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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00493 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITX3
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [W] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon plan de remboursement réédité le 12 décembre 2024, la BNP PARIBAS aurait consenti à Monsieur [W] [X] un crédit personnel d’un montant de 10 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,23 %.
Par recommandé en date du 11 juillet 2023, suite au non-paiement des échéances convenues, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [W] [X] de procéder au règlement la somme de 996,61 euros sous quinze jours, à défaut de quoi la déchéance dus termes serait prononcée.
Par recommandé en date du 26 septembre 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 janvier 2025, la BNP PARIBAS a assigné Monsieur [W] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 9012,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023, au titre du prêt personnel
— sa condamnation en tous les dépens et au paiement de la somme de 750 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil se référant à ses écritures, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a indiqué que la somme sollicitée est déduite des intérêts compte tenu de l’absence de communication de la FICP. Elle a précisé ne pas être en mesure de communiquer le contrat de prêt.
Monsieur [W] [X], qui a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas été comparant, ni représenté.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 9012,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 :
L’article L. 312-18 alinéa 1 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend créancier d’une obligation de la prouver dans son principe et dans son montant. Les contrats d’un montant supérieur à 1500 euros doivent être prouvés par écrit.
En l’espèce, il est constant que la BNP PARIBAS se prévaut d’un crédit consenti à Monsieur [W] [X] dont elle admet ne pas être en mesure de justifier par la production d’un écrit.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
Si elle communique des documents comptables, tels que le tableau d’amortissement, un décompte et historique de créance, outre des relevés de compte impayés, il s’agit de preuves faites à elle-même et non, à tout le moins, visées par Monsieur [W] [X].
Par ailleurs, il ne peut être vérifié notamment le taux et les termes de la clause résolutoire auquel l’emprunteur aurait consenti.
Ainsi la demande en paiement de la somme de 9012,11 euros ne peut être que rejetée.
Sur les autres demandes :
La BNP PARIBAS succombe au principal à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande en paiement de la somme de 9012,11 euros;
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux dépens ;
DEBOUTE la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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