Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
DOSSIER N° : RG 25/00110 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT5O
AFFAIRE : [H] [I] C/ S.C.I. SORBIERS IMMOBILIER, [F] [G] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 10 Mai 1945 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Benoît DESCOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. SORBIERS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2015
Monsieur [F] [G] [Z]
né le 08 Décembre 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] (ITALIE)
représenté par la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2015
Débats tenus à l’audience du : 17 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 15 Mai 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Sorbiers Immobilier a été constituée le 12 juin 1978.
Son capital social, d’un montant de 30,49 euros, est composé de 20 parts sociales détenues à 50% par M. [H] [I] et à 50% par M. [F] [G] [Z].
Depuis sa constitution, la société est gérée par M. [F] [G] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, M. [H] [I] a fait assigner la SCI Sorbiers Immobilier et M. [F] [G] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Désigner un administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Sorbiers Immobilier, avec pour mission d’administrer et de gérer la société, et ce, pour une durée d’un an renouvelable, et notamment :
— Se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Procéder à l’établissement des comptes – ajuster notamment le niveau des provisions conformément aux normes en la matière – et des déclarations fiscales qui s’imposent (2072, IS, TVA, …),
— Procéder à la déclaration des bénéficiaires économiques conforme à la situation réelle de la société,
— Procéder à la cession du reliquat du tènement au profit de la société GROUPE
CELDUC,
— Procéder à la dissolution de la société en ouvrant la phase liquidative et en réalisant les opérations de liquidation et de partage au bénéfice des deux associés égalitaires,
— Assurer la gestion quotidienne de la société dans l’intérêt de ses associés ;
— Lui adjoindre tout expert-comptable judiciaire utile à sa mission et tout sapiteur, le cas échéant ;
— Fixer la provision de la rémunération de l’administrateur provisoire à la somme qu’il lui plaira ;
— Débouter Monsieur [F] [G] [Z] et la SCI SORBIERS
IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [F] [G] [Z] au versement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [H] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Juger que les dépens seront supportés à titre personnel par Monsieur [F]
[G] [Z].
L’affaire est retenue à l’audience du 17 avril 2025. M. [H] [I] expose que:
— De nombreux conflits opposent les deux associés, qui détiennent conjointement d’autres sociétés,
— En pratique, c’est lui qui s’occupe des affaires quotidiennes de la société, M. [G] [Z] résidant à l’étranger et n’étant joignable ni par mail, ni par téléphone,
— L’établissement de la comptabilité de la société Sorbiers Immobilier soulève de nombreuses difficultés depuis plusieurs années,
— M. [G] [Z], qui conserve la mainmise sur la comptabilité de la société, procède contre tout bon sens économique à la création de provisions destinées à couvrir des charges injustifiées, dans son seul intérêt fiscal,
— Cela emporte une situation défavorable créée à son détriment, car il existe une différence de traitement entre les deux associés : M. [G] [Z] reçoit des distributions en qualité d’associé mais ne paie aucun impôt dès lors que la comptabilité propre à l’impôt sur les sociétés, auquel il est assujetti, ne fait apparaître aucun bénéfice, alors qu’il est fortement imposé puisque les déclarations fiscales établies par le gérant font état de revenus taxables à l’impôt sur le revenu, alors même
qu’il ne les perçoit pas systématiquement,
— Il s’est donc trouvé contraint de refuser d’approuver les éléments comptables qui lui ont été soumis ces dernières années,
— En outre, des documents ne lui sont pas transmis, et si une première partie des biens immobiliers détenus par la société a été cédé en janvier 2024, M. [G] [Z] est inerte dans la mise en œuvre du processus de cession du reliquat du tènement, alors que cela avait été convenu entre les associés,
— La défaillance flagrante du gérant de la SCI Sorbier Immobilier au quotidien fait que la société, constituée de deux associés égalitaires opposés, se retrouve dans une situation de conflit exacerbé,
— Il existe une distorsion entre les statuts, les déclarations de bénéficiaires effectifs et les déclarations fiscales,
— En outre, le niveau de provisions est en parfaite inadéquation avec la situation économique de la société, puisque les dotations aux amortissements et provisions ne représentent pas moins de cinq années de revenus,
— L’attitude du gérant ne correspond pas au fonctionnement normal de l’organe de gestion de la société.
