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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 26/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 26/00084 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3QDI
N° de minute :
S.C.I. THE TRUST,
S.A.S. LE LIEU
c/
S.A. ENEDIS,
S.A. EDF
DEMANDERESSES
S.C.I. THE TRUST
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. LE LIEU
[Adresse 2]
[Localité 1]
Toutes deux représentées par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0510
S.A. EDF
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI THE TRUST, propriétaire de locaux commerciaux exploités par la société LE LIEU et situés [Adresse 2] à Choisy-Le-Roi (94600), a conclu le 25 mai 2023 avec la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après « EDF ») un contrat de fourniture d’électricité dénommé « Pack performance électricité ».
Le 8 juillet 2025, la société ENEDIS a indiqué à la société THE TRUST l’existence d’un dysfonctionnement sur le dispositif de comptage entraînant un enregistrement partiel des consommations, indiquant que la consommation d’électricité à rectifier sur la période du 15 juin 2023 au 29 mai 2024 s’établit à 136945 kWh.
Par courrier du 9 juillet 2025, la société ENEDIS a évalué à 115.030 kWh la consommation électrique non enregistrée sur la période du 10 septembre 2024 au 20 juin 2025 suite à des manipulations irrégulières sur le compteur électrique et informé la société THE TRUST de l’envoi prochain d’une facture en ce sens.
Par facture du 11 juillet 2025, la société EDF a demandé aux sociétés THE TRUST et LE LIEU le paiement de 44.648,94 euros TTC.
Par courrier du 1er septembre 2025, le conseil de la société THE TRUST a contesté auprès de la société ENEDIS le redressement effectué le 8 juillet 2025 et sollicité communication du rapport technique et des éléments de preuve y afférent.
Par courrier du même jour, le conseil de la société THE TRUST a saisi le médiateur national de l’énergie, saisine déclarée irrecevable par courrier du 17 septembre 2025 faute de réclamation écrite préalable.
Par facture du 21 octobre 2025, la société EDF a demandé aux sociétés THE TRUST et LE LIEU le paiement de 91.703,90 euros TTC.
Le 2 décembre 2025, la société EDF a informé les sociétés THE TRUST et LE LIEU de la suspension de la fourniture d’électricité à défaut de lui régler la somme de 81.262,03 euros dans un délai de dix jours à réception du courrier.
Autorisées à assigner à heure indiquée par ordonnance du 31 décembre 2025, la société THE TRUST et la société LE LIEU ont par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2026 fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ENEDIS et la société EDF aux fins notamment d’interdire aux défenderesses toute coupure d’électricité sous astreinte, d’ordonner la suspension immédiate des deux redressements litigieux et d’ordonner aux sociétés ENEDIS et EDF de produire sous 8 jours sous astreinte le rapport technique complet du 25 juin 2024.
Initialement appelée à l’audience du 14 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état avant d’être retenue à l’audience du 12 février 2026.
A cette date, la société THE TRUST et la société LE LIEU, soutenant oralement des écritures, demandent de :
Constater que leurs demandes sont recevables et bien fondées ;Rejeter les prétentions formulées par les sociétés EDF et ENEDIS qui seraient contraires à leurs demandes ;Interdire toute coupure d’électricité envers les parties demanderesses, sous astreinte de 5.000 euros par jour en cas de coupure d’électricité ;Ordonner la suspension immédiate des deux redressements litigieux d’un montant total de 125.710,97 euros (le premier d’un montant de 44.448,94 euros et le second d’un montant de 81.262,03 euros) ; Ordonner aux sociétés ENEDIS et EDF de produire sous 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le rapport technique complet du 25 juin 2024 et tout autre rapport technique mentionnant les parties demanderesses, toutes photographies, vidéos et scellés, la méthode exacte de reconstitution des consommations, la preuve d’un contradictoire effectif dans la gestion de la procédure de soustraction frauduleuse d’électricité ;Ordonner que toute coupure intervenue constituerait une voie de fait ;Condamner solidairement les sociétés ENEDIS et EDF à leur verser une provision de 15.000 euros à valoir sur leur préjudice ;Constater et prononcer qu’EDF s’engage à ne pas procéder à la coupure d’électricité à l’égard des parties demanderesses jusqu’à l’issue définitive de ce litige et interdire à la société EDF de procéder à toute coupure d’électricité du point de livraison n°50024537702004 justifiée par le non-paiement des sommes dues au titre des redressements litigieux ;Condamner les sociétés ENEDIS et EDF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hugues TAMEZE en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les sociétés THE TRUST et LE LIEU font valoir en substance qu’elles n’ont pas accès au compteur électrique, situé dans un local fermé à clés, et qu’elles ne sauraient donc être à l’origine des manipulations dénoncées par les défenderesses et à l’origine du redressement litigieux. Elles considèrent que l’existence d’un intérêt à agir est établi dans la mesure où elles sont toutes deux destinataires des mises en demeure et que la société LE LIEU subirait les conséquences d’une interruption d’électricité, correspondant à un dommage imminent. Les demanderesses affirment que le peu d’informations concernant la procédure de redressement constitue un manquement de la société EDF à ses obligations contractuelles et que le vol d’électricité n’est pas établi, notamment en l’absence de dépôt de plainte.
