octobre 2009, quel que soit le régime de responsabilité envisagé, les demandes dirigées à son encontre sont prescrites.
La société Swisslife entend se dégager de toute garantie à l’égard de la société [W] [N] considérant qu’elle n’était plus assurée chez elle à la date de la réclamation portée à son encontre soit le 5 septembre 2011, date à laquelle la société [W] [N] a été attraite aux opérations d’expertise par Allianz, alors que le contrat responsabilité civil de la société [W] [N] a été résilié au 31 décembre 2010 ; qu’en conséquence seules les garanties de l’assureur qui lui a succédé peuvent être mobilisées.
Elle fait en outre valoir que les demandes générales de la société Allianz et de la Sccv [Adresse 63] de condamnations in solidum de tous les défendeurs et assureurs à les relever et garantir indemnes doivent être rejetées, considérant que la solidarité ne se présume pas et que la responsabilité de sa cliente dans l’ensemble des désordres n’est pas démontrée ; qu’en tout état de cause, aucun des désordres dénoncés et retenus par l’expert ne concerne le lot serrurerie assumé par la société [W] [N] et si tel était le cas il ne s’agirait que de défaut mineur ne relevant pas de la garantie décennale seule assumée par l’assureur.
Si des condamnations devaient être prononcées à son encontre, la société Swisslife forme des appels en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage à qui les désordres sont imputables ainsi que leurs assureurs. Reprenant l’argumentaire développé par Axa, elle considère son appel en garantie recevables et non prescrit, invoquant le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation intervenu le 14 décembre 2022 et dans lequel la haute juridiction retient comme point de départ de la prescription quinquennale, dans les rapports entre constructeurs et assureurs, l’assignation au fond. Elle considère que le point de départ de la prescription est donc le dépôt du rapport d’expertise et que ses demandes ont donc été faites dans le délai de la prescription quinquennale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 mai 2023, la société Swisslife assurances de biens, es qualité d’assureur de la Sas Etablissements Gal demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— REJETER comme étant prescrites et irrecevables les demandes présentées par le syndicat des
copropriétaires de la résidence [Adresse 63] et la société SODEREV TOUR à
l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la
société ETABLISSEMENTS GAL.
— REJETER les demandes présentées la société SODOREV TOUR pour le compte des bailleurs à
l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualités d’assureur de la
société ETABLISSEMENTS GAL au titre des parties privatives comme étant irrecevables en
l’absence de qualité pour agir.
— REJETER les demandes aux fins d’irrecevabilité tirées de la prétendue prescription des recours
en garantie formés par la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur
de la société ETABLISSEMENTS GAL.
— REJETER toutes demandes de condamnation et toutes demandes en garantie formées à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS GAL in solidum ou solidaire avec les autres parties.
— REJETER l’ensemble des demandes à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS GAL
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD SA ès-qualités d’assureur de la société ART CONSEIL à relever et garantir la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS GAL à hauteur de 50% de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, frais, intérêts et dépens du chef du désordre n°758
— CONDAMNER in solidum la SCCV [Adresse 63], la société AGI, la société
ETABLISSEMENTS GAL, la société LBL ALPES MÉDITERRANÉE, la société ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65], la société ENTREPRISE FERRARD ET COMPAGNIE, la société OTIS, la société SOGEB SARL, la société [W] [N], la société NORDIQUE FRANCE, Monsieur [J] [K], la société RONDY FORESTIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés ART INGÉNIERIE et ABAC INGÉNIERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EQUATERRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés STEBAT, NORDIQUE FRANCE, CM ECONOMISTE, [R] [A] et EPODE, la société SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur des sociétés RTP, NORIBAT et DPMG, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE FERRARD, la société EQUATERRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ART CONSEILS, la société EPODE, la société STEBAT, la société ABAC INGÉNIÉRIE, Monsieur [Z], la société SOCOTEC, la société RTP, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FAVARIO ETANCHEITE, la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société SOGEB SARL, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LBL ALPES MÉDITERRANÉE et ENTREPRISE DE PEINTURE [Localité 65], la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés TA3V, EGBT, CRSM et EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT à relever et garantir la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS GAL de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge du chef des réclamations du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 63], de la société SODEREV TOUR, de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ou de toutes autres parties, et ce au titre de l’ensemble des désordres
— AUTORISER la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la
société ETABLISSEMENTS GAL à faire application des limites de son contrat et à opposer le
montant ses franchises contractuelles
— LIMITER toute condamnation au titre des réclamations immatérielles et préjudices d’exploitation contre la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS GAL au prorata de la condamnation principale rapporté au montant total des condamnations susceptible d’être prononcée à son encontre soit 0,57%.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD SA à verser à la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès-qualités d’assureur de la société ETABLISSEMENTS GAL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD SA aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître Michel JUGNET, Avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Swisslife, assureur des établissements Gal, fait valoir tout d’abord que ce n’est que par conclusions postérieures de décembre 2021 que le Syndicat des copropriétaires et la Soderev Tour ont formé des demandes à son encontre, aussi, la réception de l’ouvrage ayant eu lieu le 8 octobre 2009, quel que soit le régime de responsabilité envisagé, les demandes dirigées à son encontre sont prescrites.
La société Swisslife soutient encore que la Soderev Tour est irrecevable à agir, ne justifiant pas de sa qualité à agir au nom et pour le compte des bailleurs puisque la clause du bail dont elle se prévaut ne l’autorise qu’à déclarer les sinistres auprès de l’assureur dommages-ouvrages mais non à agir en justice contre cet assureur ou à exercer une action en justice uniquement contre le vendeur, la Sccv [Adresse 63].
Elle fait en outre valoir que les demandes générales de la société Allianz et de la Sccv [Adresse 63] de condamnations in solidum de tous les défendeurs et assureurs à les relever et garantir indemnes doivent être rejetées, considérant que la solidarité ne se présume pas et que la responsabilité de sa cliente dans l’ensemble des désordres n’est pas démontrée ; qu’en présence de plusieurs dommages distincts, chaque défendeur dont la responsabilité est engagée ne peut être condamné qu’à la réparation du dommage qu’il a généré, mais ne saurait être tenu d’indemniser la victime pour un dommage causé par un autre défendeur ; que seuls les désordres concernant le lot menuiserie sont susceptibles de concerner la société Etablissements Gal.
En l’occurrence, l’assureur admet la responsabilité de nature décennale de la société Etablissements Gal pour le désordre n°758 (porte d’entrée au bâtiment piscine voilée) et sollicite la garantie à 50 % de la société Art Conseils et oppose sa franchise contractuelle qui est supérieure au montant de la réparation (1000 € HT)
S’agissant des autres désordres imputés aux établissements Gal, il s’agit de désordres n’étant pas de nature à rendre impropre l’ouvrage à sa destination et donc insusceptibles de mobiliser la garantie décennale.
A l’instar des autres parties, s’agissant des préjudices immatériels, et notamment du préjudice d’exploitation, la compagnie Swisslife soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres constatés et un éventuel préjudice d’exploitation ; qu’en tout état de cause la police d’assurance des Etablissements Gal ne couvrent que les préjudices immatériels résultant d’un préjudice matériel garanti, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Si des condamnations devaient être prononcées à son encontre, la société Swisslife forme des appels en garantie à l’encontre des locateurs d’ouvrage à qui les désordres sont imputables ainsi que leurs assureurs. Reprenant l’argumentaire développé par Axa, elle considère son appel en garantie recevables et non prescrit, invoquant le revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation intervenu le 14 décembre 2022 et dans lequel la haute juridiction retient comme point de départ de la prescription quinquennale, dans les rapports entre constructeurs et assureurs, l’assignation au fond. Elle considère que le point de départ de la prescription est donc le dépôt du rapport d’expertise et que ses demandes ont donc été faites dans le délai de la prescription quinquennale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 octobre 2024, la Sas Etablissements Gal demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la SAS SODEREV TOUR formées à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS GAL pour défaut de qualité à agir,
— DEBOUTER la SAS SODEREV TOUR de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que seule une somme de 1.305 € HT pourrait être retenue (la SAS SODEREV TOUR récupérant la TVA) à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS GAL,
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir indemne la SAS ETABLISSEMENTS GAL de cette condamnation,
Sur les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 63] (la piscine, les jacuzzis et spa) :
— LIMITER la responsabilité de la SAS ETABLISSEMENTS GAL à un montant de 500 € HT au titre du désordre de nature décennale « la porte d’entrée de la piscine a travaillé »
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir indemne la SAS ETABLISSEMENTS GAL de cette condamnation,
— DEBOUTER la SAS SODEREV TOUR et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 63], et plus généralement toute partie qui en ferait la demande, de leurs demandes à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS GAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, la SAS SODEREV TOUR et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 63], à verser à la SAS ETABLISSEMENTS GAL une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement, à défaut in solidum, la SAS SODEREV TOUR et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 63], aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire,
— LIMITER la condamnation (dépens) de la SAS ETABLISSEMENTS GAL au prorata de la condamnation principale rapporté au montant total des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, soit 0,57 %,
— CONDAMNER la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir indemne la SAS ETABLISSEMENTS GAL de cette condamnation,
Au soutien de ses prétentions, la Sas Etablissements Gal fait valoir que la Soderev Tour est irrecevable à agir, ne justifiant pas de sa qualité à agir au nom et pour le compte des bailleurs.
