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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00228 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV5X
AFFAIRE : Groupement GAEC DES CIBAUDES C/ S.A.S. AKTION HORSE TRUCKS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Juin 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
GAEC DES CIBAUDES, dont le siège social est sis Sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. AKTION HORSE TRUCKS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025
DELIBERE : audience du 05 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, GAEC des [Adresse 4], exploitant d’un centre équin, a acquis de la société Aktion Horse Trucks un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Midlum, immatriculé [Immatriculation 5], pour le prix de 138 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, le GAEC des [Adresse 4] a fait assigner la SAS Aktion Horse Trucks devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la société Aktion Horse Trucks à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle le GAEC des [Adresse 4] expose que, rapidement après son acquisition, le véhicule a présenté plusieurs anomalies, qu’il a adressé un courrier a la venderesse, afin de résoudre amiablement le litige, mais qu’aucun accord entre les parties n’a été trouvé. Il ajoute que le véhicule est immobilisé à Fontanes (42140), que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
La société Aktion Horse Trucks sollicite, à titre principal, que le juge des référés se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Fontainebleau. En tout état de cause et subsidiairement, elle sollicite de voir dire que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse, et juger qu’il n’y a pas lieu à la condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que son siège social se situé à Champagne-sur-Seine, dans le ressort du Tribunal judiciaire de Fontainebleau, que même si le véhicule objet de la demande est immobilisé à Fontanes (42 140), elle propose de le rapatrier à ses frais ; et que dans la mesure où elle ignorait tous des désordres avant la cession du véhicule, elle n’a pas à supporter des frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon une jurisprudence constante, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile est le Président du Tribunal susceptible de connaître l’instance au fond, ou celui du Tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En l’espèce, le véhicule est actuellement stationné à Fontanes (42140), dans le ressort du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne. Aucune considération ne nécessaire de le faire rapatrier au domicile du défendeur. Le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne est donc compétent.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert amiable les éléments suivants :
— Absence de condenseur de climatisation en partie avant du véhicule, et du compresseur de climatisation ;
— Une des canalisations de climatisation est toujours en place ;
— La courroie d’accessoires est référencée 7420846324, correspondant à la variante sans climatisation ;
— Le pneumatique externe arrière droit présente des traces d’abrasion sur son flanc externe et sur le bord externe de sa bande de roulement ;
— Le tapis des chevaux est décollé en partie arrière droite sur approximativement 80 cm ;
— Le raccord inférieur de l’échangeur a été réparé sommairement à l’aide de pâte à joint ;
— Le radiateur de refroidissement moteur a été colmaté à l’aide de pâte à joint ;
— Les traces de réparation provisoire sur le pavillon sont grossières ;
— La partie culminante du pavillon est concave et retient l’eau de pluie ;
— Des auréoles sont présentes sur les faces internes des placards, à l’endroit où le pavillon est concave ;
— L’identifiant châssis du module ad blue ne correspond pas au véhicule en référence, mais à un véhicule de 2007.
Ainsi, le GAEC des Cibaudes justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour le GAEC des Cibaudes, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SE DECLARE compétent ;
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. : 06 15 46 06 73
Mèl : [Courriel 6]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule RENAULT modèle Midlum, immatriculé [Immatriculation 5], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d’utilisation ou d’entretien, préciser s’ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
— Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage, préciser s’il s’agit d’un défaut constructeur ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 5 janvier 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le GAEC des Cibaudes avant le 5 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE le GAEC des Cibaudes du surplus de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du GAEC des Cibaudes.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 05 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me DEGRAND ( par Me INSALACO)
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [V] [W](Expert) par opalexe
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