La société ENEDIS soutient oralement des écritures et demande de :
Juger les sociétés LE LIEU et THE TRUST irrecevable en leur action faute d’intérêt à agir légitime ;Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter les sociétés LE LIEU et THE TRUST de l’ensemble de leurs demandes ;Enjoindre les sociétés LE LIEU et THE TRUST d’assurer l’accès permanent à la société ENEDIS au dispositif de comptage, sous astreinte de 500 euros pour chaque accès impossible ;Condamner les sociétés THE TRUST et LE LIEU à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle renonce à son exception de litispendance.
La société ENEDIS indique qu’en tant que gestionnaire de réseaux, elle a en charge le comptage de l’électricité consommée et doit à cette fin pouvoir accéder au compteur électrique, qui est sa propriété. Elle relève que des modifications ont été constatées au niveau du compteur électrique à plusieurs reprises, ce qui est corroboré par l’évolution de la consommation électrique des demanderesses. La société ENEDIS indique que la procédure de redressement contractuellement prévue en cas de fraude a été appliquée, avec une notification au client du redressement projeté sans qu’il n’y ait de contestation formée dans le délai de recours de 30 jours. Les sommes sollicitées lui semblant dues, la défenderesse conteste l’existence d’un dommage imminent. Elle s’interroge sur l’intérêt à agir de la société LE LIEU, qui n’est pas partie au contrat de fourniture d’électricité, et rappelle la prohibition de la rétrocession d’électricité.
La société EDF sollicite aux termes de conclusions soutenues à l’audience de :
Constater qu’elle a sollicité l’arrêt de toute procédure de coupure d’électricité ;Lui donner acte de son engagement de ne pas solliciter de coupure de l’approvisionnement en électricité qui serait justifié par le non-paiement des sommes dues au titre du redressement litigieux jusqu’à décision de justice à intervenir ;Débouter les sociétés THE TRUST et LE LIEU de leurs demandes à ce titre ; A titre subsidiaire, limiter l’interdiction à la coupure d’électricité qui serait justifiée par le non-paiement des sommes dues au titre du redressement litigieux jusqu’à décision de justice à intervenir sur son bienfondé ;Débouter toutes les prétentions formées à son encontre ;Condamner la société THE TRUST et la société LE LIEU aux dépens.
La société EDF indique qu’elle a fondé son redressement sur les données communiquées par la société ENEDIS, sans que les demanderesses ne produisent d’éléments de nature à remettre en cause ses conclusions.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la recevabilité de l’action de la société LE LIEU
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société ENEDIS conteste l’intérêt à agir de la société LE LIEU au motif qu’elle n’est pas partie au contrat de fourniture d’électricité. Elle conteste par ailleurs l’intérêt à agir de la société THE TRUST au motif qu’elle ne profite pas selon ses dires de l’abonnement d’électricité et procède à une refacturation d’énergie prohibée.
Les sociétés LE LIEU et THE TRUST indiquent que la société LE LIEU est destinataire des factures d’électricité, qu’elle règle directement, et a également été destinataire des mises en demeure, ce qui démontre l’existence d’un intérêt à agir.
En l’espèce, les factures du 11 juillet 2025 et du 21 octobre 2025, correspondant aux redressements litigieux, ainsi que le courrier d’information de la coupure d’électricité à intervenir à défaut de règlement du 2 décembre 2025, sont tous deux adressés aux sociétés THE TRUST et LE LIEU. Par ailleurs, si la société THE TRUST est la partie ayant souscrit le contrat de fourniture auprès de la société EDF, la société LE LIEU qui exploite les locaux serait directement impactée en cas de coupure d’électricité. La société ENEDIS se prévaut d’une jurisprudence selon laquelle un tiers peut se prévaloir des dispositions de l’article L331-1 du Code de l’énergie pour obtenir l’annulation de dispositions contractuelles, qui n’a pas vocation à être transposée en l’espèce s’agissant d’une demande fondée sur l’article 835 du Code de procédure civile.