Subsidiairement elle considère infondées la majorité des réclamations formées à son encontre et ne reconnaît l’existence de désordres lui étant imputables que pour un montant de 1305 € HT s’agissant des parties privatives et pour 500 € HT s’agissant des parties communes. En tout état de cause elle sollicite la garantie de son assureur Swisslife.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 mars 2024, l’entreprise Ferrard & Cie et son assureur L’Auxiliaire demandent au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— Débouter toute demande formée par la compagnie ALLIANZ à son encontre
— Débouter toute demande récursoire
Subsidiairement,
— Limiter à 1200 € le quantum de réparation matérielle de la réclamation 761
— Condamner la compagnie ALLIANZ es qualité d’assureur du maître d’oeuvre et d’AXA assureur du carreleur à relever l’AUXILIAIRE et la société FERRARD ET COMPAGNIE à hauteur de 90 %.
— Dans ces conditions dire que les éventuelles condamnations accessoires seront limitées au prorata du quantum de condamnation matérielle (120 €) dans la somme totale.
— En tout état de cause condamner la compagnie ALLIANZ à verser la somme de 5000 € à la compagnie l’AUXILIAIRE sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, l’entreprise Ferrard & Cie fait valoir que le seul désordre retenu à son encontre par l’expert (n°761, grilles de ventilation de la plage de la piscine non adaptées) était apparent à la réception et n’a pas été réservé de sorte qu’il est purgé. En tout état de cause, si ce désordre devait être retenu, l’expert indique qu’il relève de la responsabilité du maître d’oeuvre, sous la garantie d’Allianz, et du carreleur sous la garantie d’Axa, de sorte qu’il n’est pas imputable à l’entreprise Ferrard & Cie et en toute hypothèse, si sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite d’être relevée et garantie à 90 % par le maître d’oeuvre et le carreleur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 avril 2024, la compagnie Abeille Iard et santé, venant aux droits de la Sa Aviva, assureur de la société Sogeb, demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— REJETER comme irrecevables les prétentions indemnitaires formulées par la société SODEREV TOUR et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 63] au titre des désordres et non-conformité apparents (seules réclamations concernant SOGEB : 768, 769 et 771) pour cause de forclusion ;
— REJETER les actions récursoires des autres parties défenderesses dirigées contre la Compagnie Concluante, concernant les réclamations susvisées n° 768, 769 et 771 comme sans objet,
— REJETER comme non fondées les prétentions indemnitaires formulées par la société SODEREV TOUR et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 63] à l’encontre notamment de la Concluante, au titre des désordres et non-conformité apparents
— REJETER les demandes au titre des préjudices annexes (préjudices immatériels, préjudice moral, …) dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE
— JUGER que l’action récursoire de la SCCV [Adresse 63] contre la Compagnie AVIVA ASSURANCES, aujourd’hui ABEILLE IARD & SANTE, est devenue sans objet,
— REJETER les actions récursoires des autres parties défenderesses dirigées contre la Compagnie Concluante, concernant les réclamations susvisées n° 768, 769 et 771 (seules réclamations concernant l’assurée de la Concluante) comme sans objet,
Si une condamnation solidaire était prononcée,
JUGER les actions récursoires de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE parfaitement recevables, car non prescrites,
— CONDAMNER IN SOLIDUM la SCCV [Adresse 63], la société AGI, la société ETABLISSEMENTS GAL, la société LBL ALPES MÉDITERRANÉE, la société ENTREPRISE DE PEINTURE NICE, la société ENTREPRISE FERRARD ET COMPAGNIE, la société OTIS, la société [W] [N], la société NORDIQUE FRANCE, Monsieur [J] [K], la société RONDY FORESTIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur des sociétés ART INGÉNIERIE et ABAC INGÉNIERIE, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EQUATERRE, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs des sociétés STEBAT, NORDIQUE FRANCE, CM ECONOMISTES, [R] [A] et EPODE, la société SMA SA venant aux droits de la SAGENA en qualité d’assureur des sociétés RTP, NORIBAT et DPMG, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE FERRARD, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en sa qualité d’assureur de la société [W] [N] et ETABLISSEMENTS GAL, la société EQUATERRE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ART CONSEILS, la société EPODE, la société STEBAT, la société ABAC INGÉNIÉRIE, Monsieur [Z], la société SOCOTEC, la société RTP, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FAVARIO ETANCHEITE, la SMABTP en sa qualité d’assureur des sociétés LBL ALPES MÉDITERRANÉE et ENTREPRISE DE PEINTURE NICE, la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés TA3V,EGBT, CRSM et EAU CONCEPT DEVELOPPEMENT à relever et garantir indemne la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d’AVIVA es-qualité d’assureur de la Société SOGEB, ou selon les proportions de responsabilités qui seront arbitrées par le Tribunal, pour toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 63], de la société SODEREV TOUR, de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, ou de toutes autres parties, cela au titre d’un quelconque préjudice d’exploitation en principal, préjudice moral, intérêts, frais, accessoires et dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société SODEREV et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 63], ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, L’AUXILIAIRE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté du dossier et des diligences effectuées (Référé, Expertise, Fond et différentes incident),
— CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Anne-Marie LAZZARIMA, avocat constituée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les seuls désordres retenus par l’expert à l’encontre de son client la société Sogeb (769 et 771) relève des vices apparents à la réception, qu’ils n’ont pas été réservés et que dès lors les demandeurs sont forclos à agir concernant ces désordres ; qu’au surplus ces désordres qui ne sont pas de nature décennale, ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie de l’assureur.
Si des condamnations devaient être prononcées à son encontre, la compagnie Abeille Iard et Santé forme des actions récursoires en cas de condamnations solidaires, elle considère ses actions recevables et non prescrites contrairement à ce qu’invoque Allianz, faisant valoir que les demandes de condamnation ont été faites pour la première fois à l’initiative d’Allianz par exploit du 7 octobre 2019, la précédente assignation du 18 novembre 2015 ne comportant aucune demande de condamnation à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
SUR CE :
I-Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir
A-La recevabilité des demandes formées contre la société Noribat
La société Noribat, qui a été attraite à la cause par la société Allianz Iard, n’est jamais intervenue sur le chantier, ce qui résulte des pièces versées aux débats et qui n’est d’ailleurs pas contesté, notamment par la société Allianz Iard qui a abandonné toute demande à son encontre. La société Noribat et son assureur Sma Sa en cette qualité, seront donc mises hors de cause.
B-Sur la mise hors de cause de la société [J] [K]
En l’absence de demandes formées à son encontre, elle sera mise hors de cause
C-Sur la recevabilité des conclusions d’Allianz du 26 mars 2024
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le Syndicat des copropriétaires et la Soderev Tour demandent de voir écartées les conclusions d’Allianz du 26 mars 2024 au motif qu’elles ne comportent aucune présentation formelle et distincte permettant d’identifier les modifications apportées. Toutefois il y a lieu de constater que la compagnie d’assurance Allianz a produit de nouvelles conclusions le 22 mai 2024 dans lesquelles les modifications figurent dans une couleur différente. La demande du Syndicat des copropriétaires et de la Soderev Tour de voir écarter les conclusions d’Allianz est donc devenue sans objet.
D-Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Ecd distribution
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
Aux termes de l’acte d’engagement (pièce 30 Sccv [Adresse 63]), le lot piscine a été confié à a Sarl Eau Concept Développement dont le siège social se trouve [Adresse 71], [Localité 11], n° SIRET 479 985 483 000 11. Or l’assignation a été délivrée à la SARL ECD DISTRIBUTION, [Adresse 14] [Localité 11].
Il ressort des informations relatives à ces sociétés dans le dispositif Infogreffe qu’aucune des deux sociétés enregistrées sous les noms Sarl Ecd Distribution (pièce 1 Axa) et Sarl Eau Concept Développement (pièce 2 Axa) n’est identique à l’entreprise qui a signé l’acte d’engagement. En tout état de cause, l’entreprise assignée (Sarl Ecd Distribution) et l’entreprise ayant signé l’acte d’engagement (Sarl Eau concept développement) sont différentes. En conséquence, la Sarl Ecd Distribution, ainsi que son assureur Axa, seront mis hors de cause.
E-Sur la mise hors de cause de la Sa Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Favario
Il ressort de la pièce n°5 de la compagnie Allianz Iard qu’elle vient aux droits de la compagnie Gan Eurocourtage Iard comme assureur de la société Favario. Or l’ensemble des demandes à son encontre sont formulées contre la Sa Allianz Iard venant aux droits de la société Gan Assurance. La société Favario n’a jamais été assurée auprès de la société Gan Assurance mais auprès de la société Gan Eurocourtage. L’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société Gan Assurances est donc irrecevable. Toutefois, Allianz Iard est intervenue volontairement et a conclu en tant qu’assureur de la société Favario. Il est relevé qu’elle est bien l’assureur de la société Favario. En outre, les demandes dans le cadre de la présente instance sont formulées soit à l’encontre de la société Favario et de son assureur sans précision du nom de ce dernier, soit à l’encontre d’Allianz en qualité d’assureur de la société Favario. Aussi, il est incontestable que la Sa Allianz Iard est l’assureur de la société Favario de sorte qu’elle restera dans la cause en cette qualité.
F-Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société ART INGENIERIE, la société ART CONSEILS, la société Egbt, la société Charpente Savoisienne et la société TA3V
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”.
En l’espèce, ni la société ART INGENIERIE ni la société ART CONSEILS, ni la société Egbt, ni la société TA3V, ni la société Charpente Savoisienne n’ont été assignées et pour cause, il ressort de la procédure qu’elles ont été liquidées antérieurement à l’engagement de l’instance. Les demandes formées contre elles par le syndicat des copropriétaires [Adresse 62], la Soderev, la Sa Allianz Iard et la Socotec seront donc déclarées irrecevables.
