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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 déc. 2025, n° 25/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/02436
N° Portalis DB2E-W-B7J-NN2P
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mathilde DAUMAS
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde DAUMAS, avocat au barreau de Strasbourg, substituant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 1]
cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02436 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN2P
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé signé électroniquement le 20 juin 2022 par le bailleur et le 15 juin 2022 par le locataire, la SCI Les anneaux de fer a consenti un bail à Monsieur [J] [I] sur les locaux situés [Adresse 2] à 67 000 Strasbourg, moyennant un loyer mensuel de 636 € et d’une provision sur charges de 150 € par mois, soit une somme mensuelle totale de 786 €.
La gestion du bien a été confiée à l’agence immobilière Christelle Clauss Immobilier. Un dépôt de garantie d’un montant de 636 € a été versé.
Une assurance garantie loyers impayés et réparations locatives a été souscrite par l’agence immobilière Christelle Clauss pour le compte de ses mandants le 2 octobre 2013 auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Suite à des loyers impayés, un commandement de payer et mise en demeure de justifier de l’occupation du logement a été délivré à Monsieur [J] [I] le 17 octobre 2022 à la demande de la SCI Les anneaux de fer.
Monsieur [J] [I] a remis les clés du logement précité le 16 janvier 2023 et un procès-verbal de constat de reprise des lieux après remise des clés par le locataire a été dressé le même jour, de même qu’un constat d’état des lieux de sortie.
Le 3 février 2023, l’agence Christelle Clauss Immobilière délivrait une quittance subrogative pour le compte de ses mandants à la SA AXA FRANCE IARD, attestant avoir reçu la somme de 2.249,20 € correspondant à l’indemnisation des loyers, charges et taxes du 01/06/2022 au 16/01/2023.
Le 9 août 2024, la SA AXA FRANCE IARD mandatait un commissaire de justice afin d’inviter Monsieur [J] [I] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L 125-1 et R 125-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ce dernier ne se manifestant pas dans le délai de un mois, un procès-verbal de constat de refus implicite de participer à une procédure simplifiée de recouvrement était dressé le 24 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner Monsieur [J] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner ce dernier, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser :
— la somme de 1.587,93 €, avec les intérêts de droit ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l’article 1231-7 du Code Civil ;
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens, dans lesquels seront compris le coût de l’assignation ainsi que les frais d’exécution, s’il y a lieu, en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ainsi que sur la quittance subrogative délivrée à son bénéfice.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructeuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile le 5 mars 2025, Monsieur [J] [I] ne s’est ni présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
La SA AXA FRANCE IARD étant représentée par son conseil et Monsieur [J] [I] étant absent, le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 €.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD justifie d’une tentative de procédure participative par acte du 9 août 2024 délivrée à Monsieur [J] [I] le 16 août 2024 et d’un procès-verbal de constat de refus dressé le 24 décembre 2024.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1.587,93 € se décomposant de la manière suivante :
1°) sommes ayant fait l’objet de la quittance subrogative, à savoir :
* loyers impayés du 01/06/2022 au 16/01/23 : 2.777,20 €,
* nettoyage affecté au dépôt de garantie : 108 €,
* dépôt de garantie : 636 €.
2°) frais d’actes : 187,76 €.
3°) débours : 279,66 € et frais de procédure en cours : 57,93 €.
Soit un total de 2.774,55 € duquel elle déduit les acomptes versés d’un montant de 1.186,62 €.
Il convient ainsi d’analyser ses demandes point par point.
* Sur le recours subrogatoire relatif au solde locatif et aux réparations locatives
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Par ailleurs, concernant la subrogation, l’article 1346 du Code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code précise que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne.
En l’espèce, l’agence Christelle Clauss Immobilier, agissant pour le compte de son mandant, la SCI Les anneaux de fer , a délivré le 3 février 2023 une quittance subrogative à la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de la somme de 2.249,20 € correspondant aux sommes qui lui ont été versées par cette dernière au titre des loyers, charges et taxes du 01/06/22 au 16/01/23.
La SA AXA FRANCE IARD a donc intérêt à agir pour obtenir paiement de ces sommes.
Il résulte des pièces produites aux débats que cette somme correspond aux loyers impayés du 01/06/2022 au 16/01/23 pour une somme de 2.777,20 € ainsi qu’au coût du nettoyage desquels est déduit le montant du dépôt de garantie de 636 €.