Dès lors l’existence d’un intérêt à agir est donc établi à l’égard de ces deux parties et l’action des deux demanderesses sera déclarée recevable.
Sur la demande d’interdiction de toute coupure d’électricité
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, la société EDF a informé les sociétés THE TRUST et LE LIEU de la suspension de la fourniture d’électricité par courrier du 2 décembre 2025, démarche susceptible de causer un dommage à l’égard des demanderesses. Toutefois, il ressort des débats que cette coupure d’électricité n’est plus d’actualité, dans la mesure où la société EDF y renonce jusqu’à décision judiciaire concernant la validité des deux redressements litigieux. En l’absence de preuve d’un dommage imminent, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande d’interdiction de toute coupure d’électricité.
Sur la demande de suspension des deux redressements
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
Les sociétés THE TRUST et LE LIEU se prévalent d’un trouble résultant de la réclamation non-justifiée de sommes au titre des deux redressements litigieux, contestant être à l’origine de toute manipulation frauduleuse sur le compteur. Elles estiment que le caractère illicite résulte de manquements contractuels divers, notamment une absence d’alerte préalable, le non-respect de la procédure dite normale avec l’absence de dépôt de plainte, un délai excessif pour intervenir et la réalisation de constatations non-contradictoires. Les demanderesses contestent la valeur probante des éléments mis en avant par les sociétés ENEDIS et EDF.
La société ENEDIS estime que le caractère manifestement illicite de la menace de coupure n’est pas établi. Elle expose avoir respecté la procédure contractuelle de régulation des données de consommation et indique le mode de calcul utilisé pour déterminer les sommes dues au titre des deux redressements, relevant que sa proposition d’évaluation n’a pas été contestée par la SCI THE TRUST dans le délai contractuel.
La société EDF indique qu’en tant que fournisseur d’énergie, elle s’est fondée sur les éléments communiqués par la société ENEDIS pour déterminer le montant des redressements, sans que sa responsabilité ne puisse être engagée.
En l’espèce, il appartient aux sociétés THE TRUST et LE LIEU, demanderesses à la cause, d’établir la violation d’une règle de droit leur ayant occasionné un préjudice. A ce titre, si les demanderesses font état de manquements contractuels, l’allégation du non-respect d’une procédure dite « normale » n’est pas étayée par une référence précise à une norme juridique, étant par ailleurs rappelé que la société ENEDIS, gestionnaire du réseau, est tiers au contrat de fourniture d’électricité.
A l’inverse, le contrat type entre la société ENEDIS et le fournisseur d’électricité prévoit dans son annexe 2 à l’article 3.2.4.1 la procédure applicable en cas de correction sur le calcul de la consommation. C’est conformément à ces dispositions que la société ENEDIS a informé les défenderesses de l’évaluation des consommations à rectifier, calculées par comparaison avec des éléments similaires, et qu’à défaut de réponse dans un délai de 30 jours elle a procédé à la rectification. Ce même texte stipule dans son article 3.1.4. un droit d’accès à tout moment au compteur et n’impose pas à ce titre la présence du client ou son information préalable. Ainsi, la procédure mise en œuvre par la société EDF paraît conforme au contrat qui la lie à la société LE LIEU, étant précisé que la société THE TRUST en a eu régulièrement connaissance puisque le contrat unique est mentionné dans les annexes du contrat souscrit auprès de la société EDF.
Il ressort par ailleurs de la combinaison de l’article 2 des conditions particulières du contrat conclu le 25 mai 2023 et de son annexe 2 que la société THE TRUST a autorisé la société EDF à demander à la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire de réseau, la communication des historiques de consommation et des courbes de charges pour toute la durée du contrat. L’annexe 1 prévoit une formule mathématique applicable en cas de dérive de consommation fondée sur les données relevées par la société ENEDIS, qui semble avoir été appliquée dans le calcul des montants réclamés au titre du redressement.
Par ailleurs, la contestation des éléments de preuve à l’origine du redressement n’est pas en soi constitutif d’un trouble illicite mais semble relever d’un débat devant le juge du fond sur le bienfondé des sommes réclamées par la société EDF aux sociétés demanderesses.