G-Sur l’intérêt à agir de la Soderev Tour
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile , les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La jurisprudence prévoit que le propriétaire peut donner mandat au locataire pour exercer en ses lieux et place l’action décennale (3e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n°11-10.380, diffusé).
En l’espèce, la Soderev invoque une clause qui figurerait dans tous les baux, article 4.1.F qui stipule que « le bailleur autorise donc irrévocablement le preneur dûment mandaté à cet effet par le présent bail, et en tant que de besoin le subroge formellement dans ses droits et obligations relativement à la mise en jeu de toutes assurances ». L’article en question porte sur l’obligation du preneur de souscrire une assurance « garantissant les risques de responsabilité civile et tous les risques spéciaux inhérents à son activité professionnelle ou son occupation des lieux notamment : l’immeuble loué, tous les risques contre l’incendie, les dégâts des eaux, l’explosion, le vol, les éléments et équipements dissociables, les risques locatifs, le recours des voisins et des tiers ».
Il ressort de ces éléments que d’une part, l’intégralité des baux ne sont pas produits, ne permettant pas de s’assurer que cette clause figure dans tous les baux et pour chaque appartement. D’autre part, que le mandat donné par cette clause du bail ne porte absolument pas sur l’action en garantie décennale.
En conséquence, la Soderev est dépourvue de qualité à agir en responsabilité décennale contre l’entreprise Gal. Il y a lieu en outre de relever d’office cette irrecevabilité pour l’ensemble des désordres affectant les parties privatives. La Soderev ayant eu l’occasion d’apporter une argumentation contradictoire fondée sur un bail type, il y a lieu de la déclarer irrecevable à agir au nom et pour le compte des bailleurs, concernant la réparation de l’ensemble des désordres portant sur les parties privatives et ce sans réouverture des débats.
H-Sur la recevabilité des demandes du syndicat de copropriétaires à l’encontre de la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz, Maître [G] liquidateur de la Sarl Dpmg et son assureur la Sa Sma (anciennement Sagena)
La Sccv [Adresse 63] invoque la forclusion annale de l’article 1648 du code civil relative à la garantie des vices apparents. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 63] forme sa demande de condamnation en vertu de la responsabilité des constructeurs soumise à une prescription décennale à compter de la réception et, subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de la Sccv [Adresse 63] soumise à une prescription quinquennale.
En l’espèce, la question de l’apparence des désordres et de leur réservation constitue des questions de fond et n’ont aucun impact sur la recevabilité de la demande fondée sur la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle.
En conséquence, La Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz seront déboutées de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion –de l’action engagée contre elles par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a résidence [Adresse 63].
J-Sur la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires et de la Soderev Tour à l’encontre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs
En vertu des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, “ les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la Soderev Tour n’ont formulé leurs demandes à l’égard des locateurs d’ouvrage et/ou leur assureur, qu’au travers de leurs conclusions signifiées par voie électronique au plus tôt le 17 décembre 2021. La réception des travaux ayant eu lieu le 8 octobre 2009, quel que soit le régime de responsabilité envisagé par les demandeurs, leurs actions à l’encontre des locateurs d’ouvrage sont prescrites. Seules les actions intentées par le Syndicat des copropriétaires et la Soderev à l’encontre de la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz et à l’encontre de la société Dpmg et son assureur Sagena devenu Sa Sma sont recevables au titre de la responsabilité décennale et des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun.
K-Sur la prescription de la demande reconventionnelle de la société Otis à l’encontre de la Sccv [Adresse 63]
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, “ les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
A titre reconventionnel et sur le fondement de l’exécution contractuelle, la société Otis sollicite de la Sccv [Adresse 63] le paiement du solde de son marché de travaux pour 42 422,12 € TTC. Cette demande est fondée sur des factures de mars 2009 et juillet 2009 (pièces Otis 4 à 6).
La demande de la société Otis a été formulée aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2024 de sorte qu’elle est prescrite.
II-Sur les désordres affectant les parties communes
A titre liminaire, seuls seront examinés les désordres affectant les parties communes, les demandes de la Soderev concernant les désordres affectant les parties privatives ayant été déclarées irrecevables et le syndicat des copropriétaires n’ayant intérêt à agir qu’au titre des parties communes.
L’expert énumère les désordres relatifs aux parties communes dans le tome 1 du rapport en page 87 et suivantes ; 68 réclamations concernent les parties communes dont 21 ne concernent que l’espace aqualudique qui sera traité dans un paragraphe distinct.
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
La responsabilité décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. Néanmoins, une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître de l’ouvrage fait obstacle à la responsabilité décennale en vertu de l’effet de purge de la réception sans réserve, le caractère apparent ou caché des désordres s’appréciant selon la personne du maître de l’ouvrage constructeur au jour de la réception.
L’argument du Syndicat des copropriétaires selon lequel l’impropriété à la destination de l’ouvrage devrait s’analyser à la lumière de l’ensemble des désordres et non au regard de chaque désordre pris individuellement ne peut prospérer tant les désordres sont disparates et ne portent pas sur une partie de l’ouvrage en particulier mais affectent au contraire des parties bien distinctes de l’ouvrage sans lien entre elles. Aussi, chaque désordre sera examiné individuellement et ne seront retenus que les désordres de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, conformément au fondement poursuivit par les demandeurs. A défaut et à titre subsidiaire, les désordres ne relevant ni de la garantie décennale ni des vices apparents seront examinés sous le régime de la responsabilité contractuelle et délictuelle.
Il sera rappelé que les actions en responsabilité contractuelle et délictuelle du Syndicat des copropriétaires et de la Soderev Tour à l’encontre de l’ensemble des constructeurs, ainsi que du maître d’oeuvre, sont prescrites. Seule reste recevable l’action des demandeurs à l’encontre de la Sccv [Adresse 63], de la Dpmg et de leurs assureurs.
Les dommages affectant un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil mais qui ne remplissent pas les conditions d’application des garanties légales, peuvent engager la responsabilité du constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le constructeur est tenu d’une obligation de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice. En revanche, le vendeur en état futur d’achèvement n’engage sa responsabilité contractuelle que pour faute prouvée.
A-Sur les désordres portant sur l’espace aqualudique
1-Sur les désordres abandonnés ou apparents à la réception
Les réclamations 760, 762, 765, 901 et 908 ont été abandonnées. Les réclamations 902, 903, 904, 905, 906, 909, 910, 912, 913, 914, 916, 918 et 921 sont considérées par l’expert comme non fondées car n’entraînant pas de désordres ou des désordres de finition n’entrant pas dans le périmètre de la garantie décennale.
— S’agissant de la réclamation 761 qui concerne les six bouches de ventilation de la piscine qui ne sont pas à fleur du niveau de la plage de la piscine, ce désordre était apparent à la réception et n’a pas évolué postérieurement de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale et comme tel se trouve prescrit.
— S’agissant de la réclamation 907 qui concerne une absence de barre de maintien dans les douches, ce désordre était apparent à la réception, il n’a pas été réservé et n’a pas évolué postérieurement de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale et comme tel se trouve prescrit.
— S’agissant de la réclamation 919 qui concerne l’absence d’une grille de ventilation ou de trappe, et plus généralement le fait qu’aucune ventilation n’était prévu dans le local technique, l’expert indique qu’initialement aucun local technique n’était prévu. Cela a conduit à la création d’une ouverture après coulage des bétons, par sciage, les armatures ont ainsi été laissées apparentes et sont corrodées. Ce désordre était apparent à la réception, il n’a pas été réservé et n’a pas évolué postérieurement de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale et comme tel se trouve prescrit.
— S’agissant de la réclamation 920 qui concerne l’absence de rince-visage dans le local technique, ce désordre était apparent à la réception, il n’a pas été réservé et n’a pas évolué postérieurement de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale et comme tel se trouve prescrit.
2-Réclamation 758, la porte d’entrée du bâtiment piscine a travaillé
— L’origine des désordres : l’expert a pu constater une déformation par voilage de l’ouvrant de la porte d’entrée et amorce d’arrachement des ferrures de fixation. La porte d’entrée ne ferme plus, le clos et le couvert n’est pas assuré de sorte que ce désordre est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. La nature décennale du désordre n’est pas contesté.
— Les responsabilités: en l’espèce, Art Conseils est intervenu en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, les désordres proviennent tant de l’entreprise ayant réalisé les travaux de menuiserie, à savoir l’entreprise Gal, que du maître d’oeuvre d’exécution qui aurait dû s’assurer que les travaux avaient été correctement réalisés. En conséquence il convient de déclarer Art Conseils et l’entreprise Gal responsables du désordre.
La Sccv [Adresse 63] engage sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur d’immeuble à construire.
— Les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entrent dans le champ de la garantie des assureurs de la Sccv [Adresse 63] et de la société Art conseil, en l’espèce la Sa Allianz Iard, et de l’entreprise Gal, en l’espèce Swisslife. Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— Les travaux de reprise : l’expert préconise la réparation de l’ouvrant et/ou du dormant, la reprise en fixation des ferrures, le calage des vitrages et la pose d’un compas limiteur d’ouverture pour un montant évalué à 1000 € H.T. Cette évaluation n’est pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 1000 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
3-Réclamation 759, la porte du sauna/hammam sortie de son rail
— L’origine des désordres : il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites par les demandeurs que ce désordre a été constaté le 28 octobre 2009, il ne relève donc pas de la garantie de parfait achèvement. L’ouverture ou la fermeture de la porte du sauna est impossible, le rendant de fait inutilisable. Ainsi l’impossibilité de l’utiliser rend ce sauna impropre à sa destination.