M. [F] [G] [Z] sollicite de voir :
— Dire que la SCI Sorbiers Immobilier n’est pas en situation de péril imminent,
— Rejeter l’intégralité des prétentions et demandes, de quelque nature que ce soit de M. [H] [I],
— Condamner M. [H] [I], au profit de la SCI Sorbier Immobilier et de M. [F] [G] [Z], au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [F] [G] [Z] expose que la société Sorbiers Immobilier est une société civile « transparente », qui doit respecter les dispositions du Code civil ; que la gestion de la société est simple, précise et efficace ; que si la trésorerie de la société paraît faible notamment au regard de la provision, c’est qu’à la demande de M. [H] [I], son compte d’associé est débiteur, comme le sien, c’est-à-dire que l’argent n’est pas laissé dans les comptes de la société mais demeure confié aux associés qui en sont indéfiniment responsables ; que l’ancienneté et la vétusté des bâtiments, la réglementation sur l’amiante, la nouvelle législation sur les économies d’énergie obligent à une gestion prudente avec constitution de provisions pour faire face aux grosses réparations à venir ; que M. [H] [I] n’est pas fondé à contester des provisions qu’il a lui-même calculées et qu’il a approuvées pendant de nombreuses années ; que la volonté exprimée par M. [H] [I] de céder le patrimoine immobilier dans son intégralité est contraire à l’intérêt de la société ; que M. [H] [I] ne justifie d’aucune violation des dispositions législatives ou réglementaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, d’une particulière gravité, qui ne peut être prononcée qu’à condition d’établir cumulativement l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d’un péril imminent
La mésentente entre associés ne justifie la désignation d’un administrateur provisoire que si elle fait obstacle au fonctionnement normal de la société soit parce qu’elle entraîne la paralysie des organes de direction soit parce qu’elle met en péril les intérêts de la société, distincts des intérêts personnels des associés.
En l’espèce, M. [H] [I] ne rapporte pas la preuve que la non poursuite de la vente du reste de l’actif immobilier constituant l’actif de la SCI, vente qu’il souhaite, met en péril la société qui continue de percevoir les loyers de ses locataires, ses revenus ayant même connu une croissance de 61% au m² entre l’année 2022 et l’année 2024.
Il résulte des pièces 22 à 26 du demandeur de l’absence de difficultés de la société dans la gestion de son patrimoine, avec la conclusion de nouveaux baux et la gestion de désordres par l’établissement de devis et l’intervention d’entreprise pour réaliser les travaux nécessaires. Ainsi un des locataires informe le 30 janvier 2025 la société de la poursuite d’une fuite d’eau après l’intervention d’une entreprise mais aucun courrier de relance ensuite.
M. [H] [I] ne caractérise aucunement l’urgence pour désigner un administrateur en l’absence de toute difficulté dans la gestion par la SCI de son patrimoine immobilier.
Le litige relatif aux différences de traitement en matière fiscale entre les deux associés est distinct du présent litige et ne peut justifier la désignation d’un administrateur provisoire.
Le lien entre l’absence de déclaration fiscale par M. [H] [I] de ses revenus 2023 et un défaut de communication par le gérant des documents comptables nécessaires ne résulte que des affirmations du demandeur dans ses différents courriers adressés au défendeur.
Il n’est justifié d’aucune dette fiscale.
Quant au niveau de provisions, M. [F] [G] [Z] justifie la somme en alléguant la nécessité, à court et moyen termes, d’engager des travaux de grandes envergures afin de préserver l’intégrité des bâtiments constituant l’actif de la SCI.
Dans ces conditions, aucun péril imminent ni dysfonctionnement de la SCI Sorbiers Immobilier compromettant ses intérêts sociaux n’est établi par M. [H] [I]. Il n’y a donc pas lieu à référé.
L’équité commande de condamner M. [H] [I] à payer à M. [F] [G] [Z] et à la SCI Sorbiers Immobilier la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. M. [H] [I], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à M. [F] [G] [Z] et à la SCI Sorbiers Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS
COPIES
— DOSSIER
Le 15 Mai 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Résidence ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Indemnisation ·
- Fait générateur ·
- Offre ·
- Professeur ·
- Ordre ·
- Dommage ·
- Santé
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Défaut ·
- Associations de consommateurs ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Intermédiaire ·
- Mise en conformite ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Référence ·
- Protêt ·
- Jugement
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Juge ·
- Charges
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- État ·
- République française ·
- Pouvoir
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dépens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie ·
- Industrie ·
- Mutuelle ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Conseiller juridique ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Débat public
- Pakistan ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Coopération renforcée ·
- Règlement (ue) ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Reconnaissance ·
- Mariage
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.