Faute d’établir avec l’évidence requise en référé que les conditions de l’article 835 du Code de procédure civile sont réunies, les sociétés EDF et ENEDIS seront déboutées de leurs demandes de suspension des deux redressements ; de même, il n’y a pas lieu de qualifier de voie de fait toute coupure qui interviendrait, dont l’illicéité n’est pas établie.
Sur la demande de communication de pièces
Les sociétés THE TRUST et LE LIEU sollicitent de la société EDF et de la société ENEDIS la communication de pièces sous astreinte, à savoir le rapport technique du 25 juin 2024 et tout autre élément établissant la méthode de reconstitution des consommations et la preuve d’un contradictoire effectif dans la gestion de la procédure de soustraction frauduleuse.
Outre le fait qu’il n’est pas établi d’obligation contractuelle de respecter le contradictoire dans le cadre de la procédure de redressement mise en œuvre par la société EDF, la société ENEDIS a transmis dans le cadre de la présente procédure divers bons d’intervention, photographies et procès-verbaux, outre l’histogramme de télérelève. Les modalités de calcul sont par ailleurs exposées dans un courrier du 16 décembre 2025 et repris dans les écritures en défense. Les demanderesses, outre l’absence de fondement juridique à leur demande, n’établissent pas l’insuffisance des éléments déjà transmis ou l’existence précise d’éléments manquants pour faire valoir leur droit à la preuve.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En l’espèce, les sociétés THE TRUST et LE LIEU défaillent à établir avec l’évidence requise en référé un comportement fautif de la part de la société ENEDIS ou un manquement contractuel de la part de la société EDF. Ils ne produisent de surcroit aucun élément établissant l’existence d’un préjudice commercial ou moral, étant précisé qu’elles se prévalent à ce titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance qui relèvent de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande d’accès au compteur électrique
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constatée avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser ou dont la survenance et la réalité sont certaines.
En l’espèce, il est constant que le compteur d’électricité litigieux se situe au niveau d’un parking souterrain, dans un local technique fermé à clé. Selon l’attestation du responsable du parking, seules ses équipes possèdent la clé d’accès, qu’ils mettent à disposition sur demande. Cependant, les différents comptes-rendus d’intervention établissent une impossibilité d’accéder au compteur le 5 janvier 2025, le 29 janvier 2025 et le 13 février 2025, l’accès du 20 juin 2025 étant qualifié de « chanceux », ce qui démontre les limites de l’organisation actuelle. Or, suivant l’article 4.2. des conditions particulières du contrat de fourniture d’énergie, la société THE TRUST s’est engagée à « prendre toutes dispositions pour permettre la collecte des données de comptage », réalisée par le gestionnaire du réseau à savoir la société ENEDIS. En ne faisant pas le nécessaire pour mettre à disposition la clé d’accès au local technique, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de l’exploitant du parking, la société THE TRUST commet un manquement contractuel constituant un trouble manifestement illicite.
En revanche, il n’est pas établi de faute à l’égard de la société LE LIEU, tiers au contrat.
Dès lors, il sera fait injonction à la société THE TRUST de permettre l’accès au dispositif de comptage par la mise à disposition de la clé d’accès au local technique, et ce sous astreinte de 500 euros par jour où l’intervention d’un technicien d’ENEDIS s’avèrerait impossible et dans la limite d’une durée de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 et de l’article 700 du code de procédure civile, la société THE TRUST et la société LE LIEU, parties succombantes à l’instance, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance et condamnées à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La prétention des demandeurs sur ce fondement sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’action de la société THE TRUST et la société LE LIEU ;
Constatons que la société EDF s’engage à ne pas solliciter de coupure d’approvisionnement en électricité sur le fondement des deux redressements suivant factures des 11 juillet 2025 et 21 octobre 2025 jusqu’à accord des parties ou décision de justice à intervenir sur leur bien-fondé ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés THE TRUST et LE LIEU d’interdiction de toute coupure d’électricité et de suspension des deux redressements ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication d’éléments sous astreinte formulée par les sociétés THE TRUST et LE LIEU ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision des sociétés THE TRUST et LE LIEU ;
Faisons injonction à la société THE TRUST de permettre l’accès au dispositif de comptage aux employés de la société ENEDIS par la mise à disposition de la clé d’accès au local technique et ce sous astreinte de 500 euros par jour où l’intervention d’un technicien d’ENEDIS s’avèrerait impossible, dans la limite d’une durée de 6 mois ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société THE TRUST et la société LE LIEU aux dépens ;
Rejetons la demande de la société THE TRUST et la société LE LIEU au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société THE TRUST et la société LE LIEU à payer à la société ENEDIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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