— Les responsabilités: il s’agit d’un défaut de mise en œuvre lié à un mauvais aplomb porte/rail. Ce désordre est susceptible d’engager la responsabilité de Nordique France, titulaire du lot sauna, ainsi que celle de la société Art Conseils qui est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et qui aurait dû s’assurer que les travaux avaient été correctement réalisés. En conséquence il convient de déclarer Art Conseils et Nordique France responsables du désordre.
La Sccv [Adresse 63] engage sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur d’immeuble à construire.
— Les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entrent dans le champ de la garantie des assureurs de la Sccv [Adresse 63], de la société Art conseil, en l’espèce la Sa Allianz Iard, et de l’assureur de Nordique France, en l’espèce Mma Iard Assurances Mutuelle et Mma Iard (venant aux droits de Covea Risk). Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— Les travaux de reprise : l’expert préconise la reprise du guidage et repose de la porte pour un montant évalué à 1200 € H.T. Cette évaluation n’est pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 1200 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
4-Réclamations 763 et 766 l’absence de rampe de soutien dans le pédiluve et l’eau des douches se déversant partiellement dans le pédiluve, le rendant glissant
— L’origine des désordres : en raison d’une pente dans le mauvais sens, l’eau potentiellement savonneuse des douches se déverse dans le pédiluve, ce qui rend le sol glissant et entraîne un risque de chute, ce d’autant qu’il n’y a pas de rampe de soutien. Ces désordres sont de nature à rendre le pédiluve impropre à sa destination.
— Les responsabilités: il s’agit d’un défaut d’exécution de la pente susceptible d’engager la responsabilité de CRSM titulaire du lot carrelage à titre principal, ainsi que celle de la société Art Conseils qui est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, et qui aurait dû s’assurer que les travaux avaient été correctement réalisés. En conséquence il convient de déclarer Art Conseils et CRSM responsables du désordre.
La Sccv [Adresse 63] engage sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur d’immeuble à construire.
— Les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entrent dans le champ de la garantie des assureurs de la Sccv [Adresse 63], de la société Art conseil, en l’espèce la Sa Allianz Iard et de l’entreprise CRSM, en l’espèce Axa. Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— Les travaux de reprise : l’expert préconise la démolition de la chape et du carrelage de la zone de douche avec reprise de la pente dans le bon sens, étanchéité et repose de carrelage pour un montant de 2 500 €. Cette évaluation n’est pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 2500 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
5-Réclamations 911 et 915 dégradation des bases des poteaux
— l’origine des désordres :les poteaux en bois de la structure du chalet piscine reposent sur une réhausse en béton qui a été rapportée sur l’ossature en béton armé de la structure. Les cinq réhausses sont épaufrées et les aciers sont visibles de sorte qu’ils sont soumis à la corrosion. D’après l’expert, l’enrobage n’était pas suffisant. A terme, l’absence d’enrobage des aciers est de nature à entraîner la ruine de l’ouvrage par oxydation des armatures. Ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage de sorte qu’ils sont de nature décennale.
— les responsabilités : il s’agit d’un manquement dans l’exécution des travaux de maçonnerie qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ainsi qu’un manquement de la société Art Conseils qui aurait dû s’assurer que les travaux avaient été correctement réalisés. En conséquence il convient de déclarer Art Conseils, maître d’oeuvre et l’entreprise Egbt titulaire du lot gros œuvre responsables du désordre.
La Sccv [Adresse 63] engage sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur d’immeuble à construire.
— les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entre dans le champ de la garantie des assureurs de la Sccv [Adresse 63] et Art Conseil, en l’espèce la Sa Allianz Iard, et de l’entreprise Egbt, en l’espèce Axa France Iard. Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— les travaux de reprise : l’expert préconise le piquage des bétons non adhérents, la passivation des aciers, la reprise des socles avec mise en œuvre d’un mortier de résine pour un montant évalué à 2500 € H.T. Cette évaluation n’est pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 2500 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
6-Réclamations 764, 767, 799 et 800 infiltrations d’eau dans le local technique de la piscine, un défaut d’étanchéité et des carreaux coupants dans la piscine
— l’origine des désordres : au cours de l’expertise la mise en eau de la piscine a permis de constater la baisse du niveau d’eau et une perte d’eau évaluée à 1800 litres en 23 heures, soit un débit de fuite de 78 litres à l’heure. Il ressort des investigations en cours d’expertise qu’un liner en PVC armé devait être posé, l’entreprise Eau concept développement a refusé de le poser au motif que les supports n’étaient pas conformes aux règles de l’art et notamment l’arasée du bassin n’était pas conforme et la surface du bassin était non conforme. Le liner n’a donc jamais été posé. Par ailleurs, le maître d’ouvrage a retiré du marché de l’entreprise Favario étanchéité la prestation des travaux d’étanchéité sur l’ensemble de la piscine, hors bassin (soit principalement les plages). L’expert a pu constater l’absence d’arasée étanche en pourtour de la piscine et l’absence d’étanchéité (de type résine) sur les plages de la piscine. La piscine n’est donc pas étanche et l’eau s’infiltre entre le carrelage et le béton jusque dans le local technique.
Il apparaît que le maître d’oeuvre était nécessairement au courant de l’absence d’étanchéité des plages de la piscine puisqu’il a lui-même retiré cette tâche à l’entreprise Favario qui en était initialement chargée, sans procéder à son remplacement. En l’espèce il ne peut être opposé à l’entreprise Favario ou à l’entreprise Eau concept développement une mauvaise exécution étant donné que les travaux n’ont pas été exécutés, et ce à la demande du maître d’ouvrage lui-même.
— les responsabilités : la Sccv [Adresse 63] a manqué à son obligation de délivrance conforme de la piscine et ce en connaissance de cause. Ce manquement constitue une faute grossière, équipollente au dol, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
— les garanties : en l’espèce, les désordres entrent dans le champ de la garantie de l’assureur de la Sccv [Adresse 63]. Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— les travaux de reprise : d’après l’expert, le montant des travaux susceptibles de remédier aux désordres allégués peut être évalué à la somme de 158 680 € H.T et consistent à la reprise totale de l’étanchéité des plages, de l’allée du bassin de la piscine comprenant :
— dépose du séparatif vitré en bois entre les plages et l’allée,
— dépose du carrelage et de la chape des plages et de l’allée
— dépose du revêtement du bassin,
— réfection de l’étanchéité du bassin, des plages et de l’allée,
— fourniture et pose d’un câble chauffant au droit des plages et de l’allée
— fourniture et pose d’un revêtement de sol en céramique sur l’ensemble des zones traitées
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 158 680 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01* entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
7-Réclamation 917 écaillage de l’enduit mural
Au droit de la gaine de ventilation située dans le prolongement de la toiture du bâtiment piscine-sauna et notamment sous l’avancée de toiture, l’enduit s’écaille. L’expert relève que le solin d’étanchéité fuit, il s’ensuit des infiltrations au niveau de la gaine technique et un ruissellement le long de celle-ci sur et sous l’enduit de type RPE. Ce type d’enduit supporte très mal la présence de l’eau, sous l’effet du gel et dégel l’enduit se décolle. En revanche il n’y a aucune infiltration à l’intérieur du bâtiment. D’après l’expert le désordre résultant du défaut d’exécution ponctuel du solin est purement esthétique et n’affecte pas le clos ou le couvert de sorte qu’il n’est pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Cette analyse sera retenue et la réclamation à ce titre rejetée comme ne relevant pas de la garantie décennale.
En l’espèce, il n’est pas démontré de faute de la Sccv [Adresse 63] qui n’était pas tenue, contrairement au maître d’oeuvre, d’une obligation de surveillance particulière. Aucune faute personnelle de la société constructrice n’est rapportée, de sorte que sa responsabilité contractuelle sera écartée.
B-Sur les autres désordres affectant les parties communes
1-Sur les désordres abandonnés ou apparents à la réception
Les réclamations 773, 774 et 794 ont été abandonnées. Les réclamations 768,770,772,781,782,784,786,791,792,795,798 et 803 sont considérées par l’expert comme non fondées car n’entraînant pas de désordres ou des désordres de finition n’entrant pas dans le périmètre de la garantie décennale.
Un désordre est identifié comme relevant de l’assurance dégât des eaux (n°797) et n’ayant donc rien à voir avec le présent litige.
Enfin, huit désordres étaient apparents à la réception. Il s’agit des réclamations n° 769, 771, 776, 777, 788, 793 et 796. Les désordres 769 (chemins de câbles d’alimentation électrique non terminés voir non fixés), 776 (trous présents à la hauteur de l’ascenseur du bâtiment E), 777 (joint non fait sous le passage entre le mur et le plafond du bâtiment E), 787 (trou de branche non rebouché dans le local à ski engendrant l’infiltration d’eau, il s’agit d’un défaut de finition), 793 (absence de joints de dilatation dans le parking), 796 (absence de mains courantes dans l’escalier d’accès aux pistes) n’ont pas fait l’objet de réserve. Les désordres 771 (absence d’éclairage et inondation dans les descentes d’escalier des entrées piétons des parkings niveau -1 et -2) et 788 (manque un caillebotis dans le local a ski) ont fait l’objet de réserves à la réception mais dont l’ampleur et les conséquences n’ont pas évolué postérieurement à la réception de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale ni de la responsabilité contractuelle du constructeur qui nécessite la preuve d’une faute.
