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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPQA
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [B] est locataire depuis juin 2010 d’un appartement sis [Adresse 2], dont le propriétaire est Monsieur [P] [R] depuis le 4 mars 2022.
Suite à des désordres dénoncés, un protocole d’accord a été signé devant la commission départementale de conciliation le 12 septembre 2023, qui n’a pas été exécuté.
Deux expertises ont eu lieu, les 4 avril 2024 et 14 juin 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice les 12 septembre, 16 septembre et 14 octobre 2024, Monsieur [O] [B] a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 7 février 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [B], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [P] [R] à lui payer les sommes de :
1 320 € au titre des travaux nécessaires à la réfection des embellissements endommagés ;800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1217 et 1719 du Code civil, il fait valoir que son bailleur n’a pas procédé à des réparations durables et nécessaires dans l’immeuble, malgré son engagement. Il reproche à son bailleur de ne pas s’être présenté, volontairement, aux réunions d’expertise. Il ajoute que les réparations n’ont été réalisées qu’après la délivrance de l’assignation.
En réponse, Monsieur [P] [R], représenté par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
Débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [O] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est intervenu à chaque réclamation, y compris après la saisine de la commission départementale de conciliation. Il affirme avoir fait réaliser les travaux et qu’aucune pièce ne vient étayer les demandes du locataire, à l’exception d’un rapport d’expertise amiable, non contradictoire. Il soutient qu’il n’y a aucun désordre certain et actuel, notamment lié à l’infiltration, et que le locataire n’a jamais signalé de désordre au moment de la déclaration de sinistre.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les embellissements endommagés
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] verse deux rapports d’expertise de protection juridiques, tous les deux non contradictoires. Il produit également :
— un constat amiable de dégât des eaux du 13 décembre 2023 évoquant une infiltration d’eau au plafond et sur le mur ;
— un procès-verbal d’accord du 12 septembre 2023, dans lequel Monsieur [P] [R] reconnaît devoir réparer la VMC et la porte d’entrée.
Ces rapports sont donc corroborés par d’autres éléments de preuve sur les désordres concernant les infiltrations d’eau, la VMC et la porte d’entrée, mais pas pour la boîte aux lettres.
Monsieur [O] [B] reconnaît que les travaux ont été réalisés sur la VMC et la porte d’entrée.
Le rapport d’expertise relève que les travaux de suppression des dommages consécutifs aux infiltrations de 2014 affectant le plafond du séjour n’ont pas été réalisés. L’expert précise que les tâches au plafond suite au dégât des eaux de 2023 sont sèches et il ajoute « s’agissant des dommages consécutifs, Monsieur [O] [B] pourrait réclamer à son propriétaire la réfection des embellissements endommagés », soit 1 320 € TTC. L’expert n’a donc pas pu vérifier si les infiltrations étaient persistantes.
Lors de la seconde expertise, l’expert relève que, malgré les pluies abondantes, aucune infiltration n’est à déplorer.
En outre, Monsieur [P] [R] produit un message du 30 mai 2025 indiquant que la toiture a été réparée le 15 juillet 2024.
Il ressort de ces éléments que tous les travaux réclamés par Monsieur [O] [B] ont été réalisés, y compris sur l’origine des infiltrations. Pour autant, le dégât des eaux date de décembre 2023 et l’intervention du 15 juillet 2024 n’évoque pas la reprise du plafond, qui est mentionnée dans le constat amiable.
En tant que propriétaire, Monsieur [P] [R] est dans l’obligation de réparer les dégâts consécutifs à l’infiltration. Il sera donc condamné à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 1 320 € au titre des embellissements à réaliser, conformément à l’évaluation de l’expert.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’expert indique « si l’origine de ces infiltrations n’était pas traitée, cela engendrerait une gêne manifeste dans l’occupation normale d’un local noble ». Il n’a donc pas relevé de gêne dans l’occupation du logement. Monsieur [O] [E] ne fournissant aucune autre pièce, son préjudice de jouissance n’est pas démontré.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [P] [R], partie perdante, est condamné à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1 320 € au titre des embellissements à réaliser ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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