Conformément aux disposition de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA AXA FRANCE IARD produit aux débats le relevé de compte relatif au logement loué par Monsieur [J] [I] en vertu du contrat de bail signé le 20 juin 2022 par le bailleur et le 15 juin 2022 par le locataire duquel il résulte que le montant des loyers impayés sur la période du 01/06/2022 au 16/01/23 est de 2.777,20 €.
En vertu de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
De même, en application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou été dégradé par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, une comparaison, entre le constat d’état des lieux d’entrée du 29 juin 2022 et le constat des lieux de sortie du 16 janvier 2023, démontre que le nettoyage des vitres n’a pas été fait et qu’il y a de la poussière à de nombreux endroits de l’appartement, dont au niveau de la VMC et du branchement de la machine à laver.
La SA AXA FRANCE IARD produit une facture de l’entreprise SMATI en date du 19 janvier 2023, de laquelle il résulte que le nettoyage des vitres et le retrait de la poussière a été effectué au niveau des endroits mis en avant dans l’état des lieux de sortie, et ce, pour un montant de 108 € TTC.
Le nettoyage du logement incombant au locataire et la facture étant conforme aux éléments de l’état des lieux de sortie et d’un montant raisonnable, la somme mise en compte est également justifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est autorisé à utiliser le dépôt de garantie en cas d’impayés de loyers ou de dégradations.
Ainsi, en l’espèce, le montant du dépôt de garantie de 636 € peut bien être retiré des sommes susvisées dues par Monsieur [J] [I].
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 2.249,20 €.
* Sur les frais d’actes de 187,76 €
Il s’agit du coût du constat de reprise des lieux après remise des clés effectué le 16 janvier 2023.
Or, en l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas avoir réglé cette somme pour le compte de la SCI Les anneaux de fer dans le cadre du contrat d’assurance.
De même, la quittance subrogative du 3 février 2023 n’en fait pas état.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les débours de 279,66 €
Cette somme correspond aux actes suivants :
— commandement de payer et mise en demeure du 17 octobre 2022 d’un montant de 83,11 € : tel qu’indiqué précédemment, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas avoir pris en charge ce coût pour le compte de la SCI Les anneaux de fer dans le cadre du contrat d’assurance, l’acte étant au nom du bailleur, et la quittance subrogative du 3 février 2023 n’en fait pas état, de sorte qu’il ne peut pas être déduit que l’assureur ait remboursé cette somme au bailleur. Le montant de cet acte ne sera pas accordé ;
— saisine de la CCAPEX : 11,90 € : pour les mêmes motifs que ceux précités, le montant de cet acte ne sera pas accordé ;
— actes réalisés dans le cadre de la procédure participative : lettre recommandée avec accusé de réception de 6,09 € et coût du PV de constat ; 178,56 € : il résulte des dispositions de l’article L 125-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution que les frais de toute nature qu’occasionne la procédure simplifiée de recouvrement des créances sont à la charge exclusive du créancier. En outre, le choix de recourir à une procédure payante, alors que le recours à un conciliateur de justice aurait été gratuit, ne peut être opposé au locataire.
Dès lors, le montant des actes relatifs à la procédure participative ne sera également pas accordé.
* Sur les frais de la procédure en cours : 57,93 €
Il sera statué sur ce montant dans les dépens.
* Sur le montant accordé
Au regard des éléments précités, Monsieur [J] [I] doit à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.249,20 € de laquelle il y a lieu de déduire le montant des acomptes perçus de 1.186,62 €, ce qui correspond à la somme de 1.062,58 €.
Monsieur [J] [I] sera donc condamné à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.062,58€, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence d’autre demande de la part de la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les dommages et intérêt pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
Le fait de ne pas répondre à une demande en paiement ne suffit pas à constituer un abus de droit. Il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts sur ce fondement de démontrer que l’absence de réponse aux demandes ait dégénéré en un abus ce qui n’est pas prouvé en l’espèce.
La SA AXA FRANCE IARD ne démontre pas plus de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol de la part de Monsieur [J] [I].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [I], qui succombe, aux dépens, et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne la prise en charge des frais d’exécution.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [J] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la SA AXA FRANCE IARD recevable en ces demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.062,58 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes au titre des frais d’acte et débours ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation de la présente procédure ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions légales en ce qui concerne la prise en charge des frais d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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