S’agissant des réclamations 783, 789, 790, 801 ainsi que des désordres 775, 778, 779, 780, 785, 802 et 804 qui concernent plus particulièrement des infiltrations et l’étanchéité des terrasses, l’expert considère que pris individuellement ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
2-Réclamation 789 défaut d’étanchéité au niveau du raccordement du chéneau au-dessus de l’arche du bâtiment E et au-dessus de l'[Adresse 58]
— l’origine des désordres : le raccordement n’est pas étanche, en hiver, alors que la descente d’eau est gelée, il y a un refoulement qui se déverse sur la façade provoquant la dégradation de l’enduit. Ce désordre entraîne une humidité permanente du mur et une dégradation de l’isolation extérieur, susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
— les responsabilités :ce désordre relève d’un défaut de conception, d’après l’expert il faut éviter les tracés d’eaux pluviales sub-horizontaux en montagne car trop sensibles au gel. Aussi convient-il de retenir la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution, la société Art Conseils à titre principal, qui avait une mission d’adaptation du projet architectural aux contraintes du chantier. Néanmoins, la réalisation de l’ouvrage n’a pas non plus été faite dans les règles de l’art puisque l’étanchéité du raccordement n’est pas assuré. Il convient donc de retenir la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé les travaux, la Charpente Savoisienne, également à titre principal.
La Sccv [Adresse 63] engage sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur d’immeuble à construire.
— les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entre dans le champ de la garantie des assureurs de la Sccv [Adresse 63], et de la société Art Conseils, en l’espèce la Sa Allianz Iard. L’assureur de la Sarl Charpente Savoisienne n’a pas été mis en cause. Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— les travaux de reprises : l’expert préconise de reprendre l’étanchéité du raccordement de la descente d’eau avec pose d’un cordon chauffant autorégulé pour éviter le gel et réfection de l’enduit en façade pour un montant évalué à 6500 € H.T. Cette évaluation n’est pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 6500 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
3-Réclamation 790 chéneaux troués aux jointures sur le pourtour du chalet de la piscine
— l’origine des désordres : des fuites sont apparus sur les chéneaux nord et sud du chalet abritant la piscine et le chéneau nord du local remontées mécaniques, au nombre de 7. Cela engendre en hiver et en période de gel des stalactites de glace au droit des accès avec risques de chute sur les piétons. L’expert estime que pour cette raison les désordres sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
— les responsabilités : ce désordre relève d’un défaut mise en œuvre du fait de l’absence généralisée de l’étanchéité des raccords. L’expert retient la responsabilité du maître d’oeuvre d’exécution Art Conseils à titre secondaire, et de l’entreprise ayant réalisé les travaux, la Charpente Savoisienne, à titre principal.
La Sccv [Adresse 63] engage sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur d’immeuble à construire.
— les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entre dans le champ de la garantie des assureurs de la Sccv [Adresse 63], et de la société Art Conseils, en l’espèce la Sa Allianz Iard. L’assureur de la Sarl Charpente Savoisienne n’a pas été mis en cause. Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— les travaux de reprise : l’expert préconise de reprendre l’étanchéité l’étanchéité des jointures et la pose d’une bande de raccordement pour un montant évalué à 600 € H.T. Cette évaluation n’est pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 600 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
4-Réclamation 783 dysfonctionnements des ascenseurs des entrées A, B, C, D, E, F et G
— l’origine des désordres : à l’exception des ascenseurs des entrées B et C les fosses d’ascenseurs sont inondées ou à tout le moins humide avec traces d’oxydation ou de rouille des mécanismes de fonctionnement. L’expert relève que les entrées des portes d’ascenseurs ne sont pas protégées et le ruissellement des eaux de pluie et infiltrations en sous-sol se déversent gravitairement dans les fosses d’ascenseurs. Le phénomène est accentué par le ruissellement des eaux pluviales sur le chemin d’accès piétonnier au niveau 0 et l’insuffisance du caniveau-grille situé en bas de pente pour canaliser les eaux.
— les responsabilités et garanties : ces désordres relèvent d’un défaut de conception et sont susceptibles d’engager la responsabilité de :
— pour les ascenseurs A et D : l’entreprise Favario à titre principal et l’entreprise Art Conseil à titre principal
— pour les ascenseurs E et G : l’entreprise Art conseil et l’entreprise Art Ingéniérie à titre principal et le contrôleur technique Socotec à titre secondaire
— pour l’ascenseur F : Otis à titre principal, l’entreprise Art conseils et l’entreprise Art ingéniérie à titre principal et le contrôleur technique Socotec à titre secondaire
— les travaux de reprise : aucune évaluation chiffrée des désordres n’a pu être faite faute de transmission par le syndicat des copropriétaires ou le gestionnaire d’élément permettant de le faire, et ce malgré les demandes de l’expert. Il apparaît que les avis négatifs (15 % en moyenne) des vacanciers ayant séjourné dans la résidence porte sur l’accueil du personnel ou la propreté de la résidence, mais pas sur les désordres affectant les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires propose une évaluation forfaitaire des désordres à 5000 € H.T. par ascenseur. Il n’apporte aucun élément permettant de situer cette évaluation forfaitaire ni d’en expliquer le sens. En l’occurrence, la réparation du préjudice doit correspondre à celui-ci, être justifié et ne saurait être apprécié de manière forfaitaire.
Il apparaît toutefois, d’une part que les réparations affectant l’ensemble des désordres des ascenseurs (réclamation 783) ont été prises en charge par l’assureur au titre de l’assurance dommages-ouvrage. D’autre part que le préjudice n’est ni justifié ni évalué de sorte qu’aucune réparation ne peut être fixée. Enfin, que les demandes à l’encontre des sociétés Art Ingéniérie et Art Conseils sont irrecevables et celles du Syndicat des copropriétaires à l’encontre des locateurs d’ouvrage sont prescrites et que la Sccv n’a formulé aucune demande de garantie au titre de ces désordres.
Les demandes de ce chef seront donc rejetées, tant sur le fondement de la responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle ou délictuelle qui nécessite la preuve d’une faute du constructeur et surtout d’un préjudice qui en l’espèce n’est pas évalué.
5-Réclamation 801 infiltrations dans les coursives suite à absence de joints de dilatation
— l’origine des désordres : sur les coursives du 1er étage du bâtiment B/C et du bâtiment E/F il est constaté des infiltrations engendrant le décollement des peintures. Cela résulte d’après l’expert d’une absence de traitement du joint de dilatation. Sous l’effet du gel il y a une dégradation des lèvres des dalles avec corrosion des aciers qui selon l’expert peut entraîner à terme la ruine de l’ouvrage. Ainsi, ces désordres affectent la structure de l’immeuble et sont en outre de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en l’absence d’étanchéité.
— les responsabilités : ces désordres sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise Egbt titulaire du lot gros œuvre qui a réalisé les travaux, à titre principal, et la responsabilité de la société Art Conseils, maître d’oeuvre d’exécution qui aurait dû s’assurer de la bonne réalisation, à titre secondaire.
La Sccv [Adresse 63] engage sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur d’immeuble à construire. Son assureur est tenu à garantie.
— les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entre dans le champ de la garantie des assureurs de la Sccv [Adresse 63], et de la société Art Conseils, en l’espèce la Sa Allianz Iard. et de l’entreprise Egbt, en l’espèce Axa France Iard. Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— les travaux de reprise : l’expert préconise la pose d’un joint de calfeutrement, le réagréage des bétons au mortier de résine, ainsi que la passivation des aciers corrodés et la reprise des peintures en sous face des coursives impactées. Il estime les travaux à 3000 € H.T. Cette évaluation n’est pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 3000 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
6-Réclamations 775, 778, 779, 780, 785, 802 et 804 infiltrations multiples
— l’origine des désordres : des tests par fumigation ont été réalisés aux emplacements des désordres constatés, à savoir : sous le platelage du bâtiment E, au niveau des colonnes sèches des bâtiments A, B, C et D dans les cages d’escalier, au niveau -2 de l’escalier du bâtiment G, et sur tout le pourtour du parking, dans les caves aux niveaux -1 et -2, dans les escaliers près de l’accueil. Les tests par fumigation ont permis d’établir la nature du complexe d’étanchéité mis en œuvre au moyen d’une couche de type VERAL alu en pare vapeur, un isolant en mousse polyuréthane de 3 cm d’épaisseur et une couche d’étanchéité de type 250 renforcée de 5 mm d’épaisseur. L’expert a constaté la présence d’eau entre le pare-vapeur et la couche d’étanchéité, dans l’épaisseur de l’isolant, ce qui laisse supposer un poinçonnement et/ou une blessure ou non façon de la couche d’étanchéité supérieure. Il existe de multiples défaillances de l’étanchéité et sont constatées des infiltrations d’eau en sous-sol au droit des zones testées.
Ces désordres affectent le clos et le couvert du parc de stationnement et sont susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Les origines des désordres sont multiples et relèvent :
— d’une non-conformité généralisée par rapport aux règles du DTU 43.1 en ce qui concerne la réalisation des relevés d’étanchéité, tant au niveau du pare-vapeur que de l’étanchéité proprement dite
— de poinçonnements et/ou blessures et/ou malfaçons de soudure au niveau de l’étanchéité
— d’une évacuation des eaux pluviales mal réalisée (dauphin droit) qui engendre par rejaillissement l’humidification des murs et des infiltrations, caractérisées par la présence de calcite en pied de mur
— un problème de conception concernant les accès extérieurs non protégés des sous-sols
— et s’agissant spécifiquement de la réclamation 780, des pénétrations (gaines électrique notamment) non rebouchées, des pénétrations d’eau provenant du sanitaire, en pied du mur au droit du départ de la rampe, des trous de banches non rebouchés et/ou des joints de dilatation non étanches
— les responsabilités : ces désordres sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société Favario qui a réalisé les travaux à titre principal, l’entreprise Art conseils à titre principal et l’entreprise Socotec à titre secondaire d’après l’expert.
