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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, toutes ch., 4 nov. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHATEAUROUX
MINUTE N° 2025/
NAC : 53B
DU : 04 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00649
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAKJ
— J U G E M E N T -
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[M] [W] [Y],
[O] [G] [F] épouse [Y]
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
Représentée par Maître Jean-Michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l’audience par Maître Eliane CALVEZ, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [W] [Y], né le 03 juin 1971 à CHATEAUROUX (36)
24 bis rue du Petit Faubourg de Champagne
36110 LEVROUX
Non représenté
Madame [O] [G] [F] épouse [Y], née le 06 mai 1970 à ISSOUDUN (36)
24 bis rue du Petit Faubourg de Champagne
36110 LEVROUX
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Madame TIRTAINE
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe,
Réputé contradictoire – Premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant exploits de commissaire de justice signifiés par remise à étude le 2 juillet 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [F], son épouse, devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en paiement :
— solidairement de la somme de 42 413, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 ;
— de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— solidairement des dépens avec distraction au profit de la SCP GERIGNY & ASSOCIES.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation et 2308 du Code Civil, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir :
— que la société CIC a consenti aux époux [Y] :
* par offre acceptée le 17 juillet 2009, un prêt d’un montant de 44 645, 70 euros pour financer des travaux dans leur résidence principale ;
* par offre acceptée le 11 mars 2013, un prêt d’un montant de 94 345, 18 euros pour racheter celui ayant financé l’acquisition de leur résidence principale ;
— qu’elle s’est portée caution de ces emprunts ;
— que ces derniers ont fait l’objet d’un avenant le 30 septembre 2016 ;
— que leurs échéances ne sont plus réglées depuis février 2023 ;
— qu’en sa qualité de caution, elle a réglé les sommes de 4 363, 62 euros au titre du prêt travaux et de 11 053, 82 euros au titre du prêt de rachat de crédit immobilier le 11 décembre 2023 à la société CIC, laquelle lui a délivré quittances subrogatives ;
— que la déchéance du terme des prêts a été prononcée le 24 mai 2024 ;
— qu’en sa qualité de caution, après en avoir avisé les époux [Y] par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juillet 2024, elle a réglé les sommes de 5 708, 08 euros au titre du prêt travaux et de 20 717, 88 euros au titre du prêt de rachat de crédit immobilier le 29 juillet 2024 à la société CIC, laquelle lui a délivré quittances subrogatives.
Les époux [Y] n’ont pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire à l’égard de tous en application de l’article 474 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
L’instruction a été déclarée close par ordonnance du 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 2305 du Code Civil, dans sa rédaction (applicable en la cause) antérieure à celle issue de l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021, ouvre à la caution qui a payé le créancier aux lieu et place du débiteur un recours personnel, fondé sur sa propre qualité de caution, contre ce dernier ;
Attendu que le recours personnel précité permet à la caution de recouvrer :
— le principal, les intérêts et les frais qu’elle a versés au créancier, y compris les frais engagés par lui dans la mesure où ils sont répétibles contre le débiteur ;
— les intérêts des sommes versées, ce au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux différent, et à compter de ce versement ;
Attendu que la société CREDIT LOGEMENT produit les contrats de prêt et les actes de cautionnement qu’elle invoque ;
Que les quittances subrogatives remises par la CIC établissent les sommes payées par la société CREDIT LOGEMENT ;
Que celle-ci a donc droit :
— à la somme de 15 417, 44 euros dont elle s’est acquittée le 11 décembre 2023, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis cette date ;
— à la somme de 26 425, 96 euros dont elle s’est acquittée le 23 juillet 2024, outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis cette date ;
Attendu que les époux [Y] seront condamnés au paiement de cette somme ;
Attendu que seul le recours subrogatoire aurait permis à la société CREDIT LOGEMENT de bénéficier de la solidarité passive des époux [Y] stipulée dans les contrats de prêt ;
Qu’elle a cependant choisi de n’exercer que son recours personnel ;
Que la condamnation ne sera en conséquence pas solidaire ;
Attendu que les défendeurs, qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens avec distraction au profit de la SCP GERIGNY & ASSOCIES en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’équité commande de rejeter la demande de la société CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire par provision de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 15 417, 44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 26 425, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] et Madame [O] [F] aux dépens avec distraction au profit de la SCP GERIGNY & ASSOCIES ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de ses autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Françoise TIRTAINE Julien DE LA CHAPELLE
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