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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGIF
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [E] [L]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine CHAVASSIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [C] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date et à effet au 10 août 2022, Monsieur [E] [L] a donné à bail à Monsieur [C] [H] et Madame [S] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer révisable mensuel de 600 euros, sans provision sur charges.
Monsieur [E] [L] a pris acte du congé de Madame [S] [Y] le 4 novembre 2023.
Monsieur [E] [L] a fait délivrer le 30 octobre 2023 à Monsieur [C] [H] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 1400 euros, échéance d’octobre 2023 incluse.
Par courrier électronique en date du 31 octobre 2023, Monsieur [E] [L] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 février 2024, Monsieur [E] [L] a attrait Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du contrat de bail à compter du 30 décembre 2023,
— ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est, et autoriser le transport des meubles dont tout garde meuble, aux frais du défendeur, risques et périls,
— le condamner au paiement de la somme de 3200 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date du commandement, sur la somme de 1400 euros, et à compter de la décision à venir pour le surplus,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à l’entière libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— le condamner au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
— le condamner au paiement de la somme de 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] [L] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre électronique avec accusé de réception délivrée le 4 mars 2024.
Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 9200 euros.
Monsieur [C] [H] a été représenté à la première audience et n’a pas comparu, ni été représenté, à la seconde.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, qui n’est pas remis en question par le locataire compte tenu de son absence, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [C] [H] le 30 octobre 2023 pour un arriéré de loyers vérifié de 1400 euros, échéance d’octobre 2023 incluse.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [C] [H] est demeuré infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 décembre 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.
Monsieur [C] [H] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [C] [H] ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie pour notamment demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [E] [L] verse aux débats un décompte d’huissier en date du 18 janvier 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2600 euros, échéance du mois de décembre 2023 incluse.
Au vu des justificatifs fournis, notamment le décompte des sommes dues, la dette de Monsieur [C] [H] est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [C] [H] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit et n’a pas repris le versement intégral de son loyer avant l’audience.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] [H] à verser à Monsieur [E] [L] la somme de 2600 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1400 euros à compter du 30 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision s’agissant du surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [C] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [E] [L] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer, soit la somme de 600 euros, outre éventuelles charges (à justifier), à la date de la résiliation du bail, soit le 1er janvier 2024, selon le dernier décompte fourni.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [H] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [C] [H], qui ne peut uniquement être déduite du défaut de paiement des loyers, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [E] [L] sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
Il y a lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 420 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 1er mai 2021 entre Monsieur [E] [L] et Monsieur [C] [H], concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies et que le bail est résilié à compter du 31 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 2600 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1400 euros à compter du 30 octobre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision s’agissant du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à régler à Monsieur [E] [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit 600 euros, outre éventuelles charges (à justifier), qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2024, date de résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que faute par Monsieur [C] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] au paiement des dépens qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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