L’assureur de la Socotec (Axa France Iard) conteste sa responsabilité dans la survenance de ces désordres, rappelant qu’en vertu des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation (article L111-23, L 111-24 et L111-25), la présomption de responsabilité édictée aux articles 1792 et suivants du code civil ne s’applique que dans les limites de sa mission, définie par la convention signée avec le constructeur. En l’espèce, en vertu de la convention du 20 juin 2007, la Socotec s’est vu confier une mission de contrôle technique portant uniquement sur : la solidité des ouvrages et éléments d’équipement dissociables et indissociables, la protection parasismique, la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, la sécurité des personnes dans les constructions, applicable au ERP et IGH, l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation, l’isolation thermique et les économies d’énergie, l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées. Il n’est pas précisé au titre de quelle mission sa responsabilité serait mise en jeu concernant ces désordres. En l’occurrence il n’apparaît pas de lien entre les désordres évoqués relatifs à l’étanchéité et les infiltrations dans les parkings et une des missions du contrôleur technique. La responsabilité de la Socotec sera donc écartée.
La Sccv [Adresse 63] engage sa responsabilité de plein droit en tant que vendeur d’immeuble à construire.
— les garanties : en l’espèce, les désordres décennaux entre dans le champ de la garantie des assureurs de la Sccv [Adresse 63], et de la société Art Conseils, et la société Favario en l’espèce la Sa Allianz Iard. Il sera rappelé qu’aucun plafond de garantie ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire mais reste opposable entre l’assureur et son assuré.
— les travaux de reprise : l’expert préconise des travaux de reprise consistant en la réfection complète des terrasses de la résidence, impliquant la dépose des planchers en bois et des galets, la dépose du complexe d’étanchéité existant, la mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité dans les règles de l’art et la repose des planchers et galets, outre l’étanchéité des accès extérieurs, y compris le raccordement des eaux collectées. Il convient également de prévoir la reprise des peintures, le rebouchage des pénétrations et la réalisation d’une rigole en cuvette en pied de mur au droit du départ de la rampe avec raccordement au regard à grille existant.
Il évalue ces travaux à la somme de 255 000 € hors taxe. Cette évaluation n’est pas contestée par les demandeurs.
En conséquence, il convient de fixer le montant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à la somme de 255 000 € H.T. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 décembre 2020, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
C-Sur la responsabilité délictuelle
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette responsabilité pour faute prouvée peut être retenue à l’encontre du maître d’oeuvre pour défaut de surveillance des entrepreneurs intervenant sur un chantier.
Le Syndicat des copropriétaires invoque le défaut de surveillance de la part de la société Art Conseil qui aurait été plusieurs fois relevé par l’expert. Toutefois il sera rappelé que le Syndicat des copropriétaires est irrecevable à agir à l’encontre de la société Art conseil. Le seul recours dont il dispose est à l’encontre du constructeur non réalisateur, la Sccv [Adresse 63]. Or il n’est pas démontré de faute de la Sccv [Adresse 63] qui n’était pas tenue, contrairement au maître d’oeuvre, d’une obligation de surveillance particulière. Aucune faute personnelle de la société constructrice n’est rapportée, de sorte que sa responsabilité délictuelle sera écartée.
III-Les préjudices consécutifs
A-Les frais de procédure et d’expertise
Les requérants sollicitent la prise en charge par les défendeurs des honoraires de l’expert [X] ainsi que les honoraires d’huissier, architectes et autres experts en construction qu’ils ont sollicité au soutien de leur prétention.
Il sera rappelé que les frais d’expertise relèvent des dépens et seront donc traités à ce titre. S’agissant des autres demandes relatives à l’administration de la preuve et aux frais engagés dans la procédure, ils relèvent des frais irrépétibles qui seront donc indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires la Soderev seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
B-Le trouble de jouissance
La Soderev, irrecevable à agir, se prévaut d’un préjudice d’exploitation à hauteur de 3 700 000 €. Sa demande ne peut prospérer compte tenu de l’irrecevabilité relevée. Le Syndicat des copropriétaires se prévaut également d’un trouble de jouissance de l’ensemble des copropriétaires qui n’ont pu disposer de l’espace aqualudique et de la piscine alors même que ces équipements sont des éléments essentiels pour se porter acquéreur d’un logement dans une résidence de tourisme. Si cette demande aurait pu être recevable et bien fondée, force est de constater que le Syndicat des copropriétaires ne formule aucune demande chiffrée pour indemniser le préjudice des copropriétaires au titre du trouble de jouissance.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
C-Les travaux du gestionnaire
La Soderev indique avoir dû effectuer des travaux pour la remise en état de l’espace ludique afin de permettre une exploitation de la résidence dans les meilleures conditions, pour un montant qu’elle estime à 5000 €. Elle ne produit toutefois aucune facture permettant de justifier de la réalité et de l’ampleur des travaux en cause.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
D-Le préjudice moral des copropriétaires
Il est sollicité une indemnisation du préjudice moral des copropriétaires du fait de l’inquiétude suscitée par la procédure et le bon achèvement des travaux.
Tout d’abord il sera relevé que les copropriétaires personnes physiques ne sont pas dans la cause, or le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à solliciter une indemnisation pour le préjudice moral subi par chaque personne physique.
Par ailleurs, au fond, cette inquiétude n’est nullement démontrée ni justifiée. D’une part les travaux ont été achevés et les demandes en l’espèce ne portent nullement sur l’achèvement des travaux mais sur des désordres survenus plusieurs années après l’achèvement des travaux. D’autre part l’inquiétude liée à l’introduction d’une action en justice est inhérente à celle-ci, il n’est pas démontré que cette inquiétude ait généré un trouble particulier pour l’un quelconque des copropriétaires. Par ailleurs, l’évaluation, forfaitaire, du préjudice des copropriétaires, sans distinction entre les copropriétaires, n’est pas recevable, l’indemnisation du préjudice devant correspondre au préjudice réel.
En conséquence, et faute de démontrer la réalité de chaque préjudice de chaque copropriétaire, cette demande sera rejetée.
IV-Sur les recours et appels en garanties
A-Sur les demandes dirigées contre Dpmg en tant que maître d’ouvrage déléguée
La société DPMG est l’un des associés de la SCCV [Adresse 62].
Il apparaît que bien que n’étant pas gérante, elle est parfois nommée comme mandataire de la SCCV [Adresse 62], c’est le cas dans le contrat de la maîtrise d’oeuvre signé avec la SARL ART CONSEILS (pièce 6 Sccv). Elle apparaît également par exemple comme maître d’ouvrage délégué titulaire d’un contrat de gestion dans l’opération lors de la déclaration de sinistre du 14/02/2011 (pièce 40 Sccv). Il n’est néanmoins justifié d’aucun contrat de promotion ou de maîtrise d’ouvrage déléguée. L’expert ne retient aucune faute à son encontre. Il n’est pas démontré qu’elle ait pris une part active aux travaux. Les demandes formées contre la société DPMG et son assureur, la SA SMA (anciennement SAGENA) seront rejetées.
B-Sur la recevabilité des actions récursoires dirigées contre la SA ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, “ les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Allianz se prévaut de la prescription des actions en garantie dirigées par les autres locateurs d’ouvrage contre elle en sa qualité d’assureur de Art Conseil.
En l’espèce, il ressort de ses premières assignations d’appel en garantie au fond du 4 juin 2015 qu’Allianz ne précise pas à quel titre elle intervient (assureur de la Sccv ou de Art Conseils ou d’une autre entreprise). En réalité seule l’assignation au fond du 4 octobre 2019 est faite en qualité d’assureur de Art Conseil. En conséquence, l’ensemble des demandes en garantie à son égard en qualité d’assureur de Art Conseils ayant été faites avant le 4 octobre 2024, elles ne sont pas prescrites et sont donc recevables.
C-Sur les franchises opposables et les plafonds de garantie
La garantie de l’assureur de responsabilité décennale ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, c’est-à-dire ceux résultant de désordres apparus après la réception de l’ouvrage et qui affectent sa solidité et/ou le rendent impropre à sa destination. Sont exclus de la garantie les dommages immatériels, les dommages intermédiaires, les inachèvements, les défauts de conformité, les dommages apparents.
Les assureurs Allianz en qualité d’assureur de la société Art Conseil et Favario, Axa en qualité d’assureur de l’entreprise Egbt et Crmc et Swisslife en qualité d’assureur de l’entreprise Gal rappellent que leur garantie se limite aux dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale et se prévalent de la franchise opposable à leurs assurés.
D-Sur les appels en garanties
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil, s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
Les assureurs sont eux tenus de garantir les co-débiteurs dans les mêmes termes que leur assuré, en vertu de l’article L.124-3 du Code des assurances.
— Réclamation 758, la porte d’entrée du bâtiment piscine a travaillé: au regard des diverses fautes commises par les constructeurs il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant dans leurs rapports entre eux :
— la Sarl Art conseil 10 %, assurée auprès d’Allianz
— l’entreprise Gal 90%, assurée auprès de Swisslife
En conséquence, au regard des demandes formulées par les parties, la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Gal et son assureur Swisslife à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.
