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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 janv. 2026, n° 25/56809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/56809 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7RZ
N°: 2
Assignation du :
09 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Imad MOUMEN, avocat au barreau de PARIS – #C1867
DEFENDERESSES
La Société COMO WAGRAM, S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 8]
La Société COMO [Localité 17], S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentées par Maître Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS – #G0373
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [T] était titulaire d’un contrat de leasing portant sur un véhicule Mercedes Classe A 180 immatriculé [Immatriculation 12], aujourd’hui restitué.
Le 16 juin 2024, le véhicule a été fortement endommagé dans un accident. Une procédure « véhicule gravement endommagé », ci-après VGE, a été ouverte.
Le véhicule a été confié aux sociétés COMO WAGRAM et COMO [Localité 17] pour les travaux réparatoires.
L’expert a attesté de la levée de la procédure VGE dans un rapport du 30 décembre 2024.
Monsieur [U] [T] s’est plaint de la durée anormalement longue de l’immobilisation de son véhicule.
Par exploit en date du 9 octobre 2025, Monsieur [U] [T] a assigné les sociétés COMO WAGRAM et COMO [Localité 17] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de voir ordonner aux défenderesses plusieurs mesures de communication de pièces, sous astreinte,
— de voir réserver les dépens.
Un renvoi a été ordonné à la demande des parties, qui ont été invitées à rencontrer un conciliateur.
À l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [U] [T] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, en précisant que l’expertise devait porter sur la période de juin à décembre 2024, et qu’il s’agirait probablement d’une expertise sur pièces.
En réplique à l’audience, les sociétés COMO WAGRAM et COMO [Localité 17] se sont opposées à l’expertise sollicitée, considérant principalement qu’elle était dépourvue de motif légitime, et destinée à suppléer une carence probatoire.
Les sociétés COMO WAGRAM et COMO [Localité 17] ont sollicité reconventionnellement chacune la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Il convient de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas à la demande formulée, avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du même code.
En l’espèce, le demandeur démontre que son véhicule a été immobilisé, auprès des défenderesses, plus de 6 mois dans le cadre de la levée de la procédure VGE, alors même que le rapport de levée de la procédure fait état d’une « immobilisation théorique » de 6,5 jours. Il se plaint des conséquences, trouble de jouissance et préjudice matériel, de cette immobilisation, dont il rend responsable les défenderesses.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité.
Cette mesure ne préjuge en rien ni des questions auxquelles l’expert pourra techniquement répondre, ni des chances de succès au fond de Monsieur [U] [T]. Ainsi, il convient d’y faire droit en précisant que le véhicule, dont le demandeur n’était que locataire de longue durée, a été restitué à son propriétaire qui n’est, légitimement, pas dans la cause. Il convient aussi de relever que Monsieur [U] [T] ne se plaint pas de la qualité des travaux réparatoires réalisés, et que la question des éventuelles rayures qui auraient été faites pendant le temps des réparations est trop floue et incertaine (aucun procès-verbal de restitution du véhicule n’est par exemple produit) pour entrer dans la mission de l’expert.
Ainsi l’expertise ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif de la décision, sera réalisée au vu des pièces que les parties communiqueront spontanément à l’expert, ou à la demande de ce dernier.
Il n’y a pas lieu à cet égard de prononcer d’ores et déjà des injonctions de communiquer, a fortiori sous astreinte. Il relève de la mission de l’expert d’organiser la communication des pièces, dans le cadre de l’article 275 du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des mesures d’expertise.
II – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [U] [T].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par Monsieur [U] [T] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, relatifs à la durée d’immobilisation du véhicule, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement ; donner son avis sur la durée d’immobilisation du véhicule pour la levée de procédure VGE, compte-tenu de la nature des travaux effectués, en précisant si cette durée est imputable notamment à une carence ou un manque de diligence des défenderesses, à un non-respect des règles de l’art, à l’importance des travaux à réaliser ou des pièces à commander, à d’autres causes, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises concernés ;
2. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi pendant les travaux de remise en état ;
3. Fournir tous autres renseignements utiles ;
4. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
5. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
6. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [T] de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 mars 2026;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 19 novembre 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [T] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 19 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [P]
Consignation : 4 000 € par Monsieur [U] [T]
le 19 Mars 2026
Rapport à déposer le : 19 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 16]
[Localité 9].
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