L’entreprise Gal et son assureur Swisslife seront condamnées à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En revanche, les appels en garantie dirigés contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur, la Sa Allianz Iard, seront rejetés dans la mesure où il n’a été retenu aucune faute à l’encontre du maître de l’ouvrage dans la survenance du désordre, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
— Réclamation 759, la porte du sauna/hammam sortie de son rail : au regard des diverses fautes commises par les constructeurs il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant dans leurs rapports entre eux :
— la Sarl Art conseil 20 %, assurée auprès d’Allianz
— l’entreprise Nordique France 80%, assurée auprès des Mma
En conséquence, au regard des demandes formulées par les parties, la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Nordique France et son assureur les Mma à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
L’entreprise Nordique France et son assureur les Mma seront condamnées à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En revanche, les appels en garantie dirigés contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur, la Sa Allianz Iard, seront rejetés dans la mesure où il n’a été retenu aucune faute à l’encontre du maître de l’ouvrage dans la survenance du désordre, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
— Réclamations 763 et 766 l’absence de rampe de soutien dans le pédiluve et l’eau des douches se déversant partiellement dans le pédiluve : au regard des diverses fautes commises par les constructeurs il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant dans leurs rapports entre eux :
— la Sarl Art conseil 20 %, assurée auprès d’Allianz
— Crsm 80%, assurée auprès d’Axa France Iard
En conséquence, au regard des demandes formulées par les parties, la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Crsm et son assureur Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
L’entreprise Crsm et son assureur Axa France Iard seront condamnées à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En revanche, les appels en garantie dirigés contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur, la Sa Allianz Iard, seront rejetés dans la mesure où il n’a été retenu aucune faute à l’encontre du maître de l’ouvrage dans la survenance du désordre, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
— Réclamations 911 et 915 dégradation des bases des poteaux : au regard des diverses fautes commises par les constructeurs il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant dans leurs rapports entre eux :
— la Sarl Art conseil 20 %, assurée auprès d’Allianz
— Egbt 80%, assurée auprès d’Axa France Iard
En conséquence, au regard des demandes formulées par les parties, la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Egbt et son assureur Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
L’entreprise Egbt et son assureur Axa France Iard seront condamnées à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En revanche, les appels en garantie dirigés contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur, la Sa Allianz Iard, seront rejetés dans la mesure où il n’a été retenu aucune faute à l’encontre du maître de l’ouvrage dans la survenance du désordre, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
— Réclamation 789 défaut d’étanchéité au niveau du raccordement du chéneau au-dessus de l’arche du bâtiment E et au-dessus de l'[Adresse 58]: au regard des diverses fautes commises par les constructeurs il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant dans leurs rapports entre eux :
— la Sarl Art conseil 60 %, assurée auprès d’Allianz
— la Sarl Charpente Savoisienne 40%.
Néanmoins, toute action à l’encontre de la Sarl Charpente Savoisienne étant irrecevable, les demandes formées à son encontre ne peuvent pas prospérer. Son assureur n’a pas été mis en cause.
En conséquence, au regard des demandes formulées par les parties, la Sarl Art Conseil et son assureur Allianz Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sccv [Adresse 63] des condamnations prononcées à son encontre.
— Réclamation 790 chéneaux troués aux jointures sur le pourtour du chalet de la piscine : au regard des diverses fautes commises par les constructeurs il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant dans leurs rapports entre eux :
— la Sarl Art conseil 20 %, assurée auprès d’Allianz
— la Sarl Charpente Savoisienne 80%.
Toute action à l’encontre de la Sarl Charpente Savoisienne étant irrecevable, les demandes de garantie formées à son encontre ne peuvent pas prospérer. Son assureur n’a pas été mis en cause.
En conséquence, au regard des demandes formulées par les parties, la Sarl Art Conseil et son assureur Allianz Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sccv [Adresse 63] des condamnations prononcées à son encontre.
— Réclamation 801 infiltrations dans les coursives suite à absence de joints de dilatation: au regard des diverses fautes commises par les constructeurs il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant dans leurs rapports entre eux :
— la Sarl Art conseil 20 %, assurée auprès d’Allianz
— l’entreprise Egbt 80%, assurée auprès d’Axa
En conséquence, au regard des demandes formulées par les parties, Axa France Iard, en qualité d’assureur de l’entreprise Egbt liquidée sera condamnée à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
La Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Egbt et son assureur Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En revanche, les appels en garantie dirigés contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur, la Sa Allianz Iard, seront rejetés dans la mesure où il n’a été retenu aucune faute à l’encontre du maître de l’ouvrage dans la survenance du désordre, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
— Réclamations 775, 778, 779, 780, 785, 802 et 804 infiltrations multiples : au regard des diverses fautes commises par les constructeurs il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant dans leurs rapports entre eux :
— la Sarl Art conseil 20 %, assurée auprès d’Allianz
— l’entreprise Favario 80%, assurée auprès d’Allianz
En conséquence, au regard des demandes formulées par les parties, la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sccv [Adresse 63] et l’entreprise Favario à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre.
L’entreprise Favario, prise en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet et son assureur Allianz Iard seront condamnées à garantir la Sccv [Adresse 63] et la Sarl Art Conseil à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En revanche, les appels en garantie dirigés contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur, la Sa Allianz Iard, seront rejetés dans la mesure où il n’a été retenu aucune faute à l’encontre du maître de l’ouvrage dans la survenance du désordre, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.
— Réclamations 764, 767, 799 et 800 infiltrations d’eau dans le local technique de la piscine, un défaut d’étanchéité et des carreaux coupants dans la piscine : en l’espèce, seule la faute du maître d’ouvrage, la Sccv [Adresse 63], est à l’origine des désordres. Il sera donc condamné, ainsi que son assureur, à indemniser le syndicat des copropriétaires.
V- Sur les mesures finales du jugement
A-Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 ancien du code de procédure civile, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation ».
La nature du litige ne s’opposant pas à l’exécution provisoire et celle-ci étant justifiée par l’ancienneté des désordres et préjudices subis, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
B-Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Chaque partie succombante sera condamnée au paiement des dépens proportionnellement à son implication respective dans les désordres.
En conséquence, il convient de condamner dans les présentes proportions les parties aux dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire :
— la Sccv [Adresse 63] et son assureur la Sa Allianz Iard in solidum à hauteur de 30 %,
— la Sarl Art Conseil et son assureur la Sa Allianz Iard in solidum à hauteur de 15 %,
— la société Favario Etanchéité en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet et son assureur la Sa Allianz Iard in solidum à hauteur de 50 %,
— la Sa Axa France Iard es qualité d’assureur de société Egbt à hauteur de 2 %,
— l’entreprise Gal et son assureur Swisslife in solidum à hauteur de 1 %,
— l’entreprise Crsm et son assureur Axa France Iard in solidum à hauteur de 1 %
— Nordique France et son assureur les Mma in solidum à hauteur de 1 %
C-Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au regard de la durée de la procédure, des nombreuses mesures d’instruction ordonnées, il convient de fixer l’indemnité pour frais irrépétibles qui sera versée aux demandeurs à la somme de 30 000 euros.
En conséquence, compte-tenu de leur implication respective dans les désordres, il convient de condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] :
— la Sccv [Adresse 63] et son assureur la Sa Allianz Iard in solidum la somme de 9000 €
— la Sarl Art Conseil et son assureur la Sa Allianz Iard in solidum la somme de 4500 €
— la société Favario Etanchéité en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet et son assureur la Sa Allianz Iard in solidum la somme de 15 000 €
— la Sa Axa France Iard es qualité d’assureur de société Egbt la somme de 600 €,
— l’entreprise Gal et son assureur Swisslife in solidum la somme de 300 €
— l’entreprise Crsm et son assureur Axa France Iard in solidum la somme de 300 €
— Nordique France et son assureur les Mma in solidum la somme de 300 €
La Sccv [Adresse 63], la Sa Allianz Iard, la Sarl Art Conseil, la société Favario Etanchéité en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet, l’entreprise Crsm, la Sa Axa France Iard, l’entreprise Gal et son assureur Swisslife, Nordique France et son assureur les Mma seront déboutées de leurs demandes étant parties succombantes.
Le Syndicat de copropriétaires et la Soderev, qui succombent sur une partie de leurs demandes à l’encontre de la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard, la Dpmg pris en la personne de son liquidateur maître [G] et son assurance la Sa Sma seront condamnés in solidum à leur payer chacun la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Otis, qui succombe concernant ses demandes à l’égard de la Sccv [Adresse 63], sera condamné à lui payer la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Sa Allianz Iard qui succombe sur une partie de ses demandes à l’encontre de Abeille Iard Santé, la Maf, Socotec, la Sa Sma, Equaterre, la Smabtp, les Mma, Axa, Otis, Swisslife et les entreprises Ferrard et son assureur l’Auxiliaire, sera condamnée à leur payer chacun 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
DECLARE irrecevable l’action formée à l’encontre de la société Noribat
DECLARE irrecevable l’action formée à l’encontre de la société [J] [K]
DECLARE irrecevable l’action formée à l’encontre de la Sarl Ecd Distribution
DECLARE irrecevables les actions formées contre les sociétés Art Ingéniérie, Art Conseils, Egbt, Ta3v, Charpente Savoisienne, liquidées
DECLARE irrecevables les demandes de la Soderev Tour, dépourvue de qualité à agir à l’encontre de l’ensemble des parties à l’instance
DECLARE irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 63] à l’encontre de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de la société Otis à l’encontre de la Sccv [Adresse 63]
DEBOUTE la Sa Allianz Iard de ses demandes d’irrecevabilité des actions à son encontre en qualité d’assureur de la société Favario
DÉBOUTE la Sccv [Adresse 63] et la Sa Allianz Iard de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action engagée contre elles par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63]
CONDAMNE in solidum, la Sccv [Adresse 63], son assureur la Sa Allianz Iard, l’entreprise Gal, son assureur Swisslife, la société Art Conseil, et son assureur la Sa Allianz Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de mille euros (1000 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre de la réclamation 758 relative à la porte d’entrée du bâtiment piscine
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Gal et son assureur Swisslife à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réclamation 758 relative à la porte d’entrée du bâtiment piscine
CONDAMNE in solidum l’entreprise Gal et son assureur Swisslife, à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et leur assureur Allianz Iard à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réclamation 758 relative à la porte d’entrée du bâtiment piscine
REJETTE les appels en garantie dirigées contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard ainsi que tout autre appel en garantie relatif à ce désordre
CONDAMNE in solidum, la Sccv [Adresse 63], son assureur la Sa Allianz Iard, l’entreprise Nordique France, son assureur Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard, la société Art Conseil, et son assureur la Sa Allianz Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de mille euros (1200 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre de la réclamation 759 relative à la porte du sauna
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Nordique France, son assureur Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réclamation 759 relative à la porte du sauna
CONDAMNE in solidum l’entreprise Nordique France et son assureur Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard, à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et leur assureur Allianz Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réclamation 759 relative à la porte du sauna
REJETTE les appels en garantie dirigées contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard ainsi que tout autre appel en garantie relatif à ce désordre
CONDAMNE in solidum, la Sccv [Adresse 63], son assureur la Sa Allianz Iard, l’entreprise Crsm, son assureur Axa France Iard, la société Art Conseil, et son assureur la Sa Allianz Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre des réclamations 763 et 766 relatives au pédiluve
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Crsm, son assureur Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des réclamations 763 et 766 relatives au pédiluve
CONDAMNE in solidum l’entreprise Crsm et son assureur Axa Fance Iard, à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et leur assureur Allianz Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des réclamations 763 et 766 relatives au pédiluve
REJETTE les appels en garantie dirigées contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard ainsi que tout autre appel en garantie relatif à ce désordre
CONDAMNE in solidum, la Sccv [Adresse 63], son assureur la Sa Allianz Iard, l’entreprise Egbt, son assureur Axa France Iard, la société Art Conseil, et son assureur la Sa Allianz Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre des réclamations 911 et 915 relatives à la dégradation de la base des poteaux
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Egbt, son assureur Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des réclamations 911 et 915 relatives à la dégradation de la base des poteaux
CONDAMNE in solidum l’entreprise Egbt et son assureur Axa France Iard, à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et leur assureur Allianz Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des réclamations 911 et 915 relatives à la dégradation de la base des poteaux
REJETTE les appels en garantie dirigées contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard ainsi que tout autre appel en garantie relatif à ce désordre
CONDAMNE la Sccv [Adresse 63] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de cent cinquante huit mille six cent quatre-vingt euros (158 680 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre des réclamations 764, 767, 799 et 800 relatives aux infiltrations d’eau dans le local technique de la piscine et l’absence d’étanchéité de la piscine-sauna
CONDAMNE l’assureur Sa Allianz Iard à garantir son assuré la Sccv [Adresse 63] au titre des réclamations 764, 767, 799 et 800 relatives aux infiltrations d’eau dans le local technique de la piscine et l’absence d’étanchéité de la piscine-sauna, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
CONDAMNE in solidum, la Sccv [Adresse 63], la société Art Conseil, et leur assureur la Sa Allianz Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de six mille cinq cents euros (6500 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre de la réclamation 789 relative au défaut d’étanchéité du chéneau bâtiment E
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à garantir la Sccv [Adresse 63], au titre de la réclamation 789 relative au défaut d’étanchéité du chéneau bâtiment E
REJETTE les appels en garantie dirigées contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard ainsi que tout autre appel en garantie relatif à ce désordre
CONDAMNE in solidum, la Sccv [Adresse 63], la société Art Conseil, et leur assureur la Sa Allianz Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de six cents euros (600 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre de la réclamation 790 relative aux chéneaux troués sur le chalet de la piscine
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à garantir la Sccv [Adresse 63], au titre de la réclamation 790 relative aux chéneaux troués sur le chalet de la piscine
REJETTE les appels en garantie dirigées contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard ainsi que tout autre appel en garantie relatif à ce désordre
CONDAMNE in solidum, la Sccv [Adresse 63], son assureur la Sa Allianz Iard, l’entreprise Egbt, son assureur Axa France Iard, la société Art Conseil, et son assureur la Sa Allianz Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de trois mille euros (3000 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre de la réclamation 801 relatives aux infiltrations dans les coursives
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à garantir la Sccv [Adresse 63], l’entreprise Egbt, son assureur Axa France Iard à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réclamation 801 relatives aux infiltrations dans les coursives
CONDAMNE in solidum l’entreprise Egbt et son assureur Axa France Iard, à garantir la Sccv [Adresse 63], la Sarl Art Conseil et leur assureur Allianz Iard à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre de la réclamation 801 relatives aux infiltrations dans les coursives
REJETTE les appels en garantie dirigées contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard ainsi que tout autre appel en garantie relatif à ce désordre
CONDAMNE in solidum, la Sccv [Adresse 63], son assureur la Sa Allianz Iard, l’entreprise Favario Etanchéité en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet, son assureur la Sa Allianz Iard, la société Art Conseil, et son assureur la Sa Allianz Iard, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de deux cent cinquante cinq mille euros (255 000 €), hors taxe, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 16 décembre 2020 et jusqu’à la présente décision, au titre des réclamations 775, 778, 779, 780, 785, 802 et 804 relatives aux infiltrations multiples
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la Socotec
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et la Sa Allianz Iard à garantir la Sccv [Adresse 63], et l’entreprise Favario Etanchéité en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des réclamations 775, 778, 779, 780, 785, 802 et 804 relatives aux infiltrations multiples
CONDAMNE in solidum l’entreprise Favario Etanchéité en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet et son assureur la Sa Allianz Iard, à garantir la Sccv [Adresse 63], et la Sarl Art Conseil à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des réclamations 775, 778, 779, 780, 785, 802 et 804 relatives aux infiltrations multiples
REJETTE les appels en garantie dirigées contre la Sccv [Adresse 63] et son assureur Allianz Iard ainsi que tout autre appel en garantie relatif à ce désordre
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 63] de ses demandes au titre des dysfonctionnements des ascenseurs, réclamation 783
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 63] de ses demandes à l’encontre de la société Dpmg et de son assureur la Sa Sma
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 63] de ses demandes au titre de l’ensemble des autres désordres
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 63] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais de procédure et d’expertise, du trouble de jouissance, des travaux du gestionnaire et du préjudice moral des copropriétaires
CONDAMNE in solidum la Sccv [Adresse 63] et son assureur la Sa Allianz Iard à supporter à hauteur de 30 % les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et son assureur la Sa Allianz Iard à supporter à hauteur de 15 % les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum la société Favario Etanchéité en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet et son assureur la Sa Allianz Iard à supporter à hauteur de 50 % les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE la Sa Axa France en qualité d’assureur de la société Egbt à supporter à hauteur de 2 % les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum l’entreprise Gal et son assureur Swisslife à supporter à hauteur de 1% les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum la société Crsm et son assureur la Sa Axa Iard à supporter à hauteur de 1% les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE in solidum la société Nordique France et son assureur Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à supporter à hauteur de 1% les dépens qui comprendront ceux des instances en référé expertise, incluant les frais d’expertise judiciaire
AUTORISE maîtres Balme, Bizien, Capdeville, Chomette, Jugnet, Lazzarima, Murat, Viard, la Scp Milliand Dumolard et Thill et la Selas Léga-Cité, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE in solidum la Sccv [Adresse 63] et son assureur la Sa Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de neuf mille euros (9000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Sarl Art Conseil et son assureur la Sa Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de quatre mille cinq cents euros (4500 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Favario Etanchéité en la personne de son liquidateur la Selarl Etude Bouvet Guyonnet et son assureur la Sa Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de quinze mille euros (15 000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Axa France en qualité d’assureur de la société Egbt à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de six cents euros (600 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum l’entreprise Gal et son assureur Swisslife à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de trois cents euros (300 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Crsm et son assureur la Sa Axa Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de trois cents euros (300 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Nordique France et son assureur Mma Iard assurances mutuelles et Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] la somme de trois cents euros (300 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la Soderev Tour et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 63] à payer à la Sccv [Adresse 63] et son assureur la Sa Allianz Iard, la Dpmg pris en la personne de son liquidateur maître [G] et son assureur la Sa Sma, chacun, la somme de deux mille euros (2000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Otis à payer à la Sccv [Adresse 63] la somme de deux mille euros (2000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Allianz Iard à payer à Abeille Iard Santé, la Maf, la Socotec, la Sa Sma, Equaterre, la Smabtp, les Mma, Axa, Otis, Swisslife et les entreprises Ferrard et son assureur l’Auxiliaire, chacun, la somme de trois mille euros (3000 euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes d’indemnité pour frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, le 22 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […], Présidente et Madame […], Greffière
La Greffière La Présidente
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